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Cet arrêt juge que les copropriétaires utilisaient et entretenaient, seuls, unecour, la clôture et le portillon, installés depuis 1968, et se comportant en propriétaires, avaient accompli, sans interruption depuis plus de trente ans, des actes de nature à caractériser une possession paisible, publique, non équivoque, et sont donc fondés à se prévaloir de l'usucapion.