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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1049

  • L'autorisation d'occuper le domaine public peut être orale

    L'autorisation d'occuper le domaine public peut être orale : selon cette réponse du ministre à une question.

     

    M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le cas d'un maire qui a donné verbalement une autorisation d'occupation du domaine public à un commerçant. Il lui demande si cet accord verbal peut être considéré comme valable ou s'il faut que l'accord soit donné par écrit.

     

    La réponse :

    Le code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) pose, dans son article L. 2122-1, le principe selon lequel : « Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ». Comme le précise par ailleurs l'article R. 2122-1 du même code : « L'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être consentie, à titre précaire et révocable, par la voie d'une décision unilatérale ou d'une convention ». La jurisprudence a déjà pu reconnaître que l'autorisation d'occupation du domaine public ne peut être implicite. Le Conseil d'État, dans une décision du 21 mars 2003 (n° 189191), a ainsi précisé « qu'ainsi que l'a rappelé la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, un régime de décision implicite d'acceptation ne peut être institué lorsque la protection des libertés ou la sauvegarde des autres principes de valeur constitutionnelle s'y opposent ; qu'en vertu de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, auquel se réfère le Préambule de la Constitution, la protection du domaine public est un impératif d'ordre constitutionnel ; que le pouvoir réglementaire ne pouvait donc légalement instaurer un régime d'autorisation tacite d'occupation du domaine public ». Pour autant, s'il ne peut y avoir d'autorisation tacite d'occuper le domaine public, la jurisprudence a plusieurs fois précisé qu'aucun texte n'exigeait que l'autorisation d'occupation du domaine public revête un caractère écrit. Ainsi le Conseil d'État, dans sa décision du 9 février 1966 (n° 64857) précisait que « toute occupation privative d'une dépendance du domaine public doit être régulièrement autorisée » mais que dans le cas d'espèce aucune autorisation n'avait jamais été délivrée « ni par écrit ni verbalement ». Plus récemment, la cour administrative d'appel de Lyon (8 juillet 2010, n° 09LY02019) a considéré qu'« aucune disposition législative ou réglementaire ne s'oppose à la conclusion de contrats verbaux d'occupation du domaine public ferroviaire ». De même, la cour administrative d'appel de Marseille (18 déc. 2012, n° 11MA00981) a précisé que : « si l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que "nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique (...)", ni ces dispositions, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'imposent qu'une autorisation d'occuper le domaine public soit accordée sous forme écrite, une telle autorisation devant seulement revêtir, comme en l'espèce, un caractère exprès ». Pour mémoire, le code général de la propriété des personnes publiques impose dans certains cas spécifiques que l'autorisation soit délivrée par un acte écrit ; c'est par exemple le cas de l'article R. 2124-45 s'agissant des autorisations d'occupation temporaire dans les zones de mouillages et d'équipements légers sur le domaine public maritime. A contrario, en l'absence de disposition particulière, une autorisation d'occupation temporaire verbale est donc valable au regard des éléments précités. Il faut toutefois souligner, que si l'autorisation verbale est admise, il en résultera néanmoins une difficulté à en établir la réalité. Ainsi par exemple, il a été jugé que de simples affirmations ne suffisent pas à établir l'existence d'une autorisation domaniale non écrite (TA Grenoble, 20 oct. 2009, n° 0602333).

  • Arbre de plus de deux mètres et prescription

    L'arbre avait atteint la hauteur de 2 mètres trente et un an avant la date de la saisine du tribunal : la prescription est acquise.

    "Attendu qu'ayant exactement retenu que le point de départ de la prescription trentenaire est la date à laquelle l'arbre a dépassé la hauteur de deux mètres, le juge de proximité, appréciant comme il le devait la valeur des rapports des deux experts, et abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à l'âge de l'arbre, a pu retenir, par une appréciation souveraine des faits de la cause, que l'arbre avait atteint la hauteur de 2 mètres trente et un an avant la date de sa saisine et que la prescription trentenaire était acquise à M. X... ;

     

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    REJETTE le pourvoi ;

     

    Condamne M. Y... aux dépens ;

     

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

     

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quatorze, signé par M. Terrier, président, et par Mme Berdeaux, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

     

    MOYEN ANNEXE au présent arrêt

     

    Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y... 

     

    Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté Monsieur Y... de sa demande tendant à obtenir la condamnation de Monsieur X... à procéder à l'abattage du hêtre sis sur sa propriété cadastrée A 580 sous astreinte de 15 euros par jour de retard ;

     

    Aux motifs que « quant à l'emplacement du hêtre ; qu'il n'est pas contesté que le hêtre litigieux, haut de plus de 2 mètres, se trouve à une distance inférieure à 2 mètres de la limite séparative des fonds de chacune des parties, situation rendant essentielle la détermination de l'âge de cet arbre ; quant à son âge, qu'il est constant que le point de départ de la prescription trentenaire est la date à laquelle l'arbre a dépassé la hauteur de 2 mètres ;

    que la définition de l'âge d'un arbre à 2 m s'opère de façon générale par l'extraction à cette hauteur d'une carotte de bois , l'âge étant déterminé par la lecture et le comptage des cernes observées, chacune de ces cernes correspondant au temps écoulé au cours d'une année ; qu'un tel processus de datation par lecture directe du nombre de cernes observées à la hauteur de 2 mètres suppose l'existence d'un arbre constitué en une tige unique n'ayant pas connu d'accident de croissance, son bourgeon terminal permettant au fil du temps, la croissance en longueur de cette tige ; qu'il sera en effet possible, dans ce cas d'affirmer, sans contestation possible, que le nombre de cernes observées à la hauteur de 2 mètres correspond bien à l'âge de cette plantule lorsque son développement lui a permis d'atteindre une telle hauteur ; que dès lors, la méthode consistant, comme l'a fait Monsieur Z..., à sectionner une simple branche pour opérer cette datation est erronée puisque l'on ignore en effet comment et à quel moment cette branche est née et a commencé à former ses cernes ; que les conclusions retenues par ce technicien doivent donc être rejetées ; que le défendeur verse aux débats le rapport de Monsieur A..., expert de l'Office National des Forêts qu'il a missionné pour le même objet ; que cet expert a rendu un rapport, certes non contradictoire, mais qui a été versé aux débats et dont les conclusions ont été discutées par les parties, les mesures réalisées par cet expert, proches de celles retenues par Monsieur Z... n'étant pas contestées ; qu'en revanche le raisonnement tenu par Monsieur A... et qui aboutit à vieillir l'arbre est critiqué par le demandeur ; que, se trouvant en présence d'un arbre à architecture complexe, une ramification en 2 axes principaux s'étant formée à 1 mètre de hauteur, l'expert qui a cherché à définir l'âge de l'arbre avant cette ramification, semble avoir considéré, de façon implicite, que l'axe sur lequel le carrotage a été effectué à la hauteur de 2 mètres ne constituait pas le prolongement naturel de la plantule au fil des ans mais avait été formé ultérieurement ; qu'en cours de délibéré et comme l'y autorise l'article 442 du Code de procédure civile, le juge a, par lettre du 30 mai 2012 dont une copie a été communiquée aux parties, demandé à cet expert de s'expliquer sur le processus qui a abouti à cette ramification dont est issu l'axe sur lequel une carotte de bois a été prélevée à 2 mètres de hauteur ; que dans une note complémentaire en date du 7 juin 2012 dont copie a été communiquée aux parties, Monsieur A... explique que l'axe ayant fait l'objet du prélèvement s'est formé à partir d'un bourgeon auxiliaire né à un moment où l'arbre avait déjà atteint la hauteur d'un mètre ; qu'il est donc tout à fait logique d'ajouter au temps mis par ce nouveau tronc pour atteindre 2 mètres de hauteur, celui mis par la plantule initiale dont le bourgeon terminal a avorté alors que la tige avait atteint un mètre ; que par 2 approches différentes, cet expert chiffre ce temps écoulé à pas moins de 3 années ; qu'il y a lieu en conséquence, d'attribuer à cet arbre l'âge de 29 + 3 = 32 ans à la date de l'expertise et donc de 31 ans à la date de l'introduction de la demande en justice, le 19 avril 2011 ; qu'il s'ensuit que la prescription trentenaire est acquise à Monsieur X... de sorte qu'il convient de débouter Monsieur Y... de l'ensemble de ses demandes» ;

     

    Alors, d'une part, que le point de départ de la prescription trentenaire pour la réduction des arbres à la hauteur déterminée à l'article 671 du Code civil se situe à la date à laquelle ces arbres ont dépassé la hauteur maximum autorisée ; que pour juger que la prescription trentenaire était acquise, le Juge de proximité s'est fondé sur l'âge de l'arbre à la date de l'introduction de la demande en justice de Monsieur Y... et énoncé que l'arbre était âgé de 31 ans à cette date ; qu'en statuant de la sorte, sans se situer à la date à laquelle cet arbre avait dépassé la hauteur maximum autorisée pour déterminer le point de départ de la prescription trentenaire, le Juge de proximité a violé les articles 671 et 672 du Code civil ;

     

    Et alors, d'autre part, que le point de départ de la prescription trentenaire pour la réduction des arbres à la hauteur déterminée à l'article 671 du Code civil se situe à la date à laquelle ces arbres ont dépassé la hauteur maximum autorisée ; qu'après avoir constaté qu'au jour de l'expertise réalisée le 9 avril 2012, 29 années s'étaient écoulées depuis que l'arbre avait dépassé la taille de 2 mètres, ce dont il résultait que le 29 avril 2011, date à laquelle Monsieur Y... avait introduit sa demande en justice, la prescription trentenaire n'était pas acquise, le Juge de proximité, qui a considéré que la demande de Monsieur Y... était prescrite, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 671 et 672 du Code civil."