Cet arrêt juge que :
- Il appartient au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier la réalité du projet justifiant l'exercice par la commune de son droit de préemption à la date de sa décision et non au moment où elle prend connaissance de la déclaration d'intention d'aliéner le bien considéré.
- S'il appartient au juge de l'excès de pouvoir de vérifier que la mise en oeuvre du droit de préemption répond à un intérêt général suffisant, la légalité d'une décision de préemption n'est toutefois pas subordonnée à l'exigence que la collectivité ne puisse réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'exercice de ce droit.