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  • Le mandat d'entremise donné à une personne se livrant ou prêtant son concours d'une manière habituelle à une opération visée à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 ne lui permet pas d'engager son mandant pour l'opération envisagée

    Ainsi jugé par cet arrêt :

    "Vu les articles 1 et 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, et l'article 72, alinéa 3, du décret du 20 juillet 1972 ;

     

    Attendu que, le mandat d'entremise donné à une personne se livrant ou prétant son concours d'une manière habituelle à une opération visée à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 ne lui permet pas d'engager son mandant pour l'opération envisagée à moins qu'une clause de ce mandat ne l'y autorise expressément ;

     

    Attendu que, le 5 juin 1988, les époux de Château-Thierry ont donné à M. X..., agent immobilier, un mandat non exclusif de vendre une villa au prix de 3 500 000 francs ; que le 20 juin 1989, M. Y... informait M. X... qu'il acceptait " l'offre de vente " aux conditions énoncées et lui adressait un chèque d'un montant de 315 000 francs à titre d'acompte ; qu'après avoir informé M. X..., le 25 juin 1989, de leur décision de renoncer à vendre, les époux de Château-Thierry ont refusé de signer l'acte authentique de vente ;

     

    Attendu que, pour déclarer parfaite la vente intervenue le 20 juin 1989 entre les époux de Château-Thierry et les époux Y..., l'arrêt attaqué retient que le document du 5 juin 1988, intitulé " mandat de vente " avec référence à la loi du 2 janvier 1970 et au décret du 20 juillet 1972, stipule, d'une part, que " le mandant confère au mandataire qui l'accepte mandat sans exclusivité de vendre les biens et droits immobiliers ci-après désignés " ; et, d'autre part, qu'il " autorise le mandataire à établir tous actes sous seings privés aux clauses et conditions nécessaires à l'accomplissement des présentes, recueillir la signature de l'acquéreur et recevoir et détenir à cette occasion toutes sommes, fonds, effets ou valeurs, relatifs à la vente, objet des présentes, à concurrence de 10 % ", de sorte qu'il s'agit bien d'un mandat de vente sans équivoque possible ;

     

    Qu'en se déterminant comme elle a fait sans constater l'existence dans le mandat d'une clause expresse par laquelle le mandant donnait pouvoir à l'agent immobilier de le représenter pour conclure la vente, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux."

  • Nullité de la vente et absence de commission pour l'agent immobilier

    Ainsi jugé dans ce cas :

     

    "Attendu qu'aux termes d'une promesse synallagmatique de vente signée le 13 novembre 2000 par l'intermédiaire de M. X..., agent immobilier, les époux Y... se sont portés acquéreurs d'une maison appartenant aux consorts Z... ; que reprochant aux venderesses de leur avoir dissimulé la présence de termites affectant le bien vendu, ils ont refusé de signer l'acte notarié et ont poursuivi la nullité de la vente pour dol, sollicitant, outre la restitution de l'acompte, paiement des dommages-intérêts prévus par la clause pénale ;

     

    Sur le premier moyen pris en sa première branche :

     

    Vu l'article 1227 du code civil ;

     

    Attendu que pour condamner les venderesses à payer aux acquéreurs le montant des dommages-intérêts prévus par la clause pénale, l'arrêt attaqué retient que cette clause n'est contestée ni en son principe ni en son montant par les parties ;

     

    Qu'en statuant ainsi quand la nullité de l'acte du 13 novembre 2000 qu'elle venait de prononcer entraînait celle de la clause pénale qui y était insérée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

     

    Sur le second moyen :

     

    Vu l'article 6, alinéa 3, de la loi 70-9 du 2 janvier 1970 ;

     

    Attendu qu'il résulte de ce texte d'ordre public qu'aucune commission ni somme d'argent quelconque ne peut être exigée ou même acceptée par l'agent immobilier ayant concouru à une opération qui n'a pas été effectivement conclue et constatée dans un seul acte contenant l'engagement des parties ;

     

    Attendu que pour condamner les consorts Z... à payer à M. X... la somme de 10 786,53 euros au titre de sa rémunération contractuelle, la cour d'appel retient que l'agent immobilier qui avait rempli sa mission était fondé à demander paiement de ses honoraires ;

     

    Qu'en statuant ainsi quand en raison de la nullité de l'acte du 13 novembre 2000 qu'elle venait de prononcer, l'opération à laquelle l'agent immobilier avait concouru n'était pas effective, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

     

    PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs,

     

    CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les consorts Z... à payer aux époux Y... la somme de 5 335,72 euros en application de la clause pénale et à régler les honoraires d'un montant de 10 671,43 euros à l'agence de Jérôme X..., l'arrêt rendu le 17 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

     

    Condamne les époux Y... et M. X... aux dépens ;

     

    Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

     

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

     

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille sept."