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  • Action du titulaire d’un droit de préférence contre la décision de préemption

    Elle est recevable selon cet arrêt :



    “Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 21 novembre 1988 et 13 mars 1989, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :


    1°) annule le jugement du 21 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 décembre 1987 par laquelle le maire de Montpellier a déclaré exercer son droit de préemption sur un immeuble sis ..., propriété de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Midi ;


    2°) annule pour excès de pouvoir la décision du 11 décembre 1987 ;

    Vu les autres pièces du dossier ;


    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

    Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

    Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;


    Après avoir entendu :

    - le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,

    - les observations de Me Blanc, avocat de M. Jean X... et de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la ville de Montpellier,

    - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;


    Considérant que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme non recevable, le demande de M. X..., tendant à l'annulation de la décision du 11 décembre 1987 par laquelle le maire de Montpellier a déclaré exercer le droit de préemption prévu au livre II du code de l'urbanisme, sur l'immeuble sis ..., appartenant à la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Midi, sur lequel M. X... détenait un droit de préférence à l'occasion de la vente de l'immeuble à un tiers, au motif que la décision d'exercer le droit de préemption dont la légalité est contestée, était devenue caduque antérieurement à la date d'introduction de la demande, du fait de la renonciation du propriétaire à cette cession dans les conditions prévues à l'article R.213-10 du code de l'urbanisme ;

    Considérant que l'annulation de la décision d'exercer le droit de préemption aurait pour effet de donner son plein et entier effet à la déclaration par laquelle M. X... a exercé le droit qu'il tenait du pacte de préférence qui lui avait été consenti le 18 juin 1976 ; qu'ainsi le requérant avait intérêt à obtenir l'annulation de la décision de préemption ; que c'est donc à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté la demande de M. X... comme non recevable ;


    Considérant qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et d'évoquer pour statuer immédiatement sur les conclusions présentées devant le tribunal administratif par M. X... ;


    Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande :

    Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L.210-I du code d l'urbanisme : "Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé" ; que l'obligation ainsi instituée a le caractère d'une formalité substantielle dont la méconnaissance entache d'illégalité la décision du maire ; que la décision attaquée ne précise pas l'opération pour la réalisation de laquelle le droit de préemption est exercé sur l'immeuble en cause ; que, dès lors M. X... est fondé à en demander l'annulation ;


    Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 septembre 1988, ensemble la décision du maire de Montpellier du 11 décembre 1987, sont annulés.


    Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la ville de Montpellier, à la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Midi et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.”

  • Pas de suspension d’une décision de préemption qui ne mentionne pas le prix

    Ainsi jugé par cet arrêt :


    “Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 26 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.C.I. ABIMAR, dont le siège est La Miougrano, Bât. G, 1376, avenue de Provence à Fréjus (83600) ; la S.C.I. ABIMAR demande au Conseil d'Etat :


    1°) d'annuler l'ordonnance du 21 novembre 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de suspension de l'exécution des décisions des 16 avril et 16 mai 2003 par lesquelles le maire de Muy a décidé d'exercer son droit de préemption urbain à l'égard du bien immobilier appartenant à la S.C.I. ABIMAR pour l'acquisition de 10 000 m2 à détacher de la parcelle cadastrée section AB n° 79 au lieu-dit Collet Redon ;


    2°) statuant sur la demande de référé suspension en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution desdites décisions ;


    3°) de condamner la commune de Muy à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu le code de justice administrative ;

    Après avoir entendu en séance publique :

    - le rapport de Mme de Clausade, Conseiller d'Etat,

    - les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la S.C.I. ABIMAR,

    - les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ;


    Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ;


    Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; qu'il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence ;


    Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la S.C.I. ABIMAR qui tendait à la suspension de l'exécution des décisions du maire de Muy des 16 avril et 16 mai 2003 faisant exercice du droit de préemption sur un immeuble sis au lieu-dit Collet Redon sur une parcelle cadastrée section AB n° 79 lui appartenant, au motif que la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'était pas remplie, eu égard à l'intérêt public s'attachant à l'objet pour lequel ce droit avait été exercé ;


    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la décision du 16 avril 2003, intervenue dans le délai de deux mois à compter de la déclaration d'intention d'aliéner imparti par l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme ne contient, contrairement aux dispositions de l'article R. 213-8 du même code, aucune indication sur le prix auquel la commune envisage d'acquérir la parcelle concernée et que la décision du 16 mai 2003 a été prise après l'expiration dudit délai ; que, par suite, les décisions dont la suspension est demandée ne peuvent avoir pour effet de s'opposer à ce que le compromis de vente conclu par la société requérante soit mis à exécution ; que, dans ces conditions, aucune urgence ne peut justifier la suspension de l'exécution desdites décisions ; que ce motif, qui répond à un moyen invoqué devant le juge des référés et ne comporte l'appréciation d'aucun élément de fait, doit être substitué au motif retenu par l'ordonnance attaquée, dont il justifie légalement le dispositif ;


    Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Muy, qui dans la présente espèce n'est pas la partie perdante, la somme que demande la S.C.I. ABIMAR au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


    D E C I D E :


    Article 1er : La requête de la S.C.I. ABIMAR est rejetée.

    Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.C.I. ABIMAR, à la commune de Muy, à M. X, à M. Y et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.”