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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1013

  • La commune, sa nouvelle mairie et l'expropriation

    La commune voulait construire une nouvelle mairie et exproprier pour cela. Mais les juges considèrent que l'utilité publique n'était pas démontrée car la commune était propriétaire de plusieurs parcelles qui, par leur situation et leur superficie, étaient de nature à permettre l'exécution du projet dans des conditions équivalentes et sans recourir à la procédure d'expropriation :

     

    "Vu 1° sous le n° 64 995 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 janvier 1985 et 29 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean Y..., demeurant ... 49300 , M. Daniel Y..., demeurant ... dans la même commune et Mme Y... demeurant boulevard G. Richard à Cholet 44300 et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 

    1° annule le jugement du 13 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du commissaire de la République du Maine-et-Loire du 28 juin 1983 déclarant d'utilité publique le projet de construction de la nouvelle mairie de la Séguinière ;

    2° annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;

    Vu 2° sous le n° 65 230 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 janvier et 29 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ... à La Séguinière 49300 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

    1° annule le jugement du 13 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du commissaire de la République du Maine-et-Loire du 28 juin 1983 déclarant d'utilité publique la construction de la nouvelle mairie de La Séguinière,

    2° annule pour excès de pouvoir ledit arrêté,

    Vu les autres pièces des dossiers ;

    Vu le code des communes ;

    Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

    Vu le code des tribunaux administratifs ;

    Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

    Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

    Après avoir entendu :

    - le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,

    - les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de MM. Jean Y..., Daniel Y... et de Mme Yvonne Y... et de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard avocat de la commune de La Séguinière,

    - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

     

    Considérant que les requêtes des CONSORTS Y... et de M. et Mme X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

    Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :

    Considérant que, par un arrêté du 28 juin 1983, le commissaire de la République du Maine-et-Loire a déclaré d'utilité publique le projet de construction d'une nouvelle mairie dans la commune de La Séguinière et autorisé la mise en oeuvre d'une procédure d'expropriation ; qu'il résulte des pièces versées au dossier que ladite commune était propriétaire de plusieurs parcelles qui, par leur situation et leur superficie, étaient de nature à permettre l'exécution dudit projet dans des conditions équivalentes et sans recourir à la procédure d'expropriation ; que les requérants sont, dès lors, fondés à soutenir que l'opération faisant l'objet de l'arrêté attaqu ne présentait pas un caractère d'utilité publique et à demander l'annulation du jugement attaqué rejetant leur demande d'annulation de cet arrêté ;

    Article 1er : Les jugements susvisés du tribunal administratif de Nantes, en date du 10 octobre 1984, ensemble l'arrêté du commissaire de la République du Maine-et-Loire du 28 juin1983 sont annulés.

    Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Jean Y... et Daniel Y..., à Mme Y..., à M. et Mme X..., à la commune de La Séguinière et au ministre de l'équipement, du logement de l'aménagement du territoire et des transports."

     

  • Le mandat de l'agence immobilière peut n'être signé que par un seul des époux

    Cet arrêt de la Cour de Cassation admet la validité d'un mandat signé par un seul époux et leur condamnation au paiement de la clause pénale prévue à ce mandat en raison de leur refus de signer la promesse de vente :

     "Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nancy, 14 juin 2012), que M. X…, époux commun en biens de Mme Y…, a signé seul le mandat exclusif, confié à l’agence immobilière mussipontaine, de rechercher un acquéreur pour leur immeuble commun, que les époux X… ont refusé de signer la promesse de vente établie par l’agence ;

     Attendu que ceux-ci font grief à l’arrêt de les condamner à payer à l’agence immobilière mussipontaine une somme au titre de la clause pénale figurant dans le mandat, alors, selon le moyen, qu’en application de l’article 1424 du code civil que la cour d’appel a violé, le mandat de vendre un bien commun est un acte de disposition qui ne peut être accompli sans le consentement de chacun des deux conjoints ;

     Mais attendu que la cour d’appel a constaté que l’époux avait donné mandat à l’agent immobilier de rechercher des acquéreurs et non celui d’aliéner le bien ou de le représenter pour conclure la vente ; qu’elle en a exactement déduit que ce contrat d’entremise pouvait valablement être signé par un seul des époux ; que le moyen n’est pas fondé ;

     PAR CES MOTIFS  :

     REJETTE le pourvoi."