Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1027

  • Copropriété : le défaut de communication d'une feuille de présence équivaut à son absence

    Cet arrêt juge que le défaut de communication par le syndic d'une feuille de présence conforme aux prescriptions légales équivaut à son absence, et que la cour d'appel a pu en déduire qu'à défaut de communication de la feuille de présence aux copropriétaires qui en faisaient la demande, l'assemblée générale devait être annulée :

     

    "Attendu qu'ayant relevé que le syndic s'était abstenu de répondre à la lettre recommandée par laquelle plusieurs copropriétaires avaient sollicité la délivrance d'une copie de la feuille de présence de l'assemblée générale du 30 juin 2009 et que le syndicat des copropriétaires, assigné par Mme X..., s'était à son tour abstenu de produire la pièce litigieuse, et ayant à bon droit retenu que le syndic devait satisfaire cette demande sans pouvoir se faire juge de son utilité et de sa légitimité et que le défaut de communication d'une feuille de présence conforme aux prescriptions légales équivalait à son absence, la cour d'appel a pu en déduire qu'à défaut de communication de la feuille de présence aux copropriétaires qui en faisaient la demande, l'assemblée générale du 30 juin 2009 devait être annulée

     

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; 

     

    PAR CES MOTIFS : 

     

    REJETTE le pourvoi ; 

     

    Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence des Touraines aux dépens ; 

     

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence des Touraines à payer à Mme X... une somme de 3 000 euros ; rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la Résidence des Touraines ; 

     

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quatorze.

     

    MOYEN ANNEXE au présent arrêt 

     

    Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de la Résidence des Touraines 

     

    Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble Les Touraines à Nice du 30 juin 2009, 

     

    AUX MOTIFS QU'en droit, lors des assemblées générales de copropriétaires il est tenu une feuille de présence qui indique les nom et domicile de chaque copropriétaire ou associé, et, le cas échéant, de son mandataire, ainsi que le nombre de voix dont il dispose ; Que cette feuille est émargée par chaque copropriétaire ou associé présent, ou par son mandataire ; Que la feuille de présence constitue une annexe du procès-verbal avec lequel elle est conservée ; Que le syndic détient les archives du syndicat, et en particulier, les registres contenant les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires et les pièces annexes ; Qu'il délivre, en les certifiant, les copies ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales, ainsi que des copies des annexes de ces procès-verbaux ; Qu'en l'espèce, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 août 2009 plusieurs copropriétaires, membre du conseil syndical, dont M. X..., ont demandé au syndic de leur délivrer une copie de la feuille de présence à l'assemblée générale du 30 juin 2009 ; Qu'alors qu'en vertu des dispositions impératives susvisées celui-ci devait satisfaire leur demande sans pouvoir se faire juge de son utilité ou de sa légitimité, il s'est abstenu d'y répondre ; Qu'en l'état Mme X..., qui soupçonnait des manipulations dans la distribution des pouvoirs et la rédaction du procès-verbal, a assigné le syndicat des copropriétaires dans les conditions sus-évoquées ; Qu'or, ce dernier, adoptant la même attitude que son syndic, s'est à son tour abstenu de produire la pièce litigieuse ; Que le défaut de communication d'une feuille de présence conforme aux prescriptions légales équivalant à son absence, le jugement entrepris sera infirmé, le syndicat des copropriétaires débouté de toutes ses prétentions, et l'assemblée générale du 30 juin 2009 annulée, 

     

    ALORS QUE, D'UNE PART, aucun texte ne prévoit la sanction du manquement du syndic à son obligation de communiquer une copie de la feuille de présence tenue lors des assemblées générales de copropriétaires ; Qu'en annulant l'assemblée générale du 30 juin 2009, au seul motif que le défaut de communication de la feuille de présence équivaut à son absence alors que l'existence d'une telle feuille de présence n'était pas contestée, la cour d'appel a violé les articles 33 du décret du 17 mars 1967 et 1142 du Code civil. 

     

     

     

     

    ALORS QUE D'AUTRE PART, satisfait aux prescriptions légales, le procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale qui se réfère à la feuille de présence mentionnant les noms des propriétaires présents ou représentés et les millièmes correspondants ; Qu'en annulant l'assemblée générale du 30 juin 2009 aux motifs que le défaut de communication de la feuille de présence équivaut à son absence, alors qu'il résulte du procès-verbal des délibérations versé aux débats (Prod. 6), qu'une feuille de présence mentionnant les noms des propriétaires présents, représentés et absents et du nombre de tantièmes qu'ils détiennent, a été tenue, mentions dont il résulte que les prescriptions légales ont été respectées, la cour d'appel a violé les articles 14 et 33 du décret du 17 mars 1967."

  • L'annulation d'une assemblée générale produit effet à l'égard de l'ensemble des copropriétaire

    L'annulation d'une assemblée générale produit effet à l'égard de l'ensemble des copropriétaires : c'est ce que juge cet arrêt :

     

     

    "Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Sète, 23 novembre 2012 ), que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Neptune 1 a assigné la société civile immobilière Garantie or (la SCI Garantie or), M. Jean-Claude X... et Mme Ariane X... (les consorts X...) en paiement d'un arriéré de charges ; que la société civile immobilière Garantie Ob'risques (la SCI Garantie Ob'risques) est intervenue volontairement à l'instance ; 

     

    Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

     

    Vu l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965

     

    Attendu que pour accueillir la demande du syndicat des copropriétaires à l'égard des consorts X..., le jugement retient que l'assemblée générale du 1er août 2009 est nulle à l'égard du seul copropriétaire qui en a demandé l'annulation en justice ; 

     

    Qu'en statuant ainsi, alors que l'annulation d'une assemblée générale produit effet à l'égard de l'ensemble des copropriétaires, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ; 

     

    Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

     

    Vu l'article 1315 du code civil ;

     

    Attendu que pour accueillir la demande du syndicat des copropriétaires à l'égard des consorts X..., le jugement retient que la créance du syndicat est justifiée par la production du Grand livre partiel de Garantie A du 1er juin 2010 au 31 mars 2012 qui accuse un solde débiteur de 2 268,58 euros ;

     

    Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice correspondant, ainsi qu'un décompte individuel et un décompte de répartition de charges, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;

     

    Sur le deuxième moyen : 

     

    Vu l'article 624 du code de procédure civile ; 

     

    Attendu que la cassation sur le premier moyen du pourvoi entraîne l'annulation par voie de conséquence des dispositions qui sont critiquées par ce moyen ; 

     

    Sur le troisième moyen :

     

    Vu l'article 329 du code de procédure civile ; 

     

    Attendu que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme ; Qu'elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention ; 

     

    Attendu que pour déclarer irrecevable l'intervention volontaire de la SCI Garantie Ob'risques, le jugement retient que celle-ci intervient volontairement pour appuyer les prétentions de la SCI Garantie or et des consorts X..., mais qu'elle ne dit pas pour la conservation de quel droit elle a intérêt à les soutenir ; 

     

    Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la SCI Garantie Ob'risques sollicitait la condamnation du syndicat des copropriétaires en paiement de dommages-intérêts, la juridiction de proximité, qui n'a pas recherché si elle avait le droit d'agir relativement à cette prétention, n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

     

    Et sur le quatrième moyen :

     

    Vu l'article 624 du code de procédure civile ; 

     

    Attendu que la cassation sur le troisième moyen du pourvoi entraîne l'annulation par voie de conséquence des dispositions qui sont critiquées par ce moyen ; 

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 novembre 2012, entre les parties, par la juridiction de proximité de Sète ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Montpellier ; 

     

    Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Neptune 1 aux dépens ;

     

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Neptune 1 à payer à M. Jean-Claude X..., à Mme Ariane X..., à la SCI Garantie or et à la SCI Garantie Ob'risques une somme totale globale de 3 000 euros ; rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Neptune 1 ; 

     

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

     

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quatorze, signé par M. Terrier, président, et par Mme Berdeaux, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

    MOYENS ANNEXES au présent arrêt

     

     

    Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour les consorts X... et la société Garantie Ob'risques.

     

     

    PREMIER MOYEN DE CASSATION 

     

    Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné solidairement Monsieur Jean-Claude X... et sa fille, Madame Ariane X... épouse Y..., à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la résidence LE NEPTUNE 1 la somme de 2.268,58 euros au titre de charges de copropriété, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;

     

    AUX MOTIFS QU'au soutien de ses prétentions, le demandeur a produit le Grand livre partiel de 4501 GARANTIE DU 01/06/2010 au 31/03/2012 qui accuse un solde débiteur de 2.268,58 EUROS au 01/12/2011 ; que son action en revendication de créance est donc fondée ; qu'il convient de faire droit au principal de sa demande ; que le dispositif du jugement n° 09/06875 en date du 16 janvier 2012 du Tribunal de grande instance de MONTPELLIER entre Monsieur Jacques Z... et le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la résidence LE NEPTUNE 1 est le suivant : PAR CES MOTIFS, le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, annule en toutes ses dispositions l'assemblée générale tenue le 1er août 2009, déboute le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de ses demandes reconventionnelles, le condamne au dépens à payer au demandeur une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure, dit que le demandeur ne saurait participer à raison de ses tantièmes de copropriété au paiement de ces sommes, ordonne l'exécution provisoire, cette mesure n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire ; qu'il apparaît ainsi que le jugement dont s'agit est exécutoire uniquement et exclusivement au profit de Monsieur Jacques Z... ; que l'assemblée générale du 1er août 2009 est nulle à l'égard de Monsieur Jacques Z... seul ;

     

    1° ALORS QU'il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice correspondant, ainsi que les documents comptables et le décompte de répartition des charges ; qu'en se bornant, pour estimer fondée la créance dont se prévalait le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES à l'égard des consorts X..., à une simple référence à un extrait du grand livre, sans procéder à aucune analyse de ce document et sans que soient examinés, ni les procès verbaux des assemblées générales, ni les décomptes de répartition des charges, la Juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ;

     

    2° ALORS QUE dans leurs conclusions, les consorts X... faisaient valoir que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES ne pouvait exiger d'eux le paiement de certaines charges résultant de l'assemblée générale des copropriétaires du 1er août 2009, celle-ci ayant fait l'objet d'une annulation ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, le Juge de proximité a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

     

    3° ALORS QUE tous les copropriétaires sont fondés à se prévaloir d'une décision d'annulation d'une assemblée générale des copropriétaires, qui s'impose erga omnes ; qu'en retenant néanmoins que l'assemblée générale du 1er août 2009 n'était nulle qu'à l'égard du seul demandeur à l'action en nullité, le Juge de proximité a violé l'article 42 de la loi du juillet 1965.

     

    DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION 

     

    Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné solidairement Monsieur Jean-Claude X... et sa fille, Madame Ariane X... épouse Y..., à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la résidence LE NEPTUNE 1 la somme de euros pour résistance abusive ;

     

    AUX MOTIFS QUE le Tribunal fixe à 1.000 euros l'indemnité due par les intervenants forcés au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

     

    1° ALORS QUE la cassation d'une disposition de la décision attaquée entraîne l'annulation par voie de conséquence des autres dispositions de la décision qui s'y rattachent par un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, la condamnation des consorts X... pour résistance abusive est indivisiblement liée à leur condamnation à s'acquitter envers le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES des sommes réclamées au titre de charges de copropriété, qu'ils contestaient devoir payer ; que la cassation qui interviendra sur le premier moyen entraînera dès lors, par voie de conséquence, la cassation de la disposition du jugement relative à leur condamnation pour résistance abusive, en application de l'article 625 du Code de procédure civile ;

     

    2° ALORS QU'en toute hypothèse, la condamnation pour résistance abusive du défendeur à une action en justice est subordonnée à l'existence d'une faute de nature à faire dégénérer en abus son droit de se défendre en justice ; qu'en mettant à la charge des consorts X... des dommages et intérêts pour résistance abusive, sans cependant constater qu'ils auraient commis une faute de nature à faire dégénérer en abus leur droit de se défendre en justice, le Juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.

     

    TROISIÈME MOYEN DE CASSATION 

     

    Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la SCI GARANTIE OB'RISQUES ;

     

    AUX MOTIFS QU'il est constant que la SCI GARANTIE OB'RISQUES n'est pas copropriétaire de la Résidence NEPTUNE 1 sise à 34200 SETE et n'a aucun lien de quelque nature que ce soit avec elle ; que l'article 328 du Code de procédure civile dispose : « l'intervention volontaire est principale ou accessoire » ; que l'article 330 précise : « l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur à intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention » ; qu'en l'espèce, la SCI GARANTIE OB'RISQUES intervient volontairement pour appuyer les prétentions de la SCI GARANTIE OR, défenderesse à l'action, de Monsieur Jean-Claude X... et de Madame Ariane X..., intervenants forcés ; que cependant, elle ne dit pas pour la conservation de quel droit elle a intérêt à les soutenir ; qu'il résulte de ce qui précède que son intervention forcée est irrecevable ; que le conseil du demandeur plaide que, dans ses conclusions, la SCI GARANTIE OR se déclarait non copropriétaire et indiquait que l'appartement situé au sein de la résidence NEPTUNE 1 était la propriété indivise de Monsieur Jean-Claude X... et de Madame Ariane X... ; que la SCI GARANTIE OR apparaît pourtant sur le certificat du conservateur comme société en cours de formation et pour le compte de laquelle les intervenants forcés ont acquis l'appartement ;

     

    1° ALORS QUE dans ses conclusions, la SCI GARANTIE OB'RISQUES ne faisait aucune référence aux prétentions des consorts X... et de la SCI GARANTIE OR, dénuée d'existence, et sollicitait, d'une part, qu'il soit constaté qu'elle n'était pas propriétaire du lot concerné, et d'autre part, que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES soit condamné à lui verser la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts (conclusions de la SCI GARANTIE OB'RISQUES, p. 6, 4 derniers al.) ; qu'en relevant cependant, pour déclarer son intervention irrecevable, que l'exposante serait intervenue pour appuyer les prétentions de la SCI GARANTIE OR et des consorts X... (jugement, p. 4, antépénultième al.), le Juge de proximité, qui a dénaturé ses conclusions, a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;

     

    2° ALORS QUE l'intervenant volontaire qui élève une prétention pour son propre compte intervient à titre principal ; que la recevabilité de son intervention est alors subordonnée au droit d'agir de son auteur relativement à cette prétention ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable l'intervention volontaire de la SCI GARANTIE OB'RISQUES, que celle-ci ne justifiait pas de son intérêt à soutenir les prétentions de la SCI GARANTIE OR et des consorts X..., quand la recevabilité de son intervention ne pouvait être subordonnée qu'à l'existence d'un intérêt à agir relativement à ses propres prétentions, le Juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 329 du Code de procédure civile ;

     

    3° ALORS QU'en retenant que l'intervention volontaire de la SCI GARANTIE OB'RISQUES était irrecevable, faute de démontrer son intérêt à « appuyer les prétentions de la SCI GARANTIE OR, défenderesse à l'action » (jugement, p. 4, antépénultième al.), tout en constatant que la SCI GARANTIE OR était dénuée de toute existence légale (jugement, p. 7, al. 2 et p. 8, al. 4), le Juge de proximité a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.

     

    QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION 

     

    Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné la société GARANTIE OB'RISQUES à verser au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE LE NEPTUNE 1 la somme de 500 euros pour procédure abusive ;

     

    AUX MOTIFS QU'il convient de condamner la SCI garantie OB'RISQUES exerçant à l'enseigne GARANTIE OR, prise en la personne du gérant, à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence NEPTUNE 1 sise à 34200 SETE la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

     

    1° ALORS QUE la cassation d'une disposition de la décision attaquée entraîne l'annulation par voie de conséquence des autres dispositions de la décision qui s'y rattachent par un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, la condamnation de la SCI GARANTIE OB'RISQUES pour procédure abusive est indivisiblement liée au chef de dispositif par lequel son intervention volontaire a été déclarée irrecevable ; que la cassation qui interviendra sur le troisième moyen entraînera dès lors, par voie de conséquence, la cassation de la disposition du jugement relative à sa condamnation pour procédure abusive, en application de l'article 625 du Code de procédure civile ;

     

    2° ALORS QU'en toute hypothèse, la condamnation pour procédure abusive d'une partie demandant à intervenir volontairement à l'instance est subordonnée à l'existence d'une faute de nature à faire dégénérer en abus son droit d'agir en justice ; qu'en mettant à la charge de la société GARANTIE OB'RISQUES des dommages et intérêts pour procédure abusive, sans cependant constater qu'elle aurait commis une faute de nature à faire dégénérer en abus son droit d'agir en justice, le Juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil."