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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1218

  • Réception tacite et abandon du chantier

    Un arrêt qui juge que la réception tacite peut être admise en cas d'accord des parties sur cette réception même en cas d'abandon du chantier :


    "Vu l'article 1792-6 du code civil ;



    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mai 2011), que M. X... ayant confié des travaux de réhabilitation de sa maison à la société JP Décor, assurée par la société GAN Eurocourtage IARD (GAN), les a assignées, après expertise, en indemnisation ;



    Attendu que pour constater l'absence de réception des ouvrages réalisés par la société JP Décor et débouter M. X... de ses demandes fondées sur l'article 1792 du code civil, l'arrêt retient que la prise de possession forcée par le maître de l'ouvrage qui considérait que les travaux étaient inachevés et que la société JP Décor avait abandonné le chantier, démontrait le caractère équivoque de l'acceptation des ouvrages et établissait que le maître de l'ouvrage n'avait pas tacitement accepté l'ouvrage, fût-ce avec réserves ;



    Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que M X..., avait pris possession de l'ouvrage en juillet 2007, réglé quasi intégralement en août 2007, le montant des travaux, et que le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur s'accordaient sur une réception tacite des travaux au mois d'août 2007, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;



    PAR CES MOTIFS :



    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie

    devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; 



    Condamne la société GAN Eurocourtage IARD, aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD, et la société JP Décor aux dépens ;



    Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société GAN Eurocourtage IARD, aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD, et la société JP Décor  ;



    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;



    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille douze.

    MOYEN ANNEXE au présent arrêt



    Moyen produit par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. Raymond X... 



    Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté l'absence de réception par Monsieur X... des ouvrages réalisés par la société JP DECOR et d'avoir en conséquence débouté celui-ci de ses demandes fondées sur l'article 1792 du Code civil ;



    AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article 1792-6 du Code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ; que Raymond X... et la SARL JP DECOR qui n'ont signé aucun procès verbal de réception contradictoire s'accordent sur une réception tacite des travaux au mois d'août 2007, tandis que la SA GAN EUROCOURTAGE IARD en discute la réalité ; que la réception tacite doit être caractérisée par la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les ouvrages ; qu'il est établi par la production des factures que Raymond X... a réglé leur montant les 19 janvier (25.400 euros), 9 juillet (17.000 euros) et courant août 2007 (20.000 euros), un solde de 277,14 euros subsiste à la date du 3 octobre 2007 ; que Raymond X... a pris possession des lieux en cours de chantier en juillet 2007 ; que le 7 novembre 2007, Raymond X... a fait établir un constat d'huissier en exposant à l'officier ministériel que les travaux étaient inachevés et que les travaux réalisés comportent de nombreuses malfaçons. L'huissier a relevé l'existence d'un vitrage fêlé, l'absence de pose de la cheminée, l'absence d'un garde corps métallique dans l'escalier, l'absence d'un système de câbles tendus avec éclairage, l'absence d'achèvement du système d'éclairage de la cuisine, l'absence de raccordement de la hotte aspirante, l'aspect dissymétrique du châssis de la porte fenêtre de la cuisine, l'exiguïté du cabinet d'aisance, l'absence de pose des portes coulissantes des placards, l'absence de coffrage des installations électriques et de distribution d'eau courante, l'absence de dispositif de fermeture des volets, l'absence de coffrage des nourrices de distribution d'eau courante, garde corps extérieur non posé ; que par exploit délivré à la SARL JP DECOR le 8 janvier 2008, Raymond X... a demandé au juge des référés de désigner un expert afin de vérifier les non-conformités, les inachèvements, les désordres et afin de constater l'abandon de chantier fin septembre 2007 en demandant qu'il lui soit donné acte de faire effectuer à ses frais les travaux de mise en sécurité et de conservation de sa maison ; qu'il s'évince de l'ensemble de ces éléments que la prise de possession en cours de chantier s'analyse en une prise de possession forcée dans le cadre d'une opération de réhabilitation ; que l''attitude du maître de l'ouvrage, qui a considéré que les travaux étaient inachevés et que la SARL JP DECOR avait abandonné le chantier, est de nature à démontrer le caractère équivoque de l'acceptation des ouvrage ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a jugé que la réception tacite était intervenue au mois d'août 2007 » ;



    1°/ ALORS QUE la prise de possession de l'ouvrage et le complet paiement du prix font présumer l'existence d'une réception tacite des travaux par le maître de l'ouvrage, sauf circonstances particulières rendant équivoque celle-ci ; que le caractère inachevé des travaux ou l'abandon du chantier par l'entrepreneur ne peuvent être constitutifs de telles circonstances, dès lors que l'achèvement des travaux n'est pas une condition de la réception de l'ouvrage ; qu'en décidant cependant en l'espèce que le fait que Monsieur X... ait considéré que les travaux étaient inachevés et que la société JP DECOR avait abandonné le chantier était de nature à démontrer le caractère équivoque de la réception de l'ouvrage, nonobstant la constatation du paiement de la totalité du prix et de la prise de possession des lieux par l'exposant, la Cour d'appel, statuant par des motifs inopérants, a refusé de tirer les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et violé l'article 1792-6 du Code civil ;



    2°/ ALORS QUE, subsidiairement, les conclusions de Monsieur X... (p. 4 et 5) faisaient en tout état de cause valoir que l'inachèvement des travaux ne concernait que des travaux supplémentaires demandés par l'exposant à la société JP DECOR et que « les demandes de Monsieur X... ne portent que sur des prestations prévues aux devis des 8 et 12 janvier 2007, lesquelles les ont été intégralement exécutées et soldées en août 2007 » (p. 12) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant des conclusions de l'exposant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile."

  • Conditions de retrait d'un permis de construire

    Voici un arrêt qui statue sur la question du retrait du permis de construire  et évoque la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations dans ce cas :


    "Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 février 2012 sous le n° 12LY00474, présentée pour la SOCIETE FLOCON D'AVRIL, dont le siège est sis 156 avenue Bonatray à Villaz (74370), représentée par son gérant en exercice, par Me Fiat ;

    La SOCIETE FLOCON D'AVRIL demande à la Cour :

    1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 1001385 du 15 décembre 2011 qui, à la demande de M. et Mme Bernard A, a annulé l'arrêté, en date du 15 octobre 2009, par lequel le maire d'Annecy-le-Vieux a retiré son précédent arrêté du 26 juin 2009 lui refusant un permis de construire et lui a délivré ce permis ;

    2°) de rejeter la demande présentée au Tribunal administratif de Grenoble par M. et Mme A ;

    3°) de condamner M. et Mme A à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

    Elle soutient que l'arrêté contesté n'était pas assujetti aux dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'en effet, s'il a pu être jugé que le retrait d'un permis de construire revêt le caractère d'un acte créateur de droits, c'est dans une hypothèse tout à fait différente, où était en cause l'obtention initiale d'un permis de construire tacite ; qu'au cas présent, l'arrêté du 26 juin 2009, opérant le retrait du permis de construire délivré le 30 mars 2009, n'a pu créer aucun droit pour les époux A ; que l'article 24 ne s'applique pas aux décisions prises sur demande de la personne concernée ; que la jurisprudence en tire pour conséquence que l'administration n'a pas à recueillir les observations de l'auteur d'un recours gracieux ou hiérarchique ; 

    Vu le jugement attaqué ;

    Vu le mémoire, enregistré le 26 juin 2012, présenté pour M. et Mme A, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de la SOCIETE FLOCON D'AVRIL à leur verser la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

    Ils soutiennent que, selon une jurisprudence constante, l'arrêté du maire d'Annecy-le-Vieux du 26 juin 2009 a revêtu pour eux, comme pour tous les tiers, le caractère d'un acte créateur de droits ; que l'arrêté contesté, qui opère son retrait, était dès lors soumis aux dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'il ne peut être soutenu qu'il serait intervenu à la demande des exposants ; que si la Cour devait infirmer le motif d'annulation ainsi à bon droit retenu par le tribunal, elle ne pourrait que faire droit aux autres moyens d'annulation invoqués ; que l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; qu'il leur a été notifié après l'expiration du délai prévu par l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, dont il doit être fait application en vertu du principe du parallélisme des formes ; que l'arrêté du 26 juin 2009 n'était entaché d'aucune illégalité et ne pouvait donc être retiré ; qu'en effet, le permis de construire délivré le 30 mars 2009 méconnaissait l'article UP 5 du règlement du plan local d'urbanisme d'Annecy-le-Vieux, qui doit être interprété comme imposant de pouvoir inscrire dans le terrain d'assiette du projet un rectangle de 1 000 m² d'une largeur minimale de 18 mètres ; que l'allégation selon laquelle le projet pouvait bénéficier d'une adaptation mineure est dépourvue de portée dès lors que, de fait, le maire n'a pas entendu user d'une telle faculté ; qu'au demeurant, la largeur requise n'étant obtenue que sur une partie du terrain représentant 595,80 m² au lieu des 1 000 m² exigés par l'article UP 5, il n'était pas envisageable d'accorder le bénéfice d'une adaptation mineure ; que le nouveau permis de construire contenu dans l'arrêté contesté méconnaît la prescription de l'article UP 5 selon laquelle, en cas de lotissement ou d'opérations groupées, " le nombre de lots doit être inférieur au rapport de la surface de l'opération par la surface de 1 000 m² " ; qu'en outre, en méconnaissance de l'article UP 3 du même règlement et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, la servitude de passage desservant les constructions projetées ne permet pas aux véhicules de secours d'effectuer un demi-tour ; 

    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

    Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

    Vu le code de justice administrative ; 





    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2012 :

    - le rapport de M. Zupan, président-assesseur ;

    - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; 

    - et les observations de Me Couderc, représentant la SCP CDMF Avocats, avocat de la SOCIETE FLOCON D'AVRIL, et celles de Me Lassis, représentant la Selarl Concorde, avocat de M. et Mme A ;

    Considérant que, par arrêté du 30 mars 2009, le maire d'Annecy-le-Vieux a autorisé la SOCIETE FLOCON D'AVRIL à édifier deux maisons d'habitation sur un terrain situé au lieu-dit " Le Bulloz " ; que, saisi par M. et Mme A d'un recours gracieux, il a, par arrêté du 26 juin 2009, retiré ce permis de construire, au motif que le projet en cause méconnaissait les prescriptions de l'article UP 5 du règlement du plan local d'urbanisme, et refusé la délivrance d'un nouveau permis de construire accordant l'adaptation mineure sollicitée par la SOCIETE FLOCON D'AVRIL ; que celle-ci ayant à son tour présenté un recours gracieux contre ce nouvel arrêté, le maire d'Annecy-le-Vieux, par un troisième arrêté daté du 15 octobre 2009, l'a retiré en tant qu'il avait refusé le permis de construire et a délivré à l'intéressée le permis de construire sollicité en la faisant bénéficier d'une adaptation mineure de l'article UP 5 du règlement du plan local d'urbanisme ; que la SOCIETE FLOCON D'AVRIL relève appel du jugement, en date du 15 décembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble, statuant sur une demande présentée par M. et Mme A, a annulé ledit arrêté ;

    Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance :

    Considérant que la circonstance que M. et Mme A n'ont pas présenté de conclusions dirigées contre la décision du maire d'Annecy-le-Vieux du 8 février 2010 rejetant leur recours gracieux formé contre l'arrêté contesté du 15 octobre 2009 n'exerce aucune incidence sur la recevabilité de leur demande dirigée contre cet arrêté ; que la fin de non-recevoir tirée de l'absence de telles conclusions ne peut dès lors qu'être écartée ;

    Sur le fond :

    Considérant que les mesures portant retrait du permis de construire initial et refus de permis de construire contenus dans l'arrêté susmentionné du 26 juin 2009 présentent un caractère indivisible ; qu'il s'ensuit, d'une part, que l'arrêté contesté du 15 octobre 2009, quels qu'en soient les termes, a nécessairement retiré ces deux mesures et ainsi remis en vigueur le permis initial, d'autre part, que la nouvelle autorisation d'urbanisme qu'il délivre à la SOCIETE FLOCON D'AVRIL revêt le caractère, non d'un nouveau permis de construire, mais d'un permis modificatif ayant pour objet de régulariser ce permis initial au moyen d'une adaptation mineure ;

    Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales " ; qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 à laquelle il est ainsi renvoyé, " doivent être motivées les décisions qui (...) retirent ou abrogent une décision créatrice de droits " ; 

    Considérant que la décision de l'autorité d'urbanisme opérant le retrait d'une précédente décision par laquelle elle avait, sur recours gracieux d'un tiers, rapporté un permis de construire revêt pour ce tiers le caractère d'un acte créateur de droits et ne saurait par ailleurs être regardée comme statuant sur sa demande au sens des dispositions précitées de la loi du 12 avril 2000 ; que, par suite, une telle décision, dont n'est pas dissociable l'octroi corrélatif d'un permis de construire relatif au même projet, ne peut légalement être prise sans que le tiers intéressé ait été mis à même de présenter des observations ; qu'il est constant que M. et Mme A, auxquels le recours gracieux de la SOCIETE FLOCON D'AVRIL à l'encontre de l'arrêté susmentionné du 26 juin 2009 n'a pas été communiqué, n'ont pas été préalablement avisés par le maire d'Annecy-le-Vieux de son intention de le retirer et de faire finalement droit à la demande de permis de construire de la SOCIETE FLOCON D'AVRIL ; qu'ainsi, comme l'énonce à bon droit le jugement attaqué, l'arrêté contesté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ;

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE FLOCON D'AVRIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé en toutes ses dispositions l'arrêté du maire d'Annecy-le-Vieux du 15 octobre 2009 ;

    Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

    Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme A, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser à la SOCIETE FLOCON D'AVRIL la somme qu'elle réclame en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par M. et Mme A ;

    DECIDE :


    Article 1er : La requête de la SOCIETE FLOCON D'AVRIL est rejetée.
    Article 2 : Les conclusions de M. et Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
    Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE FLOCON D'AVRIL et à M. et Mme Bernard A. Copie en sera adressée à la commune d'Annecy-le-Vieux."