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  • Les contestations en matière de baux commerciaux autres que celles relatives au prix du bail révisé ou renouvelé, sont portées devant le tribunal de grande instance

    Rappel de ce principe par cet arrêt :


    "Vu l'article R 145-23 du code de commerce ensemble l'article R. 211-4 11° du code de l'organisation judiciaire ;

    Attendu que les contestations en matière de baux commerciaux autres que celles relatives au prix du bail révisé ou renouvelé, sont portées devant le tribunal de grande instance ;

    Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en Provence, 16 juin 2011) que la société Station 7, a acquis le 30 juillet 2008 le fonds de commerce d'achat et vente de véhicules automobiles de la société Marseille Carburant, sans transmission du droit au bail portant sur des locaux appartenant à la société Marseille Alimentation, qui devaient être vendus à la société Meunier Immobilier d'Entreprise ; que le 8 octobre 2010 la société Marseille Alimentation a fait sommation à la société Station 7 de libérer ces locaux au 30 juin 2011, puis l'a assignée devant le tribunal de commerce en expulsion et payement d'une indemnité d'occupation ; que la société Station 7 a soulevé l'incompétence de ce tribunal au profit du tribunal de grande instance ;

    Attendu que pour retenir la compétence du tribunal de commerce l'arrêt retient qu'en l'absence de toute signature d'un bail commercial ou de convention d'occupation précaire entre les parties, la société Station 7, qui ne justifie pas d'avantage d'un bail verbal, n'est pas fondée à revendiquer l'application de l'article L. 145-15 du code de commerce alors que sa présence dans les locaux de la société Marseille Alimentation résulte de la cession à son profit du fonds de commerce qui ne comporte aucune transmission de bail commercial par le cédant et qui prévoit son départ dans d'autres locaux, objet de baux en l'état futur d'achèvement qui lui ont été consentis et auxquels elle a renoncé et que l'appréciation de cet acte de cession, à l'origine du litige opposant les parties, relève de la compétence du Tribunal de commerce ;

    Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société Station 7 poursuivait dans les lieux l'activité antérieurement exercée par la cédante du fonds de commerce en vertu d'un bail commercial et que la société Station 7 soutenait régler les loyers et être ainsi titulaire d'un bail commercial, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

    Et vu l'article 627 alinéa 2 du code de procédure civile ;

    PAR CES MOTIFS :

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

    DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

    Dit que la juridiction compétente est le tribunal de grande instance de Marseille ;

    Condamne la société Marseille Alimentation aux dépens du présent arrêt et à ceux exposés devant les juges du fond ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Marseille Alimentation à payer à la société Station 7 la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Marseille Alimentation ;

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille douze.

    MOYEN ANNEXE au présent arrêt

    Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour la société Station 7

    IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le contredit formé par la société STATION 7 et d'avoir renvoyé l'examen du fond du litige devant le Tribunal de commerce de Marseille ;

    AUX MOTIFS PROPRES QUE «pour revendiquer la compétence du Tribunal de grande instance, la société STATION 7 prétend que dans le cadre de l'acquisition du fonds de commerce d'achat et de vente de véhicules automobiles auprès de la société MARSEILLE CARBURANT, par acte sous seing privé du 30 juillet 2008, elle a poursuivi les baux commerciaux en cours et conclus initialement entre la société MARSEILLE ALIMENTATION et la société MARSEILLE CARBURANT ; que toutefois l'acte de cession auquel est intervenu la société MARSEILLE ALIMENTATION d'une part, au titre des éléments du fonds de commerce cédé, ne comporte nullement le droit au bail revendiqué par la société STATION 7, mais encore l'exclut expressément ; qu'en effet, cet acte précise en son article V, intitulé Droit au bail – Accords particuliers : «la société CARBURANT a informé la société STATION 7 que la société MARSEILLE ALIMENTATION a signé avec la société MEUNIER IMMOBILIER D'ENTREPRISE un protocole d'accord, le 21 mars 2008, en vue de l'acquisition par cette dernière de l'immeuble 42 BD de Dunkerque à MARSEILLE (13002) dans lequel le fonds cédé est exploité :en conséquence de quoi le droit au bail ne lui est donc pas transmis» ; que l'acte de cession du fonds de commerce précise également que la société MEUNIER IMMOBILIER D'ENTREPRISE et la société STATION 7 ont convenu le 18 juin 2008, de deux baux en état future d'achèvement et que la société STATION 7 libèrera l'immeuble 42 , Bd de Dunkerque à MARSEILLE dès que les nouveaux locaux seront mis à sa disposition ; qu'il est également prévu que la société ne pourra prétendre à aucune indemnité puisque le fonds de commerce ne lui est cédé qu'en raison de son acceptation de libérer les locaux afin de permettre leur reconstruction ; qu'en l'absence de toute signature d'un bail commercial ou de convention d'occupation précaire entre les parties, la société STATION 7, qui ne justifie pas d'avantage d'un bail verbal, n'est pas fondée à revendiquer ni l'application de l'article L. 145-15 du code de commerce ni la compétence du Tribunal de grande instance alors que sa présence dans les locaux de la société MARSEILLE ALIMENTATION résulte de la cession à son profit du fonds de commerce qui ne comporte aucune transmission de bail commercial par le cédant et qui prévoit son départ dans d'autres locaux, objet des baux en l'état futur d'achèvement qui lui ont été consentis et auxquels elle a renoncé ; que cet acte est à l'origine du litige qui oppose les parties et son appréciation relève de la compétence du Tribunal de commerce» ;

    ET AUX MOTIFS PRESUMES ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE «sur l'exception d'incompétence matérielle, la société STATION 7 a acquis le fonds de commerce de concession automobile détenu par la société MARSEILLE CARBURANT par acte du 30 juillet 2008, auquel participait la société MARSEILLE ALIMENTATION ; que cet acte précise à l'article V intitulé droit au bail : «accords : la société MARSEILLE DELAPORTE, BRIARD & TRICHET/FHB/JV/78953MA CARBURANT a informé la société STATION 7 que la société MARSEILLE ALIMENTATION a signé avec la société MIE un protocole d'accord, le 21 mars 2008, en vue de l'acquisition par cette dernière de l'immeuble (…) dans lequel le fonds est exploité, en conséquence de quoi, le droit au bail ne lui est pas transmis.» ; qu'il est donc clair au moment de la signature que la société STATION 7 ne bénéficie pas de baux préexistants ; que compte-tenu de la vente des locaux et de baux en l'état futur d'achèvement déjà signés par la société STATION 7, celle-ci devra déménager dès que les nouveaux locaux seront mis à sa disposition ; qu'au titre de l'acte, la société STATION 7 accepte «ne prétendre à aucune indemnité (…) puisque le fonds de commerce ne lui est cédé qu'en raison de son acceptation de libérer les locaux afin de permettre leur reconstruction» ; qu'ainsi donc la société STATION 7 est parfaitement informée qu'elle ne bénéficie d'aucun bail et devra libérer les locaux dès l'achèvement des nouveaux locaux mis à sa disposition ; que la sommation par huissier du 8 octobre 2010 se fonde d'ailleurs sur cet article pour demander la libération des lieux, et le paiement des indemnités ; qu'en conséquence, le litige qui oppose les sociétés MARSEILLE ALIMENTATION et STATION 7 concerne les conséquences de l'application d'un accord de cession de fonds de commerce entre deux sociétés commerciales ; qu'il convient de se déclarer matériellement compétent» ;

    ALORS, EN PREMIER LIEU, QU'il résulte des articles R. 145-23 alinéa 2 du code de commerce et R. 211-4, 11° du code de l'organisation judiciaire, que les contestations relatives à l'existence du bail commercial relèvent de la compétence exclusive du tribunal de grande instance ; qu'en justifiant en l'espèce la compétence matérielle de la juridiction commerciale par la circonstance qu'était en cause l'appréciation d'un acte de cession de fonds de commerce, quand il résultait des propres constatations de l'arrêt que le litige soulevait la question de l'existence du bail commercial et de l'application du statut correspondant, laquelle relevait de la seule compétence du tribunal de grande instance, la cour d'appel a violé le dispositions susvisées ;

    ALORS, EN SECOND LIEU, QU'en se bornant à affirmer que la société STATION 7 ne justifiait pas d'un bail verbal la liant à la société MARSEILLE ALIMENTATION, pour en déduire que sa présence dans les locaux litigieux ne résultait que de la cession à son profit du fonds de commerce qui ne comporte aucune transmission de bail, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si les circonstances selon lesquelles depuis la cession du fonds de commerce la société STATION 7 recevait des demandes de paiement de loyers, réglait lesdits loyers dont elle recevait quittances et se voyait rappeler par le propriétaire ses obligations de preneuse s'agissant du bon entretien des lieux loués, n'étaient pas de nature à établir, au contraire, l'existence d'un bail verbal entre les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1714 du code civil et L. 145-1 du code de commerce."

  • Publication de l'acte de vente et mauvaise foi de l'acuqéreur

     

    Un arrêt sur cette question :  


    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 janvier 2011), que la commune de Ceillac (la commune)a par acte sous seing privé du 2 septembre 1996, vendu à M. X... une parcelle cadastrée G 1168 ; que le 9 mars 1999, elle a vendu à M. Y... diverses parcelles, dont la parcelle G 1168 ; que cette seconde vente a été réitérée par acte authentique publié et enregistré à la conservation des hypothèques ; que M. X... a assigné la commune et M. Y... en annulation de cette vente et en paiement de dommages et intérêts ;

    Sur le premier moyen :

    Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes d'annulation de la vente et de réparation de son préjudice, alors selon le moyen :
    1°/ que la fraude corrompt tout et que M. X... alléguait que M. Y... avait acquis la parcelle G 1168, sur laquelle il avait préalablement conclu une promesse de vente, par des manoeuvres frauduleuses ayant consisté, après avoir offert à M. X... de lui échanger ladite parcelle G 1168 contre une autre et avoir ensuite refusé de conclure cet échange, d'une part à affirmer au maire de la commune de Ceillac, propriétaire de la parcelle, pour le convaincre de signer une seconde promesse de vente sur celle-ci, que la convention d'échange précitée avait été conclue devant notaire avec M. X... et d'autre part à falsifier cette seconde promesse, M. Y... y ayant imité la signature de son fils ; qu'en jugeant que la mauvaise foi du second acquéreur, ne pouvait rendre son acquisition inopposable à M. X... faute pour celui-ci d'avoir fait publier sa promesse de vente, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si M. Y... n'avait pas acquis frauduleusement la parcelle litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel la fraude corrompt tout et de l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 30-1 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 ;

    2°/ qu'il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises ; que la cour d'appel a débouté M. X... de ses demandes au motif que la jurisprudence écarte l'influence reconnue à la mauvaise foi du second acquéreur ; qu'en donnant à un arrêt de la Cour de cassation une portée générale et réglementaire sur des causes ayant un objet identique, mais sans que soient réunies les conditions de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé les articles 5 et 1351 du code civil ; 

    Mais attendu qu'ayant relevé que la première promesse synallagmatique signée par M. X... n'avait pas été publiée et qu'en dépit de cette promesse, la commune avait vendu l'immeuble à M. Y... et retenu que celui-ci avait fait procéder le 3 mai 2000 à la publication de l'acte authentique de vente, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu déduire de ces seuls motifs, sans statuer par voie de disposition générale, que la mauvaise foi du second acquéreur était sans influence sur la validité de l'acte publié et que la promesse synallagmatique du 2 septembre 1996 n'était pas opposable à M. Y... ;

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; 

    Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert d'un grief de défaut de base légale, le moyen critique une omission de statuer sur la demande de dommages et intérêts, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que cette demande ait été examinée ; que l'omission de statuer, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ;

    PAR CES MOTIFS : 

    REJETTE le pourvoi ;

    Condamne M. Jean-Joseph X... aux dépens ; 

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Jean-Joseph X... à payer à M. Y... la somme de 1 500 euros, rejette la demande de M. Jean-Joseph X... ; 

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille douze.

    MOYENS ANNEXES au présent arrêt

    Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Jean-Joseph X....

    PREMIER MOYEN DE CASSATION 

    Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté les prétentions de Monsieur Jean-Joseph X... tendant à l'annulation de la vente consentie par la commune de CEILLAC à Monsieur Y... sur la parcelle G1168, à dire que Monsieur X... est le propriétaire de ladite parcelle et à ordonner la réparation de son préjudice ;

    AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « l'article 30-1 du décret du 4 janvier 1955 dispose que « les actes et décisions judiciaires soumis à publicité par application du 1° de l'article 28 sont, s'ils n'ont pas été publiés, inopposables aux tiers qui, sur le même immeuble, ont acquis, du même auteur, des droits concurrents en vertu d'actes ou de décisions soumis à la même obligation de publicité et publiés » ; qu'est ainsi posée la règle de l'antériorité de la publication du titre selon laquelle en présence d'un concours d'acquéreurs sur le même bien vendu, c'est celui qui publie le premier son titre qui a priorité sur l'autre, quand bien même ce titre serait postérieur en date ; que la jurisprudence était venue atténuer la rigueur de cette règle, en cas de mauvaise foi du tiers acquéreur, en décidant qu'il ne pouvait invoquer à son profit les règles de la publicité foncière ; que cependant, au dernier état de sa jurisprudence, la Cour de cassation fait primer l'acte publié en écartant l'influence reconnue à la mauvaise foi du second acquéreur ; qu'en l'espèce, la commune de CEILLAC a vendu l'immeuble à un tiers, Christophe Y..., en dépit du compromis non publié au profit de Jean-Joseph X... ; que dès lors que Christophe Y... a fait procéder le 3 mai 2000 à la publication de son acquisition, Jean-Joseph X..., bénéficiaire du premier compromis, est évincé puisque la promesse synallagmatique qu'il a signée en premier lieu avec la commune de CEILLAC et qui n'a pas été publiée, n'est pas opposable à Christophe Y... ; que le jugement déféré qui a annulé la vente du 31 mars 2000 sera infirmé » ;

    ALORS d'une part QUE la fraude corrompt tout ; que Monsieur X... alléguait que Monsieur Y... avait acquis la parcelle G1168, sur laquelle Monsieur X... avait préalablement conclu une promesse de vente, par des manoeuvres frauduleuses ayant consisté, après avoir offert à Monsieur X... de lui échanger ladite parcelle G1168 contre une autre et avoir ensuite refusé de conclure cet échange, d'une part à affirmer au maire de la commune de CEILLAC, propriétaire de la parcelle, pour le convaincre de signer une seconde promesse de vente sur celle-ci, que la convention d'échange précitée avait été conclue devant notaire avec Monsieur X..., et d'autre part à falsifier cette seconde promesse, Monsieur Emile Y... y ayant imité la signature de son fils Monsieur Christophe Y... ; qu'en jugeant que la mauvaise foi de Monsieur Y..., second acquéreur, ne pouvait rendre son acquisition inopposable à Monsieur X... faute pour celui-ci d'avoir fait publier sa promesse de vente, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si Monsieur Y... n'avait pas acquis frauduleusement la parcelle litigieuse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel la fraude corrompt tout et de l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 30-1 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 ;

    ALORS d'autre part QU'il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises ; que la Cour d'appel a débouté Monsieur X... de ses demandes au motif que la Cour de cassation écarte l'influence reconnue à la mauvaise foi du second acquéreur (arrêt, p.2§2) ; qu'en donnant à un arrêt de la Cour de cassation une portée générale et réglementaire sur des causes ayant un objet identique, mais sans que soient réunies les conditions de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé les articles 5 et 1351 du Code civil.

    SECOND MOYEN DE CASSATION 

    Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté les prétentions de Monsieur Jean-Joseph X... tendant à la réparation de son préjudice ;

    AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « l'article 30- du décret du 4 janvier 1955 dispose que «les actes et décisions judiciaires soumis à publicité par application du 1° de l'article 28 sont, s'ils n'ont pas été publiés, inopposables aux tiers qui, sur le même immeuble, ont acquis, du même auteur, des droits concurrents en vertu d'actes ou de décisions soumis à la même obligation de publicité et publiés » ; qu'est ainsi posée la règle de l'antériorité de la publication du titre selon laquelle en présence d'un concours d'acquéreurs sur le même bien vendu, c'est celui qui publie le premier son titre qui a priorité sur l'autre, quand bien même ce titre serait postérieur en date ; que la jurisprudence était venue atténuer la rigueur de cette règle, en cas de mauvaise foi du tiers acquéreur, en décidant qu'il ne pouvait invoquer à son profit les règles de la publicité foncière ; que cependant, au dernier état de sa jurisprudence, la Cour de cassation fait primer l'acte publié en écartant l'influence reconnue à la mauvaise foi du second acquéreur ; qu'en l'espèce, la commune de CEILLAC a vendu l'immeuble à un tiers, Christophe Y..., en dépit du compromis non publié au profit de Jean-Joseph X... ; que dès lors que Christophe Y... a fait procéder le 3 mai 2000 à la publication de son acquisition, Jean-Joseph X..., bénéficiaire du premier compromis, est évincé puisque la promesse synallagmatique qu'il a signée en premier lieu avec la commune de CEILLAC et qui n'a pas été publiée, n'est pas opposable à Christophe Y... ; que le jugement déféré qui a annulé la vente du 31 mars 2000 sera infirmé » ;

    ALORS QUE Monsieur X... alléguait que Monsieur Y... avait engagé sa responsabilité civile à son égard en acquérant la parcelle G1168, sur laquelle Monsieur X... avait préalablement conclu une promesse de vente, par des manoeuvres frauduleuses ayant consisté, après avoir vainement demandé à Monsieur X... de lui échanger ladite parcelle G1168 contre une autre, d'une part à affirmer au maire de la commune de CEILLAC, propriétaire de la parcelle, pour le convaincre de signer une seconde promesse de vente sur la même parcelle, qu'une convention d'échange de cette parcelle avec une autre avait été conclue devant notaire avec Monsieur X..., et d'autre part à falsifier cette seconde promesse, Monsieur Emile Y... y ayant imité la signature de son fils Monsieur Christophe Y... ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande de réparation au motif inopérant que la Cour de cassation écarte l'influence reconnue à la mauvaise foi du second acquéreur (arrêt, p.2§2), la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil."