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  • Pas de nouveau diagnostic relatif à l'humidité ou aux moisissures

    Selon le ministre :


    La question :


    M. Philippe Plisson attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur la mise en place d'un indice du taux de moisissures parmi les exigences du diagnostic technique de l'habitat. L'article 3-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi du 23 décembre 1986, créé par l'ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 fixe l'obligation pour les propriétaires du secteur privé ou du secteur public de joindre au bail de location un diagnostic technique de l'état du logement à louer. Ce diagnostic technique doit comporter trois documents : un diagnostic de performance énergétique, un constat de risque d'exposition au plomb du logement et un état des risques naturels et technologiques le cas échéant. Cependant, la législation actuelle ne prévoit pas de diagnostic du taux de moisissures, qui sont pourtant la cause principale de la pollution intérieure, à l'origine de diverses pathologies et notamment des allergies respiratoires, dont souffre plus d'un Français sur quatre. Cette corrélation entre l'augmentation des maladies respiratoires et la présence d'humidité et de moisissures dans les logements a été rappelée par l'ensemble des contributeurs du livre blanc "L'air c'est la vie : un enjeu sanitaire majeur", à l'occasion de sa remise à l'Assemblée nationale le 17 février 2011. Ce livre blanc insiste sur la nécessité de préserver la qualité de l'air intérieur. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les intentions du Gouvernement sur la mise en place de mesures permettant d'évaluer la qualité de l'air intérieur de l'habitat et de limiter la propagation des moisissures.


    La réponse :


    La présence d'humidité et de moisissures dans un bâtiment n'est intrinsèque ni à un climat, ni à un type constructif. Elle apparaît bien souvent à la suite de défauts d'entretien ou d'erreurs de conception lors de réhabilitations (enduits étanches intempestifs, obturations des ventilations, non-respect de l'équilibre originel de la construction). D'autres facteurs non liés au bâti, comme la surpopulation ou le mode d'occupation du bâtiment, peuvent également être à l'origine de production excessive de vapeur d'eau. C'est donc aux locataires, propriétaires, maîtres d'ouvrage et maîtres d'oeuvre qu'il appartient d'être vigilants notamment lors des travaux de réhabilitation. Il convient pour cela de respecter le bon fonctionnement du bâti vis-à-vis de l'humidité, d'une part, en adaptant les éventuels travaux au mode de fonctionnement particulier du bâtiment et au comportement des occupants et, d'autre part en surveillant et en entretenant régulièrement le bâtiment. Le ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement a participé en 2009, avec le ministère en charge de la santé et l'INPES, à la réalisation d'une plaquette d'information visant à rappeler au grand public les gestes simples garants d'un air plus sain. Cette plaquette est consultable sur le site Internet du ministère, à l'adresse http ://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/DGALN_Guide_Pollution_Air_intérieur_0409.pdf. L'élaboration d'outils complémentaires est en cours, afin de diffuser tant aux professionnels du bâtiment qu'au grand public, les principales recommandations permettant, en cas de travaux, de concilier économies d'énergie et qualité de l'air intérieur. Pour ces raisons, le Gouvernement n'envisage pas, à court terme, de modifier la réglementation actuelle sur le dossier de diagnostic technique fourni en cas de vente ou de location pour y inclure un nouveau diagnostic relatif à l'humidité ou aux moisissures.

  • Une application du droit de préemption de la commune au bénéfice des locataires

    Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre et 8 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pascal A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

    1°) d'annuler l'arrêt n° 09PA01762 du 8 juillet 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande de la commune d'Alfortville, annulé le jugement n° 0703757/4 du 22 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 10 mai 2007 du maire de cette commune exerçant le droit de préemption urbain sur un bien situé 69, rue Edouard-Vaillant à Alfortville ; 

    2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la commune d'Alfortville ;

    3°) de mettre à la charge de la commune d'Alfortville le versement de la somme de 4 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975, notamment son article 10-1 ;

    Vu la loi n° 2006-685 du 13 juin 2006 ;

    Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; 
    Vu le code de justice administrative ;

    Après avoir entendu en séance publique :

    - le rapport de Mme Dominique Versini-Monod, Conseiller d'Etat, 

    - les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. A et de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la commune d'Alfortville, 

    - les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;

    La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. A et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la commune d'Alfortville ;





    Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

    Considérant que la mention de la décision par laquelle la cour administrative d'appel de Paris a été désignée parmi les juridictions pouvant appliquer la procédure expérimentale prévue à l'article 2 du décret du 7 janvier 2009 n'est pas au nombre de celles que l'arrêt attaqué devait comporter en application des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence d'une telle mention ne peut qu'être écarté ;

    Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué : 

    Considérant, d'une part, que le I de l'article 1er de loi du 13 juin 2006 relative au droit de préemption et à la protection des locataires en cas de vente d'un immeuble a inséré dans la loi du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation un article 10-1, selon lequel : I. - A. - Préalablement à la conclusion de la vente, dans sa totalité et en une seule fois, d'un immeuble à usage d'habitation (...) de plus de dix logements au profit d'un acquéreur ne s'engageant pas à proroger les contrats de bail à usage d'habitation en cours à la date de la conclusion de la vente afin de permettre à chaque locataire ou occupant de bonne foi de disposer du logement qu'il occupe pour une durée de six ans à compter de la signature de l'acte authentique de vente (...) le bailleur doit faire connaître (...) à chacun des locataires ou occupants de bonne foi l'indication du prix et des conditions de la vente, dans sa totalité et en une seule fois, de l'immeuble ainsi que l'indication du prix et des conditions de la vente pour le local qu'il occupe (...). / B. - Préalablement à la conclusion de la vente mentionnée au premier alinéa du A, le bailleur communique au maire de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'immeuble le prix et les conditions de la vente de l'immeuble dans sa totalité et en une seule fois. Lorsque l'immeuble est soumis à l'un des droits de préemption institués par les chapitres Ier et II du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme, la déclaration préalable faite au titre de l'article L. 213-2 du même code vaut communication au sens du présent article. / II.- Les dispositions du I ne sont pas applicables en cas d'exercice de l'un des droits de préemption institués par le titre Ier du livre II du code de l'urbanisme ou lorsque la vente intervient entre parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus (...) ; 

    Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 210-2 introduit dans le code de l'urbanisme par le II du même article 1er de la loi du 13 juin 2006 : En cas de vente d'un immeuble à usage d'habitation, la commune peut faire usage de son droit de préemption pour assurer le maintien dans les lieux des locataires ; 

    Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dernières dispositions que le motif de préemption qu'elles instituent au profit des communes détentrices d'un droit de préemption peut s'appliquer à tout immeuble à usage d'habitation, et non pas seulement aux immeubles de plus de dix logements visés par l'article 10-1 de la loi du 31 décembre 1975 ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant, par l'arrêt attaqué, que la commune d'Alfortville avait légalement pu fonder la décision de préemption en litige sur le fait qu'elle entendait assurer, conformément à l'article L. 210-2 du code de l'urbanisme, le maintien des locataires dans les lieux, alors même que l'immeuble préempté ne comportait que huit logements et ne relevait ainsi pas du champ d'application de l'article 10-1 de la loi du 31 décembre 1975

    Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'applicabilité à l'ensemble des immeubles à usages d'habitation du motif de préemption prévu par l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme résulte des termes mêmes de cet article ; que la cour n'était, dès lors, pas tenue de motiver davantage sa décision au regard des développements, même très circonstanciés, consacrés sur ce point par le requérant aux travaux préparatoires de la loi du 13 juin 2006 ; qu'elle n'a pas, ce faisant, dénaturé les termes de la requête qui lui était soumise ni entaché son arrêt d'insuffisance de motivation ; 

    Considérant, enfin, qu'en estimant qu'il n'existait aucun désaccord de la commune d'Alfortville sur le prix mentionné dans la déclaration d'intention d'aliéner, la cour a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine qui n'est pas entachée de dénaturation ; 

    Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. A doit être rejeté, y compris ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros à verser à la commune d'Alfortville au titre des mêmes dispositions ;




    D E C I D E :

    Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.
    Article 2 : M. A versera à la commune d'Alfortville une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 
    Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pascal A, à la commune d'Alfortville et à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.