Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1026

  • Il appartient à l'entrepreneur de se renseigner sur la finalité des travaux qu'il accepte de réaliser

    Cet arrêt juge qu'il appartenait à l'entrepreneur de se renseigner, même en présence d'un maître d'oeuvre, sur la finalité des travaux qu'il avait accepté de réaliser :

     

    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 2004), que la société en nom collectif Le Pub littéraire irlandais (la société), qui a été créée en vue de l'exploitation d'un débit de boissons, en a confié les travaux d'aménagement intérieur à la société Petit, selon devis accepté du 28 février 1997, confiant la maîtrise d'oeuvre à un architecte, qui a délivré à l'entreprise deux ordres de service, les 4 et 23 mars 1997 ; que la société et l'architecte ont demandé au Cabinet Peutz, spécialisé dans le domaine de l'acoustique, d'établir un rapport sur les problèmes posés par l'implantation de ce commerce dans l'immeuble ; que ce cabinet a déposé deux rapports préconisant les solutions à envisager afin d'éviter toutes nuisances sonores au voisinage ; que, devant l'ampleur des travaux à envisager pour mettre en oeuvre de telles préconisations, la société a décidé d'arrêter les travaux, suspendant le paiement de ceux réalisés par la société Petit ; qu'elle a, ensuite, engagé une action fondée sur un dol commis par la société Petit ; que cette dernière a demandé, reconventionnellement, paiement des travaux réalisés ;

     

    Sur le moyen unique :

     

    Vu l'article 1147 du Code civil ;

     

    Attendu que pour débouter la société, maître de l'ouvrage, de ses demandes et la condamner à payer à la société Petit diverses sommes, au titre de travaux réalisés et de dommages-intérêts, l'arrêt retient que le maître de l'ouvrage n'avait pas fait connaître à la société Petit les contraintes particulières d'isolation acoustique propres à l'exploitation d'un "pub", et que cette entreprise n'était pas tenue, dès lors qu'un maître d'oeuvre avait la charge de la conception des travaux, de donner des conseils dans un domaine, celui de l'isolation acoustique, échappant à sa spécialité ;

     

    Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'entrepreneur de se renseigner, même en présence d'un maître d'oeuvre, sur la finalité des travaux qu'il avait accepté de réaliser, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

     

    Condamne la société Petit aux dépens ;

     

    Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Petit à payer à la société Le Pub littéraire irlandais la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société Petit ;

     

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

     

    Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille six."

  • L’usufruitier ne peut contraindre le nu-propriétaire à exécuter les grosses réparations

    L’usufruitier ne peut contraindre le nu-propriétaire à exécuter les grosses réparations : c'est ce que juge cet arrêt.

     

    "Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’un jugement irrévocable du 20 février 1985 a prononcé le divorce de M. Jacky Y… et Mme Ghislaine X…, a notamment mis à la charge de M. Y… une prestation compensatoire au profit de l’épouse, sous la forme mixte de l’attribution à Mme X… de l’usufruit de l’immeuble appartenant à l’époux et d’une rente viagère de 300 francs (45,73 euros) par mois ; que le 1er juin 1999, Mme X… a fait dénoncer à M. Y… une inscription d’hypothèque sur cet immeuble à hauteur de 1 000 000 francs (152 449,02 euros), au titre de l’usufruit de la maison en raison de l’impossibilité d’occuper ce bien depuis le 1er janvier 1992 jusqu’à la fin du mois de mai 1999 ;

     

     

     

     Sur le premier moyen du pourvoi principal :

     

     Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt de lui ordonner de radier l’inscription hypothécaire prise par elle au titre de la valeur de son usufruit sur le bien immobilier sis à …., sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, alors, selon le moyen, que la prestation compensatoire est une créance de nature indemnitaire et alimentaire que détient personnellement l’époux attributaire contre son ex-conjoint ; qu’en l’espèce, le juge aux affaires familiales avait attribué à Mme X… une prestation compensatoire sous forme d’usufruit sur l’immeuble conjugal ; que celle-ci était donc titulaire d’une créance - la prestation compensatoire - contre son ex-mari, peu important les modalités d’attribution de cette prestation ; qu’en retenant, pour ordonner à Mme X… de radier l’inscription hypothécaire prise par elle au titre de la valeur de son usufruit, qu’« elle ne peut avoir une créance contre elle-même », cet usufruit étant à elle, la cour d’appel a violé les articles 270 et 274 du code civil, ensemble les articles 1 et 77 de la loi du 9 décembre 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution ;

     

     Mais attendu que la cour d’appel ayant aussi constaté que le jugement de divorce attribuait à Mme X…, non une créance, mais l’usufruit de l’immeuble appartenant à son ex-époux à titre de prestation compensatoire, droit réel susceptible de publication et que l’inscription hypothécaire qu’elle avait prise tendait à garantir la valeur de son usufruit alors que la prestation compensatoire n’avait pas été révisée, sa décision se trouve, par ces seuls motifs, légalement justifiée ; que le moyen est inopérant ;

     

     Mais sur le second moyen du pourvoi principal :

     

     Vu l’article 455 du code de procédure civile ;

     

     Attendu que l’arrêt fixe à la somme de 60 000 euros les dommages-intérêts alloués à Mme X… en réparation du préjudice résultant de la privation de jouissance de son usufruit pour la période passée depuis l’assignation de 2001 jusqu’à ses dernières conclusions ; qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X…, qui demandait la confirmation du jugement ayant évalué le préjudice subi depuis 1992, sauf à en voir porter le montant à la somme de 85 000 euros, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

     

     

     

     Et sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa quatrième branche :

     

     Vu les articles 599, 605 et 606 du code civil ;

     

     Attendu que l’usufruitier ne peut se prévaloir d’un trouble de jouissance causé par la carence du nu-propriétaire à effectuer les grosses réparations prévues par les articles 605 et 606 précités dès lors que, sauf clause contraire de l’acte constitutif de l’usufruit, le premier ne peut contraindre le second à effectuer de telles réparations ;

     

     Attendu que, pour condamner M. Y… à des dommages-intérêts, l’arrêt retient que ce n’est qu’une fois les grosses réparations effectuées par celui-ci que la maison est devenue habitable et que Mme X…, qui a été privée de la jouissance de son usufruit, doit obtenir une indemnisation du préjudice causé par cette privation évaluée à la somme de 60 000 euros ;

     

     Qu’en statuant ainsi, alors que l’usufruitier ne peut agir contre le nu-propriétaire pour le contraindre à exécuter les grosses réparations de l’ensemble soumis à l’usufruit, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

     

     

     

     PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du premier moyen du pourvoi incident et sur le second moyen, subsidiaire, de ce pourvoi :

     

     CASSE ET ANNULE, mais seulement en tant qu’il condamne M. Y… à payer à Mme X… une somme de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts pour la privation de l’exercice de son usufruit sur le bien immobilier sis à … pour la période antérieure au 8 décembre 2011, l’arrêt rendu le 19 janvier 2012, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier."