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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1343

  • Distances des plantations et prescription

    Un arrêt sur cette question :

     

    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 13 décembre 2010), que les époux B..., propriétaires d'une parcelle voisine de la propriété de M. X..., ont assigné ce dernier en arrachage de la haie de troènes de plus de 2 mètres de haut plantée à moins d'un demi-mètre de la ligne séparative des deux fonds ;

    Attendu que les époux B... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande, alors, selon le moyen, que lorsque les arbres dont l'arrachage est demandé ont une hauteur supérieure à deux mètres, le point de départ de la prescription trentenaire opposée par le propriétaire desdits arbres n'est pas la date à laquelle ils ont été plantés, mais la date à laquelle ils ont dépassé cette hauteur, peu important qu'ils aient été plantés à moins d'un demi mètre de la ligne séparative des fonds ; qu'en retenant néanmoins que, s'agissant des arbres situés à moins d'un demi mètre de la ligne séparative des fonds, le point de départ de la prescription trentenaire ne pouvait être la date à laquelle ces arbres avaient atteint une hauteur de deux mètres, la cour d'appel a violé les articles 671 et 672 du code civil ;

    Mais attendu qu'ayant à bon droit retenu que s'agissant de plantations situées dans la zone des cinquante centimètres de la ligne séparative, où toute plantation est illicite, le point de départ de la prescription trentenaire opposée à une action en arrachage était la date de la plantation et ne pouvait être celle à laquelle les végétaux avaient atteint la hauteur de deux mètres, la cour d'appel, qui a relevé qu'était justifié de l'ancienneté de plus de trente ans de la haie de troènes par les diverses attestations de témoins et que M. X... avait, depuis l'assignation, élagué la haie qui ne dépassait plus 2 mètres, en a exactement déduit que la prescription était acquise et que la demande d'arrachage devait être rejetée ;

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


    Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

    PAR CES MOTIFS :

    REJETTE le pourvoi ;

    Condamne les époux B... aux dépens ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux B... à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ; rejette la demande des époux B... ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille douze.

     

    MOYENS ANNEXES au présent arrêt

    Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils pour les époux B...

    PREMIER MOYEN DE CASSATION

    Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté les époux B... de leur demande tendant à la suppression des arbres plantés par Monsieur X... sur son fonds ;

    AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE s'agissant de la haie litigieuse située dans la première zone des 0, 50 cm de la ligne séparative, soit la zone où toute plantation était illicite, le point de départ de la prescription trentenaire revendiquée en l'espèce par Monsieur X... était la plantation de végétaux ; que le point de départ de la prescription ne pouvait en ce cas être la date où les végétaux avaient atteint la hauteur de deux mètres puisque cette prescription ne s'appliquait qu'aux végétaux dont la hauteur était réglementée (ceux dans la zone comprise entre 0, 50 cm et 2 m) et non pas aux végétaux dont la plantation était illicite (ceux dans la zone de 0, 50 cm) ; qu'il était amplement justifié de l'ancienneté de plus de trente ans de cette haie par les diverses attestations de témoins : Monsieur Claude Y... né en 1947 déclarait avoir habité en face de Monsieur X... depuis 1970 et avoir toujours connu la haie ; Monsieur Z... né en 1957 déclarait avoir habité le quartier depuis 1973 et avoir connu la haie depuis 35 ans, Monsieur René Philippe A... déclarait que déjà « au début des années 1960 », la maison était ceinte par une haie ; que dans ces conditions, la haie datant de plus de trente ans, Monsieur et Madame B... n'étaient plus recevables à en solliciter l'arrachage (arrêt, p. 4) ; qu'il était jugé, par un retour à une ancienne jurisprudence, que « le point de départ de la prescription trentenaire, pour la réduction des arbres à la hauteur déterminée conformément à l'article 671 du code civil, n'est pas la date à laquelle les arbres ont été plantés, mais la date à laquelle ils ont dépassé la hauteur maxima autorisée » ; que, pour ce qui était des arbres plantés dans la première zone des cinquante centimètres, et qui, quelle que soit leur hauteur, étaient toujours illicitement placés, le dépassement de la hauteur se réalisait par la sortie de terre elle-même ou, s'il s'agissait d'un arbre ou arbuste transplanté, par la transplantation ; que pour ce qui était de ceux plantés dans la seconde zone, soit entre cinquante centimètres et deux mètres, le jour fatidique était celui de l'atteinte de la hauteur de deux mètres (article 671 du code civil) ; que l'arrêt du 8 décembre 1981 ne renversait vraiment les solutions antérieures que pour ces arbres-ci ; qu'en l'espèce, Monsieur B... produisait un procès-verbal de constat du 11 décembre 2007, selon lequel « au nord de la propriété du requérant, je constate que la clôture est formée de piquets métalliques et de grillages. La plupart des piquets métalliques sont oxydés dans leur base et certains sont coupés, au pied de cette clôture, se trouvent les troncs de troènes de haie ; ceux-ci à plusieurs endroits sont au ras du grillage ; de plus, les branchages dépassent largement dans la propriété des requérants » ; qu'il ressortait d'un procès-verbal de constat en date du 15 juillet 2008 qu'« à ce jour, la haie est taillée à moins de deux mètres de hauteur et à l'aplomb de la limite séparative de telle sorte qu'aucun branchage ne dépasse actuellement chez les voisins » ; que Monsieur X... avait donc fait procéder à l'élagage de la haie depuis l'assignation ; que cette haie restait toutefois très proche de la limite séparative puisque selon le procès-verbal de constat du 11 décembre 2007, au pied de cette clôture, se trouvaient les troncs des troènes de haie ; que ceux-ci à plusieurs endroits étaient au ras du grillage ; qu'il ressortait toutefois des attestations de témoins et notamment de l'attestation de Monsieur Z... en date du 21 septembre 2008 précisant que « j'ai toujours connu cette maison close de haies, soit 35 ans », de l'attestation de Monsieur A... en date du 23 juillet 2008 précisant « avoir connu, au début des années 60, la maison sise allées des Paracs où réside Monsieur X..., pour avoir joué avec lui dans cette propriété qui était déjà ceinte par une haie périphérique » que la haie avait été plantée il y avait plus de trente ans ; que ces attestations étaient précises, elles ne concernaient pas seulement la haie côté rue mais bien la haie qui entourait la propriété et donc la haie litigieuse en limite de la propriété de Monsieur et Madame B... ; que le délai de prescription s'agissant de la haie plantée à une distance inférieure à 50 cm démarrait à compter en effet de la plantation de la haie et non pas lorsque les branches atteignaient deux mètres ; que la prescription était donc acquise ; que la demande d'arrachage de la haie litigieuse aux frais de Monsieur X... était donc rejetée tout comme la demande d'arrachage du grillage dont les déformations et l'usure ne constituaient pas un trouble anormal de voisinage en l'espèce au vu des photographies figurant au dossier ; que la demande de faire ériger aux frais du défendeur un mur de séparation était également rejetée car elle n'était pas justifiée en l'espèce tout comme la demande subséquente de dommages-intérêts (jugement, pp. 3-4) ;

    ALORS QUE lorsque les arbres dont l'arrachage est demandé ont une hauteur supérieure à deux mètres, le point de départ de la prescription trentenaire opposée par le propriétaire desdits arbres n'est pas la date à laquelle ils ont été plantés, mais la date à laquelle ils ont dépassé cette hauteur, peu important qu'ils aient été plantés à moins d'un demi mètre de la ligne séparative des fonds ; qu'en retenant néanmoins que, s'agissant des arbres situés à moins d'un demi mètre de la ligne séparative des fonds, le point de départ de la prescription trentenaire ne pouvait être la date à laquelle ces arbres avaient atteint une hauteur de deux mètres, la cour d'appel a violé les articles 671 et 672 du code civil ;

    SECOND MOYEN DE CASSATION

    Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté les époux B... de leur demande en réparation du préjudice causé par Monsieur X... ;

    AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE s'agissant de la haie litigieuse située dans la première zone des 0, 50 cm de la ligne séparative, soit la zone où toute plantation était illicite, le point de départ de la prescription trentenaire revendiquée en l'espèce par Monsieur X... était la plantation de végétaux ; que le point de départ de la prescription ne pouvait en ce cas être la date où les végétaux avaient atteint la hauteur de deux mètres puisque cette prescription ne s'appliquait qu'aux végétaux dont la hauteur était réglementée (ceux dans la zone comprise entre 0, 50 cm et 2 m) et non pas aux végétaux dont la plantation était illicite (ceux dans la zone de 0, 50 cm) ; qu'il était amplement justifié de l'ancienneté de plus de trente ans de cette haie par les diverses attestations de témoins : Monsieur Claude Y... né en 1947 déclarait avoir habité en face de Monsieur X... depuis 1970 et avoir toujours connu la haie ; Monsieur Z... né en 1957 déclarait avoir habité le quartier depuis 1973 et avoir connu la haie depuis 35 ans, Monsieur René Philippe A... déclarait que déjà « au début des années 1960 », la maison était ceinte par une haie ; que dans ces conditions, la haie datant de plus de trente ans, Monsieur et Madame B... n'étaient plus recevables à en solliciter l'arrachage ; qu'en revanche ils étaient recevables à solliciter la disparition du trouble anormal que pouvait leur occasionner cette plantation ; qu'ils devaient alors rapporter la preuve d'un préjudice ; qu'il apparaissait à la lecture du procès-verbal de constat daté du 15 juillet 2008 et au vu des photographies établies à cette occasion que la haie de troènes avait été taillée à une hauteur inférieure à celle des panneaux de bois occultants, situés sur la moitié de la longueur de la haie et que sur l'autre moitié, sa hauteur, inférieure à deux mètres selon l'huissier, n'était également la source d'aucune gêne ; que par ailleurs l'huissier notait qu'aucun branchage ne dépassait chez le voisin ; que Monsieur et Madame B... ne produisaient aucune pièce postérieure à 2008 justifiant d'un préjudice causé par cette haie, tel qu'un débordement de branchages dans leur propriété ou une gêne pour leurs cultures ; qu'enfin, s'il était vrai que le grillage séparant les fonds était un peu distendu et les piquets le retenant pas très droits à l'aplomb de la ligne séparative, cette situation par sa faible ampleur ne pouvait constituer un trouble anormal de voisinage ; que dans ces conditions, le jugement du tribunal d'instance de Dax en date du 25 août 2009 devait être intégralement confirmé (arrêt, pp. 4-5) ; qu'en l'espèce, Monsieur B... produisait un procès-verbal de constat du 11 décembre 2007, selon lequel « au nord de la propriété du requérant, je constate que la clôture est formée de piquets métalliques et de grillages. La plupart des piquets métalliques sont oxydés dans leur base et certains sont coupés, au pied de cette clôture, se trouvent les troncs de troènes de haie ; ceux-ci à plusieurs endroits sont au ras du grillage ; de plus, les branchages dépassent largement dans la propriété des requérants » ; qu'il ressortait d'un procès-verbal de constat en date du 15 juillet 2008 qu'« à ce jour, la haie est taillée à moins de deux mètres de hauteur et à l'aplomb de la limite séparative de telle sorte qu'aucun branchage ne dépasse actuellement chez les voisins » ; que Monsieur X... avait donc fait procéder à l'élagage de la haie depuis l'assignation ; que cette haie restait toutefois très proche de la limite séparative puisque selon le procès-verbal de constat du 11 décembre 2007, au pied de cette clôture, se trouvaient les troncs des troènes de haie ; que ceux-ci à plusieurs endroits étaient au ras du grillage ; qu'il ressortait toutefois des attestations de témoins et notamment de l'attestation de Monsieur Z... en date du 21 septembre 2008 précisant que « j'ai toujours connu cette maison close de haies, soit 35 ans », de l'attestation de Monsieur A... en date du 23 juillet 2008 précisant « avoir connu, au début des années 60, la maison sise allées des Paracs où réside Monsieur X..., pour avoir joué avec lui dans cette propriété qui était déjà ceinte par une haie périphérique » que la haie avait été plantée il y avait plus de trente ans ; que ces attestations étaient précises, elles ne concernaient pas seulement la haie côté rue mais bien la haie qui entourait la propriété et donc la haie litigieuse en limite de la propriété de Monsieur et Madame B... ; que le délai de prescription s'agissant de la haie plantée à une distance inférieure à 50 cm démarrait à compter en effet de la plantation de la haie et non pas lorsque les branches atteignaient deux mètres ; que la prescription était donc acquise ; que la demande d'arrachage de la haie litigieuse aux frais de Monsieur X... était donc rejetée tout comme la demande d'arrachage du grillage dont les déformations et l'usure ne constituaient pas un trouble anormal de voisinage en l'espèce au vu des photographies figurant au dossier ; que la demande de faire ériger aux frais du défendeur un mur de séparation était également rejetée car elle n'était pas justifiée en l'espèce tout comme la demande subséquente de dommages-intérêts (jugement, pp. 3-4) ;

    ALORS, D'UNE PART, QU'une plantation illicite cause nécessairement au propriétaire du fonds voisin un préjudice que le juge ne peut laisser sans réparation ; qu'en rejetant néanmoins la demande des époux B... en réparation de leur préjudice, après avoir retenu que la haie litigieuse était située dans une zone où toute plantation était illicite, ce dont il résultait que cette plantation illicite avait nécessairement causé aux demandeurs un préjudice que le juge ne pouvait laisser sans réparation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 671 et 672 du code civil, ensemble l'article 1382 du même code ;

    ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans leurs dernières écritures d'appel, signifiées le 28 juin 2010 (p. 4, § 8, p. 6, § § 4 et 5), les époux B..., après avoir indiqué qu'un huissier de justice avait relevé, aux termes d'un procès-verbal de constat dressé le 11 décembre 2007, que des branchages de la haie litigieuse dépassaient largement dans leur propriété, avaient, sollicitant la réparation du préjudice causé par la résistance de Monsieur X..., qui avait attendu la délivrance de l'assignation (le 3 juillet 2008) pour tailler cette haie, fait valoir un préjudice antérieur à la taille de la haie ; qu'en se bornant, pour écarter les demandes en réparation formées par les époux B..., à retenir que ces derniers n'avaient produit aucune pièce postérieure à l'année 2008 justifiant d'un préjudice causé par la haie litigieuse, la cour d'appel n'a pas répondu à leurs conclusions d'appel relatives au préjudice antérieur et a violé l'article 455 du code de procédure civile."

  • Le locataire peut-il demander la résiliation du bail en raison de la vétusté de l'installation électrique ?

    Pour la Cour de Cassation, oui :

    "Attendu qu'ayant constaté, après avoir visé les conclusions des parties, l'absence d'élément nouveau quant aux motifs respectifs et réciproques de résiliation judiciaire du bail, la cour d'appel a pu, sans méconnaître l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, motiver sa décision par adoption des motifs des premiers juges ;

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

    Mais sur le second moyen du pourvoi principal :

    Vu l'article 1719 du code civil ;

    Attendu que le bailleur est obligé par la nature du contrat et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée, d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée, d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;

    Attendu selon l'arrêt attaqué (Besançon, 9 juin 2010) que par acte sous seing privé du 19 juillet 1988, la société Superior aux droits de laquelle se trouve la SCI Consortium Nef métiers a donné à bail à usage commercial à la société Servi'mag des locaux sis à Besançon, la gestion du bail étant confiée à la société Segerinvest par mandat du 30 janvier 2001 ; que la société Servi'mag a assigné la société Consortium Nef Métiers et la société Segerinvest en résiliation du bail aux torts de la bailleresse en invoquant notamment la vétusté de l'installation électrique, non conforme aux normes ;

    Attendu que pour débouter la société Servi'mag de sa demande l'arrêt retient que l'article 3 du bail prévoit que le preneur tiendra les lieux loués de façon constante en parfait état de réparations locatives et de menu entretien visés à l'article 1754 du code civil, qu'il supportera en outre celles de gros entretien visées à l'article 606 alinéa 3 du code civil, que la réfection de l'installation électrique ne figure pas dans la liste des travaux que le bailleur a accepté de prendre à sa charge, figurant à l'annexe du contrat de bail et que, s'agissant de travaux qui ne concernent ni la conservation de l'immeuble ni une restauration d'une structure essentielle de l'immeuble, ils doivent être considérés comme des réparations de gros entretien qui sont à la charge du preneur ;

    Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'installation électrique des locaux loués était vétuste et sans relever de clause du bail mettant à la charge du preneur les travaux rendus nécessaires par la vétusté, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

    PAR CES MOTIFS :

    CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Servi'mag de sa demande de résiliation du bail aux torts de la société Consortium Nef métiers, l'arrêt rendu le 9 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon, autrement composée ;

    Condamne la société Servi'mag aux dépens afférents à la mise en cause de la société Segerinvest et la société Consortium Nef métiers au surplus des dépens ;

    Vu l'article 628 du code de procédure civile, rejette la demande d'indemnité de la société Segerinvest ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Consortium nef métiers à payer à la société Servi'mag la somme de 2 500 euros, rejette la demande de la société Consortium Nef métiers ;

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille onze.

    MOYENS ANNEXES au présent arrêt

    Moyens produits au pourvoi principal par Me Blondel, avocat aux Conseils pour la société Servi'Mag

    PREMIER MOYEN DE CASSATION :

    Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal de grande instance de BESANCON du 28 novembre 2008 en ce qu'il a débouté l'EURL SERVI'MAG de sa demande de résiliation du bail commercial du 19 juillet 1988 aux torts exclusifs de la SCI CONSORTIUM NEF METIERS ;

    AUX MOTIFS QUE le premier juge a, par des motifs adoptés, exactement rejeté les demandes respectives et réciproques de l'EURL SERVI'MAG et de la SCI CONSORTIUM NEF METIERS ; qu'en l'absence d'élément nouveau quant aux motifs respectifs et réciproques de résiliation judiciaire du bail, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ;

    ALORS QUE, D'UNE PART, si la notion de procès équitable n'exclut pas qu'une juridiction de rang supérieur puisse motiver sa décision sous forme d'adoption de motifs, c'est à la condition toutefois que le justiciable puisse s'assurer que les juges du second degré ont effectivement réexaminé, en droit et en fait, les questions qui lui étaient soumises et qu'ils ne se sont pas contentés d'entériner purement et simplement la motivation des premiers juges ; que la cour, qui se borne à adopter, par une formule abstraite et générale, les motifs des premiers juges, sans assortir sa décision du moindre motif propre, méconnaît ce que postule le droit d'appel, ensemble l'effet dévolutif de l'appel, entendu comme un droit effectif, et viole ce faisant l'article 6, § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

    ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'appel constitue une voie de réformation et non point seulement une voie d'achèvement, d'où il suit que les juges du second degré ne peuvent se dispenser de réexaminer l'entier litige, en droit et en fait, prétexte pris de l'absence d'élément ni de moyen nouveaux ; qu'en statuant comme elle le fait, la Cour viole l'article 561 du Code de procédure civile.

    SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) :

    Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'EURL SERVI'MAG de sa demande de résiliation du bail commercial du 19 juillet 1988 aux torts exclusifs de la SCI CONSORTIUM NEF METIERS ;

    AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'EURL SERVI'MAG sollicite la résiliation du bail commercial du 19 juillet 19888 aux torts exclusifs de la SCI CONSORTIUM NEF METIERS aux motifs que l'installation électrique des locaux, devenue vétuste, ne répond plus aux normes de sécurité, qu'il n'y a pas de système de désenfumage obligatoire, que le propriétaire a neutralisé l'installation fixe d'extinction automatique d'incendie à eau (système de type Sprinklers) ; que l'article 3 du bail commercial du 19 juillet 1988 prévoit que le preneur tiendra les lieux loués de façon constante en parfait état de réparations locatives et de menu entretien visés à l'article 1754 du Code civil ; qu'il supportera en outre celles de gros entretien visées à l'article 606 alinéa 3 du Code civil ; qu'en droit et en application des dispositions de l'article 606 du Code civil, les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et couvertures entières, le rétablissement des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en son entier, toutes les autre réparations étant d'entretien ; que les grosses réparations au sens des dispositions de l'article 606 du Code civil sont celles qui intéressent la conservation de l'immeuble, qui constituent une restauration d'une structure essentielle de l'immeuble, toutes les autres réparations étant des réparations de gros entretien ; qu'en l'espèce, l'EURL SERVI4MAG justifie, par le production des factures de la SARL GHIDINELLI, électricien, des 18 décembre 2006 et 26 mars 2007, que l'installation électrique des locaux loués est vétuste et non conforme aux normes de sécurité actuelle ; que la réfection de cette installation ne figure pas dans la liste des travaux que le bailleur a accepté de prendre à sa charge, figurant à l'annexe du contrat de bail ; que s'agissant de travaux qui ne concernent ni la conservation de l'immeuble ni une restauration d'une structure essentielle de l'immeuble, ces travaux doivent être considérés comme des réparations de gros entretien visées à l'article 606, alinéa 3, du Code civil et à l'article 3 du contrat de bail, qui sont à la charge du preneur, c'est-à-dire à la charge de l'EURL SERVI'MAG ; que cette dernière ne peut donc invoquer la non-exécution de ces travaux comme un manquement de la SCI CONSORTIUM NEF METIERS à ses obligations contractuelles, de nature à justifier une demande de résiliation du bail commercial aux torts exclusifs du bailleur ; que l'EURL SERVI'MAG invoque encore le fait que la SCI CONSORTIUM NEF METIERS n'a pas réalisé les travaux d'isolation des Sprinklers du local par une cloison en Spirotex de 10 centimètres, alors qu'elle s'y était engagée dans l'annexe du contrat de bail ; qu'elle n'établit pas la non réalisation de ces travaux, mais la SCI CONSORTIUM NEF METIERS reconnaît, dans ses écritures qu'elle n'a pas fait ces travaux dans la mesure où la réglementation n'impose pas cet équipement et où le preneur a pris les lieux en l'état ; que l'annexe du contrat de bail prévoit bien que la SCI CONSORTIUM NEF METIERS s'engageait à effectuer des travaux d'isolement ; que cependant ce défaut d'exécution, par le bailleurs, d'une de ses obligations contractuelles ne présent pas une gravité suffisante pour justifier la résiliation du bail commercial ;

    ALORS QUE, D'UNE PART, le bailleur est obligé par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, d'entretenir la chose en l'état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée et que, sauf clause expresse contraire, le bailleur est tenu de prendre en charge les travaux rendus nécessaires par vétusté ; qu'en faisant dès lors peser sur l'EURL SERVI'MAG, preneur, la charge des travaux de mise en conformité aux normes actuelles de l'installation électrique nécessités par sa vétusté, sans constater que ces travaux incombaient au preneur en vertu d'une clause expresse du bail, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1719, alinéa 2, du Code civil ;

    ALORS QUE, D'AUTRE PART, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatique, pour le cas où l'une des parties ne satisfera point à son engagement ; qu'en se bornant à affirmer que l'inexécution par le bailleur de son obligation de réaliser les travaux d'isolation des sprinklers (mécanisme de lutte contre l'incendie) ne présentait pas une gravité suffisante pour justifier la résiliation du bail commercial, sans rechercher si, au regard de la nature des activités exercées par le preneur – achat, vente en gros, demi-gros et détail de tous matériels, emballages, agencement, éléments de décoration hautement inflammables - l'inexécution de cette obligation, pourtant destinée à assurer la sécurité des personnes et des biens, ne présentait pas un caractère de gravité manifeste, la Cour d'appel a privé son arrêt de toute base légale au regard de l'article 1184 du Code civil.

    Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la SCI Consortium Nef métiers.

    Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Besançon en ce qu'il a débouté la SCI CONSORTIUM NEF METIERS de sa demande de résolution judiciaire aux torts exclusifs de la société SERVIMAG et de sa demande de dommages et intérêts 

    AUX MOTIFS QUE « le premier juge a, par des motifs adoptés, exactement rejeté les demandes respectives et réciproques de l'EURL SERVI'MAG et de la SCI CONSORTIUM NEF METIERS; qu'en l'absence d'élément nouveau quant aux motifs respectifs et réciproques de résiliation judiciaire du bail, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions »

    1/ ALORS QUE le droit au procès équitable exige que les juges du second degré réexaminent en droit et en fait les questions qui leur sont soumises sans pouvoir se borner à adopter purement et simplement la motivation des premiers juges; qu'en l'espèce, la Cour d'appel s'est bornée à adopter les motifs des premiers juges, sans assortir sa décision d'aucun motif propre permettant de s'assurer qu'elle a procédé à au réexamen de l'affaire, , en violation de l'article 6, § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

    2/ALORS QUE l'appel constitue une voie de réformation et non point seulement une voie d'achèvement, d'où il suit que les juges du second degré ne peuvent se dispenser de réexaminer l'entier litige, en droit et en fait, prétexte pris de l'absence d'élément ni de moyen nouveaux; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour a violé l'article 561 du Code de procédure civile."