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  • L'article 1722 du code civil est-il conforme à la constitution ?

    La Cour de Cassation estime que la question ne se pose pas :

     

    "Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 5 octobre 2010 et présentée par la société Discothèque Le Malibu, société à responsabilité limitée, dont le siège est 17 avenue d'Evian, 74200 Thonon-les-Bains, agissant en la personne de son liquidateur, M. Laurent X..., nommé à cette fonction par l'assemblée générale extraordinaire du 3 avril 2006, domicilié..., 34000 Montpellier, à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 2 mars 2010 par la cour d'appel de Chambéry (chambre commerciale), dans le litige l'opposant au département de la Haute-Savoie, représenté par son président du conseil général, domicilié ..., 74000 Annecy, défendeur à la cassation ;

    Vu la communication faite au procureur général ;

    LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour,

    Sur le rapport de M. Fournier, conseiller, les observations de la SCP Bénabent, avocat de la société Discothèque Le Malibu, représentée par M. X..., ès qualités, de la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, avocat du département de la Haute-Savoie, l'avis de M. Petit, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

    Attendu que M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Discothèque Le Malibu, demande le renvoi au Conseil constitutionnel de la question de la constitutionnalité des dispositions de l'article 1722 du code civil au regard du principe constitutionnel du respect de la propriété privée garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

    Attendu que l'article 1722 du code civil dispose : " Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement " ;

    Attendu que M. X..., ès qualités, soutient qu'est sérieusement contestable la constitutionnalité de ce texte qui permet qu'un preneur à bail commercial soit privé de sa créance d'indemnité d'éviction, et donc d'un de ses biens, sans que cette privation soit justifiée par un intérêt général, sa justification relevant d'un intérêt privé consistant à libérer le locataire de l'obligation de payer le loyer lorsque la chose louée est détruite par cas fortuit ;

    Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

    Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce qu'en excluant tout dédommagement lorsque le bail est résilié de plein droit par suite de la disparition fortuite de la chose louée, l'article 1722 du code civil ne fait manifestement que tirer la conséquence nécessaire de la disparition de l'objet même de la convention que les parties avaient conclu et poursuit un objectif d'intérêt général en assurant, lors de l'anéantissement de leurs relations contractuelles dû à une cause qui leur est étrangère, un équilibre objectif entre leurs intérêts respectifs ;

    D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

    PAR CES MOTIFS :

    DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité."

  • Micrologement et abus

    Les micrologements sont d'actualité, voici une question et la réponse du ministre :

     

    La question :

     

    Mme Joëlle Ceccaldi-Raynaud attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme sur la situation de l'immobilier locatif dans Paris et les départements de la petite couronne. La pénurie de logements dans ces départements entraîne une hausse excessive des prix des loyers. Les micro-logements - atteignant souvent à peine les 15 ou 20 m2 - sont loués à prix d'or. Les premières victimes sont les étudiants qui, devant faire face tout à la fois à la nécessité de se rapprocher de leur lieu d'enseignement et au manque de logements universitaires, sont contraints de consacrer une grande part de leur budget à leur logement. Le prix du mètre carré locatif à Paris serait ainsi de 24,90 euros pour les studios et grimperait jusqu'à 40 ou 50 euros pour les chambres de bonnes reconverties. Face à ce constat, elle souhaite connaître les mesures envisagées par le Gouvernement afin de mettre un terme aux spéculations des bailleurs.

     

    La réponse :

    Dans certaines grandes villes, notamment à Paris et dans les agglomérations de la petite couronne, les logements qualifiés de micrologements sont souvent une alternative intéressante pour répondre au problème du logement des jeunes, et en particulier de celui des étudiants. Face à un certain nombre de situations qui, sauf lorsqu'elles sont justifiées par le caractère exceptionnel du logement, peuvent être considérées comme excessives au regard des prix habituellement pratiqués, le Gouvernement souhaite mettre un terme à certains abus. C'est ainsi que le secrétariat d'État chargé du logement, avant d'étudier la faisabilité d'éventuelles modifications réglementaires, a initié une concertation avec les principales organisations de gestionnaires et de bailleurs privés avec, comme objectif, celui d'aboutir à l'établissement d'une charte de bonne conduite et à une sensibilisation de l'ensemble des professionnels. Il a par ailleurs demandé à la présidente de la Commission nationale de concertation de réfléchir à l'élaboration de paramètres visant à obtenir une meilleure connaissance des prix pratiqués dans le cadre des locations de micrologements.