Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1050

  • Le respect des dispositions légales n'exclut pas les troubles anormaux du voisinage

    Le respect des dispositions légales n'exclut pas l'existence éventuelle de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage, c'est le principe posé par cet arrêt :

     

    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 25 mars 2003), que les époux X... ont chargé la société ECC de la construction d'une maison d'habitation sur un terrain leur appartenant ; que cette maison n'étant pas conforme au permis de construire, les époux X... ont obtenu un permis de construire modificatif ; que, soutenant que cette construction, qui n'entrait pas dans les prévisions du plan d'occupation des sols, lui causait un préjudice, la société civile immobilière Fara Preu (la SCI) a assigné la société ECC en paiement de dommages-intérêts ;

     

    Sur le premier moyen :

     

    Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable, alors, selon le moyen :

     

    1 / que les dispositions de l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme ne profitent qu'au seul propriétaire d'immeuble auquel il est reproché d'avoir méconnu les règles d'urbanisme ou une servitude d'utilité publique ; qu'en revanche, elle ne peuvent être utilement opposées par le constructeur de maisons individuelles pour tenir en échec l'action en responsabilité civile délictuelle intentée par les tiers à raison du non-respect de ces mêmes régles et servitudes qui, dans les rapports entre le constructeur et le maître d'ouvrage, s'analyse en un manquement aux devoirs et obligations découlant du contrat de construction ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel viole les articles L. 480-13 du Code de l'urbanisme et l'article 1382 du Code civil ;

     

    2 / que la SCI Fara Preu soulignait que le permis modificatif avait exclusivement porté sur l'assiette du bâtiment et sur sa hauteur, originairement déclarée à 7,65 mètres et finalement portée à 9,55 mètres ; qu'elle en déduisait que la non-conformité de la construction au permis de construire initial n'avait pas été régularisée et ne pouvait être régularisée, s'agissant de la hauteur illicite du remblai par rapport au niveau naturel du terrain ; qu'en retenant néanmoins que la SCI Fara Preu ne contestait pas la conformité de la construction réalisée par la société ECC au permis de construire modificatif du 19 avril 1999, la cour d'appel méconnaît les termes du litige dont elle était saisie et partant méconnaît les exigences de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

     

    Mais attendu qu'ayant relevé, par une interprétation souveraine des conclusions ambiguës de la SCI, sans modifier l'objet du litige, que la société ECC soutenait sans être contredite que la construction était conforme au permis de construire modificatif, lequel n'avait pas fait l'objet de recours devant la juridiction administrative, la cour d'appel a exactement retenu que la SCI ne pouvait avoir davantage de droits contre l'entrepreneur qui avait fait les travaux que contre le maître de l'ouvrage puisque le préjudice éventuel résultait du même fait générateur ;

     

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

     

    Mais sur le second moyen :

     

    Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ;

     

    Attendu que pour rejeter la demande de la SCI fondée sur l'existence d'un tel trouble, l'arrêt retient que celle-ci ne prétend pas que les vues créées sur ses fonds l'avaient été en violation des dispositions des articles 678 et 679 du Code civil ;

     

    Qu'en statuant ainsi, alors que le respect des dispositions légales n'exclut pas l'existence éventuelle de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la SCI Fara Preu en ce qu'elle était fondée sur l'existence de troubles anormaux de voisinage, l'arrêt rendu le 25 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

     

    Condamne la société ECC aux dépens ;

     

    Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société ECC à payer à la société Fara Preu la somme de 2 000 euros ;

     

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

     

    Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille cinq."

  • La délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire est un acte conservatoire

    La délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire est un acte conservatoire, c'est ce que juge cet arrêt :

     

    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 octobre 2012), que Lucien Y..., Mme D..., Mme C..., Mme A... et Mme B..., propriétaires indivis d'un local commercial, ont consenti un bail à la société Annick ; que Lucien Y..., titulaire de la moitié des droits indivis, est décédé le 30 janvier 1999 ; que le 28 juillet 2011, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail a été délivré à la société Annick au nom de tous les indivisaires ; qu'elle a été assignée en référé en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire par une assignation délivrée au nom de tous les indivisaires ainsi qu'au nom de l'indivision Pétra ; que devant la cour d'appel, M. Jean-Pierre Y... est intervenu volontairement à l'instance en qualité d'héritier de Lucien Y... ; 

    Attendu que la société Annick fait grief à l'arrêt de constater la résiliation du bail, alors, selon le moyen, que l'action en constatation de la résolution d'un bail commercial est un acte d'administration requérant, pour sa validité, d'être pris par des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis ; qu'au cas présent, il est constant et non contesté que le commandement de payer visant la clause résolutoire, n'a été délivré que par des indivisaires représentant 50 % des droits indivis ; que pour écarter néanmoins la nullité, la cour d'appel a énoncé que la délivrance d'un commandement de payer serait un acte conservatoire ; qu'en statuant ainsi cependant que le commandement de payer visait la clause résolutoire et poursuivait donc la résolution du bail, et qu'il était par conséquent nul pour n'avoir pas été délivré par des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis, la cour d'appel a violé l'article 815-3 du code civil ; 

    Mais attendu que le commandement de payer visant la clause résolutoire constitue un acte conservatoire qui n'implique donc pas le consentement d'indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis ; que le moyen est sans fondement ; 

     

    PAR CES MOTIFS : 

    REJETTE le pourvoi ; 

    Condamne la société Annick et M. X..., ès qualités, aux dépens ; 

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Annick et M. X..., ès qualités, et les condamne, à payer la somme totale de 3 000 euros à M. Jean-Pierre Y..., et à Mmes D..., C..., A... et B... ;

     

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze.

     

    MOYEN ANNEXE au présent arrêt. 

     

    Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Annick et M. X..., ès qualités. 

    Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmant l'ordonnance ayant constaté la résiliation du bail commercial entre l'indivision Y..., composée de Christiane D..., veuve Y..., Pierrette Y... épouse C..., Jeanne Y... épouse A..., Catherine Y... épouse B... et Lucien Y... (sic) et la SARL ANNICK, ordonné l'expulsion de la SARL ANNICK ainsi que de tous ses occupants de son chef, si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, condamné la SARL ANNICK à payer à l'indivision Y... une provision de trois mille trois cent quarante deux euros et vingt quatre centimes (3. 342, 24 ¿), correspondant au montant des loyers et charges impayés au 30 septembre 2011, et condamné la SARL ANNICK à payer à l'indivision Y... la somme de cinq cent cinquante sept euros et quatre centimes (557, 04 ¿) par mois à titre d'indemnité d'occupation, à compter du 1er octobre 2011 jusqu'à son expulsion effective, outre celle de mille euros (1. 000 ¿) au titre des frais irrépétibles ; 

    Aux motifs que « le moyen tiré de la nullité de fond de l'acte introductif d'instance soulevé dans les dernières conclusions est recevable et doit être examiné par la cour ; que le commandement de payer, comme l'assignation introductive d'instance ont certes été délivrés au nom d'une personne décédée, Lucien Y..., que cependant ils ne sont pas nuls en ce qu'ils ont été délivrés par les autres indivisaires qui possèdent aux termes des actes produits 50 % des droits indivis ; que si, en application de l'article 815-3 du code civil, les indivisaires ne peuvent accomplir certains actes d'administration ou de disposition des biens indivis que s'ils représentent la majorité des deux tiers des droits indivis, il apparaît qu'en l'espèce la délivrance d'un commandement de payer peut être considérée comme un acte relatif à la conservation des biens indivis pouvant être accompli, en application de l'article 815-2 du code civil, par un seul indivisaire, et qu'en l'état de l'intervention volontaire de M. Jean-Pierre Y... tous les héritiers et indivisaires sollicitent la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, que donc ni l'assignation introductive d'instance, ni l'ordonnance déférée ne seront annulées et l'appelante, qui ne développe aucun autre moyen au soutien de son appel, condamnée à payer aux intimés une somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile » (arrêt d'appel, p. 4) ; 

    Alors que l'action en constatation de la résolution d'un bail commercial est un acte d'administration requérant, pour sa validité, d'être pris par des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis ; qu'au cas présent, il est constant et non contesté que le commandement de payer visant la clause résolutoire, n'a été délivrée que par des indivisaires représentant 50 % des droits indivis ; que pour écarter néanmoins la nullité, la cour d'appel a énoncé que la délivrance d'un commandement de payer serait un acte conservatoire ; qu'en statuant ainsi cependant que le commandement de payer visait la clause résolutoire et poursuivait donc la résolution du bail, et qu'il était par conséquent nul pour n'avoir pas été délivré par des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis, la cour d'appel a violé l'article 815-3 du Code civil."