Cet arrêt juge que les sociétés propriétaires de terrains à moins de 150 mètres et moins de 200 mètres du terrain d’assiette d'un projet de construction d'un centre commercial ne démontrent pas leur intérêt à agir car elles ne prouvent pas qu'il y aurait une atteinte directe aux conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leur bien.