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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1330

  • L'acquéreur d'un bien immobilier peut-il refuser de signer la vente en cas de constructions sans permis de construire ?

    Oui selon cet arrêt :


    "Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et M. Y... ont confié le 4 novembre 2005 à la société un mandat de recherche d'acquéreur pour un bien immobilier situé à Gareoult et ont conclu le 6 avril 2006, par son intermédiaire, une promesse synallagmatique de vente avec les époux Z... ; qu'après avoir été informés, par le notaire chargé de l'établissement de l'acte authentique, de difficultés tenant au défaut de délivrance de certains documents administratifs, les époux Z... ont renoncé à l'achat le 19 juin 2006 et ont assigné la société, le notaire et les vendeurs en paiement de dommages-intérêts ; que la cour d'appel a accueilli cette demande à l'encontre de la société et de MM. X... et Y... ;

    Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches, tel que reproduit en annexe :

    Attendu que l'arrêt relève que la promesse du 6 avril 2006, rédigée par la société, précisait que le bien vendu consistait en " une maison à usage d'habitation sur 2 niveaux, piscine, édifiée selon permis et conformité en date du 21 novembre 2001 sous le n° PC 8306400 BC 007 " ; que la cour d'appel, ayant constaté que les époux Z... avaient appris, lors de la préparation de l'acte notarié, que la piscine, qui n'avait pas été prévue dans le permis de construire initial, n'avait pas fait l'objet d'une déclaration de travaux, puis, le 9 juin 2006, que le " pool house " d'une surface de plus de 20 m2 n'avait pas non plus été déclaré, a pu retenir, sans encourir le grief de violation du principe de la contradiction, la responsabilité de la société en observant, d'une part, que celle-ci avait fait figurer dans la promesse une mention de nature à dissimuler les vices affectant le bien vendu, d'autre part, que les époux Z..., ayant été contraints dans ces conditions de renoncer à cette acquisition après avoir vendu leur maison de Marles-en-Brie le 6 juin 2006, étaient en droit d'obtenir réparation des préjudices que leur avait causé la signature de l'acte du 6 avril 2006 constatant la vente d'un bien affecté d'un vice caché ; que les griefs des trois premières branches du premier moyen ne sont pas fondés ;

    Mais sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche :

    Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

    Attendu que pour fixer à la somme de 16 696 euros le montant des dommages-intérêts alloués aux époux Z..., l'arrêt prend en considération, entre autres sommes, celle de 4 357 euros incluant les intérêts bancaires afférents aux prêts souscrits pour l'acquisition du bien de MM. X... et Y... ;

    Qu'en statuant ainsi alors que les époux Z... n'avaient pas inclus ce poste de préjudice dans la présentation détaillée faite, dans leurs conclusions, des différents dommages dont ils sollicitaient réparation, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et, partant, violé le texte susvisé ;

    PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

    Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Immo Centre Var et M. et Mme Z... ;

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille douze.

    MOYENS ANNEXES au présent arrêt

    Moyens produits par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour la société Immo Centre Var

    PREMIER MOYEN DE CASSATION

    Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Immo Centre Var, in solidum avec messieurs Stephen X... et Christopher Y..., à payer une somme de 16. 696 euros à titre de dommages et intérêts aux époux Z... ;

    AUX MOTIFS QUE « par acte sous seing privé en date du 6 avril 2006, les époux Z... ont signé un compromis de vente par lequel ils acquérraient des consorts X...- Y... « une maison à usage d'habitation sur 2 niveaux, piscine, édifiée selon permis et conformité en date du 21 novembre 2001 sous le n° PC 8306400 BC 007 », ce bien immobilier étant situé à Gareoult dans le Var ; qu'il était stipulé une condition suspensive d'obtention de prêt par les époux Z... ; que la condition suspensive d'obtention de prêt étant réalisée, et le rendez-vous étant fixé au 9 juin 2006 chez le notaire pour signature de l'acte authentique, les époux Z... finalisaient la vente de leur maison de Marles en Brie (77), le 6 juin 2006 ; qu'il résulte des explications concordantes fournies par les parties et des pièces versées aux débats que lors de la préparation de la rédaction de l'acte, le notaire s'était rapproché de la mairie pour obtenir la déclaration de travaux concernant la piscine, laquelle n'avait pas été prévue dans le permis de construire initial ; que le notaire préparait alors un acte de vente en date du 9 juin 2006 (…) ; qu'il était également mentionné que les parties reconnaissaient avoir été averties de la possibilité de demander à l'administration d'autoriser a posteriori ce qui avait déjà été réalisé, par un permis de régularisation, sauf si la réglementation de la zone ne l'autorisait pas ; qu'il était prévu que l'acquéreur devait demander auprès de la mairie une autorisation à posteriori pour la régularisation de la piscine qui avait été construite sans autorisation, l'acquéreur devant effectuer cette demande dans un délai d'un mois, et justifier de cette démarche par l'envoi du récépissé de dépôt émanant de la mairie de Gareoult ; qu'il était stipulé que les parties séquestraient en l'étude du notaire la somme de 7. 500 € prélevée sur le prix de vente, laquelle était affectée par l'ancien propriétaire à titre de gage au profit du nouveau propriétaire, pour assurer l'accomplissement des obligations de l'ancien propriétaire ; que cette somme devant être remise à l'acquéreur en cas de refus de l'autorité compétente de délivrer l'autorisation de travaux, ou remise au vendeur en cas d'acceptation expresse ou tacite des travaux par l'autorité compétente, ou faute de justification du dépôt par l'acquéreur de la déclaration de travaux dans le délai d'un mois ; que le matin du rendez-vous du 9 juin 2006, les vendeurs et les acquéreurs se rendaient à la maison en cause pour faire un état des lieux ; qu'ils indiquaient à leur retour que le pool house d'une surface supérieure à 20 m ² n'avait pas non plus été déclaré ; que le notaire proposait alors de s'assurer auprès de la mairie que la situation était régularisable, et de notifier un nouveau projet en vue d'ouvrir un délai de réflexion pour les acquéreurs ; que par lettre du 13 juin 2006, recommandée avec avis de réception, le notaire notifiait aux époux Z... que compte tenu de la précédente notification du compromis de vente du 6 avril 2006, du non exercice alors, de leur droit de rétractation, mais compte tenu des modifications substantielles intervenues depuis la signature du compromis, consistant en l'absence d'autorisation administrative pour l'édification de la piscine et du pool house, ils pouvaient exercer à nouveau la faculté de rétractation ; qu'il était joint à cette notification un nouveau projet d'acte de vente comportant une somme à séquestrer d'un montant de 15. 000 € ; que par courrier du 19 juin 2006, les époux Z... faisaient savoir au notaire et à l'agence Immo Centre Var qu'ils se rétractaient, mais également qu'ils entendaient obtenir indemnisation de leur préjudice ; qu'il ressort de l'ensemble de ces constatations que les époux Z... bénéficiaient d'un acte portant vente parfaite du bien immobilier puisqu'ils disposaient d'un compromis de vente du 6 avril 2006, dont la condition suspensive d'obtention du prêt avait été réalisée, et qu'ils n'avaient pas usé de la faculté de rétractation dans les 7 jours de la notification de cet acte ; qu'ils pouvaient dès lors finaliser la vente de leur propre maison d'habitation située en Seine et Marne pour s'installer à Gareoult dans le Var ; que néanmoins, force est de constater que l'objet de la vente était atteint d'un vice caché, d'ordre juridique, en l'occurrence l'existence d'une piscine et d'un pool house n'ayant fait l'objet d'aucune déclaration de travaux ni autorisation administrative ; que compte-tenu des sanctions pouvant être encourues pour les propriétaires de tels biens, et dont la nature a été énoncée dans le projet d'acte notarié du 9 juin 2006, et rappelée ci-dessus, ce vice portant sur une caractéristique substantielle du bien vendu, comme l'évoque d'ailleurs le notaire dans son courrier du 13 juin 2006, était de nature à fonder une action en annulation de la vente sur la base de l'article 1641 du Code civil ; que mis devant le fait accompli, les époux Z... ont été contraints, hors de toute disposition légale, de renoncer à leur acquisition ; qu'en effet, n'ayant signé aucun autre acte que le compromis du 6 avril 2006, et s'étant abstenus d'user dans les 7 jours suivant celui-ci de leur faculté de rétractation, ils ne pouvaient plus en principe légalement se rétracter ; qu'ainsi le courrier du 19 juin 2006 des époux Z... doit s'analyser comme un refus d'exécuter le compromis du 6 avril 2006, lequel constituait une vente parfaite, les vendeurs ayant acquiescé à ce refus d'exécution puisqu'ils ont accepté de rembourser aux acquéreurs la somme qu'ils avaient versée ; que les époux Z..., qui dans leurs conclusions fondent leur action sur le vice juridique qui affectait le bien vendu et qui leur a été dissimulé, n'ont pas à demander la restitution du prix de vente, puisqu'ils se sont refusés à la régler, mais sont fondés néanmoins, par application de l'article 1645 du Code civil, à obtenir réparation des préjudices que leur a causés la vente parfaite, signée le 6 avril 2006, portant sur un bien affecté d'un vice caché justifiant l'action rédhibitoire ; qu'il ressort des pièces produites que ces préjudices, qui sont de nature exclusivement matérielle, peuvent être fixés de la façon suivante :-811 euros de frais de garde meubles pour la période du 12 juin au 7 août 2006 ; 1794 euros de frais d'enlèvement des meubles du garde meubles ; 334 euros d'emplacement de camping du 1er juillet au 7 août 2008 ; 9000 euros au titre de la décote du mobil home acquis le 1er juillet 2006, au cas où il aurait été revendu au cours de la première année ; 4357 euros au titre des frais et intérêts bancaires sur les prêts souscrits en vue de l'acquisition de la maison des consorts X...-Y... ; 400 euros de frais de déplacement, soit au total 16. 696 euros (…) ; que l'agence Immo Centre Var, mandataire des consorts X... Y..., ayant rédigé le compromis de vente du 6 avril 2006, dans lequel est indiqué que le bien vendu consistait en « une maison à usage d'habitation sur 2 niveaux piscine, édifiée selon permis et conformité en date du 21 novembre 2001 sous le n° PC 8306400 BC 007 », a engagé sa responsabilité en proposant à la vente un bien immobilier comportant notamment une piscine qui n'avait fait l'objet d'aucune déclaration de travaux ni autorisation administrative ; qu'en effet le compromis de vente tel qu'il a été rédigé par l'agence immobilière, faisait apparaître que la maison et la piscine avaient fait l'objet d'un permis de construire et qu'un certificat de conformité avait été délivré le 21 novembre 2001, alors qu'étant entrée en possession de ce certificat de conformité qui se bornait à attester que les travaux étaient conformes au permis de construire, il appartenait à l'agence immobilière de vérifier si ce permis comprenait la construction de la piscine ; qu'il en résulte un manquement de l'agence Immo Centre Var à ses obligations, à l'égard des acquéreurs, en faisant figurer sur le compromis de vente une mention induisant en erreur, de nature à dissimuler les vices dont était atteint le bien vendu ; qu'en conséquence, l'agence Immo Centre Var sera tenue in solidum avec les vendeurs au paiement des dommages et intérêts dus aux époux Z... ;

    ALORS QUE, D'UNE PART, l'agent immobilier qui rédige le compromis de vente d'un immeuble n'est pas tenu de se faire communiquer le dossier de permis de construire de l'immeuble vendu ni de vérifier que la construction est conforme audit permis si aucune raison ne lui permet de douter de la validité et de la sincérité des déclarations des vendeurs sur ce point ; qu'en décidant qu'il appartenait à la société Immo Centre Var de vérifier si le permis de construire délivré aux consorts X...- Y... comprenait la piscine, sans relever qu'il existait des éléments de nature à faire douter l'agent immobilier du fait que la piscine était comprise dans ce permis, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

    ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'arrêt attaqué a constaté que la vente de la maison des consorts Y...- X... était parfaite et que l'anéantissement de la vente résultait du refus des époux Z... d'exécuter le compromis du 6 avril 2006, auquel les vendeurs avaient acquiescé (arrêt, page 5, § 10) ; qu'en jugeant que les époux Z... avaient été contraints de renoncer à la vente, pour en déduire que le préjudice résultant de la non réalisation de la vente était imputable aux vendeurs et à l'agent immobilier, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions signifiées le 27 juillet 2010, Prod. 5, point 2, page 6s.), si la non réalisation de la vente n'était pas exclusivement imputable au choix des époux Z... de renoncer à la vente puisque, dès avant leur décision, ils étaient informés de la possibilité de régulariser – possibilité qui s'est effectivement concrétisée au mois de septembre suivant-, et qu'ils auraient en tout état de cause disposé, si une telle régularisation n'avait finalement pu intervenir, de la possibilité d'exercer une action en garantie des vices cachés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

    ALORS QUE, DE TROISIEME PART, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, les époux Z..., s'ils avaient soutenu que la maison était affectée d'un vice juridique, n'avaient nullement invoqué la garantie des vices cachés ; qu'en jugeant que les époux Z... étaient fondés à obtenir des dommages et intérêts en application de l'article 1645 du Code civil, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.

    ALORS QUE, DE QUATRIEME PART, en condamnant la société Immo Centre Var, in solidum avec les consorts X...- Y..., à verser une somme de 16. 696 euros aux époux Z... en réparation du préjudice résultant de l'absence de conclusion de la vente de la maison des consorts X...- Y..., sans caractériser le lien de causalité entre l'absence de conclusion de la vente et les différents chefs de préjudice réparés, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

    ALORS QUE, DE CINQUIEME PART, les époux Z... ne demandaient pas condamnation de l'agent immobilier à leur payer une somme correspondant aux intérêts bancaires réglés sur les prêts souscrits en vue de l'acquisition de la maison des consorts X...- Y... ; qu'en condamnant la société Immo Centre Var, in solidum avec les consorts X...- Y..., à verser une somme de 4. 357 euros au titre des frais et intérêts bancaires sur les prêts en cause, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile.

    SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

    Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Immo Centre Var de toutes ses demandes et, ainsi, d'avoir rejeté sa demande de garantie dirigée contre messieurs X... et Y... ;

    ALORS QUE la société Immo Centre Var faisait valoir qu'elle était fondée, pour le cas où sa responsabilité serait engagée vis à vis des époux Z..., à être garantie des condamnations prononcées à son encontre par les consorts X...-Y... (conclusions signifiées le 27 juillet 2010, page 11, point 4) ; qu'en déboutant la société Immo Centre Var de ses demandes sans répondre aux conclusions de cette société faisant valoir que la garantie des consorts X...- Y... lui était due, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile."

  • Conséquences du refus du mandant de signer la vente avec l'acquéreur trouvé par l'agent immobilier

    C'est la question posée par cet arrêt :


    "Vu les articles 1er et 6, alinéa 3, de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 ;

    Attendu que selon le second de ces textes, aucun bien, effet, valeur, somme d'argent, représentatif de commissions, de frais de recherche, de démarche, de publicité ou d'entremise quelconque, n'est dû, sous réserve de l'hypothèse de la stipulation de la clause pénale que cette disposition autorise, aux personnes visées par le premier des articles susvisés ou ne peut être exigé ou accepté par elles avant qu'une des opérations visées à cet article ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte écrit contenant l'engagement des parties ; que le mandat d'entremise donné à l'une de ces personnes ne lui permet pas d'engager son mandant pour l'opération envisagée à moins qu'une clause de ce mandat ne l'y autorise expressément, de sorte que le refus du mandant de réaliser la vente avec une personne qui lui est présentée par son mandataire ne peut lui être imputé à faute pour justifier, en dehors des prévisions d'une clause pénale, sa condamnation au paiement de dommages-intérêts, à moins qu'il ne soit établi que ce mandant a conclu l'opération en privant le mandataire de la rémunération à laquelle il aurait pu légitimement prétendre ;

    Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a donné le 31 octobre 2005 à la société EGI, exerçant sous l'enseigne "Agence Palais Immobilier" un mandat non exclusif de vente, consenti pour une durée de trois mois, renouvelable par tacite reconduction, portant sur un appartement situé à Nice, le prix étant fixé à 170 000 euros, net vendeur, une commission de 6% étant mise à la charge de l'acquéreur ; qu'elle a résilié ce mandat par lettre du 22 février 2006 ; que la société EGI l'a assignée en paiement d'une somme de 10 000 euros ;

    Attendu que pour accueillir cette demande, la cour d'appel a retenu que si la société EGI ne pouvait réclamer de commission, aucun acte de vente authentique n'ayant été signé, elle avait respecté les termes du
    mandat en présentant à Mme X... des acquéreurs ayant accepté d'acheter le bien au prix fixé par le mandat tandis que celle-ci avait refusé sans motif sérieux de signer le "compromis de vente", ce manquement à l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat devant être qualifié de fautif et justifiant l'octroi de dommages - intérêts ;

    Qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser une faute imputable à Mme X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

    PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

    Condamne la société EGI aux dépens ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société EGI ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé 

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille douze.

    MOYEN ANNEXE au présent arrêt

    Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X....

    Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR condamné Madame Olga X... à payer à la SARL EGI exerçant sous l'enseigne « L'Agence Palais immobilier » la somme de 10.000 € de dommages et intérêts, outre la somme de 1.300 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

    AUX MOTIFS QUE les parties sont liées par un contrat de mandat de vente sans exclusivité établi par acte sous seing privé en date du 31 octobre 2005 ; que ce mandat concerne un appartement dont Olga X... était propriétaire situé ... mis en vente pour un prix net vendeur de 170.000 €, les honoraires de l'Agence Palais Immobilier (enseigne de la Sarl EGI) rajoutés au prix net vendeur étant de 6% HT à la charge de l'acquéreur ; que ce mandat était consenti pour une durée de 3 mois, renouvelable par tacite reconduction pour la même durée, la dénonciation éventuelle pouvant se faire 15 jours avant chaque échéance par lettre recommandée ; que dans le cadre de ce mandat, l'Agence Palais immobilier a fait visiter l'appartement à Denis Y... et à son épouse qui ont signé le 24 novembre 2005 un compromis de vente sous condition suspensive (obtention d'un prêt de 120.000 €) pour le prix principal de 180.000 € commission incluse de 10.000 € à la charge du vendeur, payable au comptant le jour de la signature de l'acte authentique ; qu'il était stipulé que l'établissement de l'acte authentique se ferait au plus tard le 28 février 2006 ; que ce compromis n'a pas été signé par Mme X... ; que par courrier en date du 22 février 2006, Olga X... résiliait le mandat de vente du 31/10/2005 en se fondant sur le fait que depuis le mois d'octobre 2005 aucun client ne lui avait été présenté par l'agence ; qu'il résulte de ces éléments que l'Agence Palais Immobilier a respecté les termes du mandat en présentant à Olga X..., venderesse, des acquéreurs en la personne de Denis Y... et de son épouse, qui ont accepté d'acheter au prix d'achat fixé par le mandat, soit 170.000 € net ; qu'Olga X... reconnaît dans un courrier du 22 mars 2006 avoir rencontré « ce client » dans les locaux de l'agence de Nice et indique : «Nous avons discuté sur le prix de vente certes mais tout était incertain, je ne savais rien…de ses possibilités d'achat, de ses coordonnées, domicile, profession, nationalité… » ; que l'examen du document signé le 24 novembre 2005 par Denis Y... et son épouse permet de noter que les renseignements d'état civil et les coordonnées des acquéreurs éventuels y figurent bien ; que ce compromis de vente n'a pas été signé par Olga X... et selon l'attestation de Denis Y... elle était bien présente et a refusé de signer ce document ; que ce refus s'explique par le document produit ultérieurement par Olga X... elle-même consistant dans une estimation du prix de vente de l'appartement litigieux par la sarl Lympia immobilier le 10/11/2006 à la somme de 200.000 €, soit un montant supérieur de 30.000 € au prix retenu librement par les parties dans le mandat du 31 octobre 2005 ; que le contrat n'ayant pas été exécuté et notamment aucun acte de vente authentique n'ayant été signé, l'Agence Palais immobilier ne peut pas demander le versement d'une somme à titre de commission ; que cependant il sera retenu que Olga X... n'a pas pour sa part respecté ses engagements contractuels en refusant de signer sans motifs sérieux le compromis de vente du 24/11/2005 ; que ce manquement à l'exécution de bonne foi du contrat liant les parties peut être qualifié de fautif et justifie le versement d'une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts à l'Agence Palais immobilier ;

    1°) ALORS QUE l'agent immobilier ne peut recevoir une quelconque somme d'argent avant que l'opération pour laquelle il a été mandatée ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte écrit contenant l'engagement des parties ; qu'en condamnant Madame X... à payer à l'agence Palais immobilier la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en retenant que l'agence avait rempli ses obligation tandis que Madame X... avait refusé sans motif sérieux de signer un compromis de vente avec les acquéreurs présentés par l'agence, la Cour d'appel a alloué à cette dernière un rémunération en violation de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 ;

    2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le mandat donné à un agent immobilier est, sauf stipulation contraire, un simple mandat d'entremise consistant en la recherche de clients et la négociation et ne confère pas au mandataire le pouvoir d'engager son mandant pour conclure la vente de sorte que le seul fait, pour le mandant, de refuser de conclure la vente avec les candidats présentés par l'agence immobilière ne saurait, sauf circonstances particulières qu'il appartient alors aux juges du fond de relever, constituer une faute ouvrant droit à des dommages et intérêts pour l'agence ; qu'en se bornant à relever, pour allouer à l'agence Palais Immobilier la somme de 10.000 € de dommages et intérêts, que cette dernière avait respecté son mandat en présentant à Madame X... des acquéreurs dont l'offre correspondait au prix demandé et que cette dernière n'avait pas « pour sa part respecté ses engagements contractuels en refusant de signer sans motifs sérieux le compromis de vente » avec les acquéreurs présentés par l'agence Palais immobilier (arrêt page 4, al. 3 et 6), la Cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970, ensemble l'article 1147 du Code civil."