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  • Droit de propriété, droit à un logement logement décent et liberté d'expression

    L'article 544 du code civil prévaut dans ce cas :


    "Vu l'article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile, ensemble l'article 544 du code civil ;

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 avril 2008), statuant en référé, que la société d'HLM France habitation (la société d'HLM), propriétaire d'un ensemble immobilier, a assigné en expulsion pour occupation sans droit ni titre M. et Mme X..., M. et Mme Z..., M. et Mme A..., M. et Mme B..., M. et Mme C..., M. et Mme D..., M. et Mme E..., M. et Mme F..., M. et Mme G..., M. et Mme H... et M. et Mme I..., qui s'étaient installés avec leurs enfants sous des tentes dressées sur l'aire de jeux de l'ensemble immobilier; que l'association Droit au logement (DAL) et l'Association socio-culturelle et du logement de la Coudraie (ASCLC) sont intervenues volontairement à l'instance ;


    Attendu que pour rejeter la demande et renvoyer les parties à se pourvoir au principal, l'arrêt retient que les personnes physiques assignées justifient toutes être, du fait de leurs difficultés de logement, dans une situation précaire et indigne, que si l'installation de tentes méconnaît,
    au nom du droit de revendiquer et d'obtenir un logement décent, le droit de propriété de la société d'HLM, qui n'a pas donné son accord à l'occupation de son bien, fût-ce une aire de jeux située dans un ensemble immobilier voué à la démolition, le seul constat de la méconnaissance du droit d'autrui n'établit pas le trouble manifestement illicite obligeant le juge des référés à ordonner des mesures pour y mettre fin, que la société d'HLM ne prouve pas d'atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, que les occupants établissent que leur démarche, qui avait pour unique but d'atteindre l'objectif reconnu de valeur constitutionnelle de disposer d'un logement décent, leur a permis de remporter quelques succès contre l'inertie et l'indifférence, que cette action s'est accomplie sans violence, ni dégradation quelconque, ni entrave à la circulation des occupants actuels des appartements de la résidence, que le droit de revendiquer est le corollaire évident de celui d'exercer sa liberté d'expression, liberté publique dont le juge judiciaire est le gardien, et qu'en présence de deux droits dont l'un correspond à l'exercice d'une liberté publique et en l'absence de violence ou de gêne démontrée établissant le caractère illicite du trouble occasionné, cette installation nécessairement temporaire de structures légères et nomades caractérise une méconnaissance du droit de propriété de la société d'HLM susceptible d'ouvrir droit à réparation, mais ne relève pas de mesures provisoires destinées à y mettre fin et qu'il y a lieu de renvoyer la société d'HLM à se pourvoir devant le juge du fond seul compétent pour opérer un contrôle de proportionnalité entre les droits respectifs en cause ;

    Qu'en statuant ainsi,
    alors qu'elle constatait une occupation sans droit ni titre d'un immeuble appartenant à autrui, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

    Et vu l'article 627, alinéa 1er, du code de procédure civile ;


    Attendu que la situation litigieuse ayant pris fin, il n'y a plus rien à juger ;


    PAR CES MOTIFS :


    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;


    DIT n'y avoir lieu à renvoi ;


    Condamne les défendeurs aux dépens exposés tant devant la Cour de cassation qu'en première instance et en appel ;


    Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;


    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille dix.


    MOYEN ANNEXE au présent arrêt


    Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société HLM France habitation


    IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue par le président du Tribunal de grande instance de Versailles le 15 juin 2007 en ce qu'elle avait débouté la société HLM FRANCE HABITATION de ses demandes et renvoyé celle-ci à se pourvoir au principal ;


    AUX MOTIFS PROPRES QUE « les personnes physiques assignées justifient toutes être, du fait de leurs difficultés de logement, dans une situation précaire et indigne et qu'il entre dans l'objet des associations personnes morales de les assister dans leur quête ; Considérant que les intimés exposent que leur occupation du terrain appartenant à la société d'HLM appelante leur a permis d'engager des négociations avec la Préfecture et pour certains occupants d'obtenir un logement qu'ils attendaient depuis des mois, voire des années ; Considérant qu'à l'évidence, si l'installation de tentes sur le terrain a été en ce sens bénéfique, il n'en reste pas moins qu'elle méconnaît, au nom du droit de revendiquer et d'obtenir un logement décent, le droit de propriété de la société HLM FRANCE HABITATION qui n'a pas donné son accord à l'occupation de son bien, fût-ce, une aire de jeux située dans un ensemble immobilier voué à la démolition ; Que néanmoins, le seul constat de la méconnaissance du droit d'autrui n'établit pas le trouble manifestement illicite obligeant le juge des référés à ordonner des mesures pour y mettre fin ; Considérant que la société FRANCE HABITATION qui ne verse aux débats qu'une seule pièce qu'il y a lieu d'écarter en raison des liens de dépendance économique dans laquelle se trouve le directeur du foyer ADEF, auteur de la plainte déposée, ne rapporte pas la preuve d'atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, Considérant que les intimés établissent, au contraire, que leur démarche qui avait pour unique but d'atteindre l'objectif reconnu de valeur constitutionnelle de disposer d'un logement décent, leur a permis de remporter quelques succès contre l'inertie et l'indifférence et que cette action s'est accomplie sans violence, ni dégradation quelconque, ni entrave à la circulation des occupants actuels des appartements de la résidence ; Considérant que le droit de revendiquer est le corollaire évident au droit d'avoir et à celui d'exercer sa liberté d'expression, une des libertés publiques dont le juge judiciaire est le gardien ; Qu'en présence de deux droits dont l'un correspond à l'exercice d'une liberté publique et en l'absence de violence ou de gêne démontrée établissant le caractère illicite du trouble occasionné, cette installation nécessairement temporaire de structures légères et nomades, caractérise une méconnaissance du droit de propriété de la société HLM FRANCE HABITATION susceptible d'ouvrir droit à réparation, mais ne relève pas de mesures provisoires destinées à y mettre fin ; Qu'il y a lieu de renvoyer la société HLM FRANCE HABITATION à se pourvoir devant le juge du fond seul compétent pour opérer un contrôle de proportionnalité entre les droits respectifs en cause ; Que l'ordonnance entreprise sera confirmée » ;


    ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU' « aux termes de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile, le président du tribunal de grande instance peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En l'occurrence, la société FRANCE HABITATION demande l'expulsion de personnes hébergées sous des tentes installées sans son autorisation dans une cour de l'ensemble de logements sociaux du domaine de la Coudraye à Poissy qui lui appartient, en faisant valoir que cette atteinte à son droit de propriété, à la tranquillité et à la sécurité des habitants de l'ensemble immobilier qui sont ses locataires et à l'égard desquels elle engage sa responsabilité de bailleur, lui cause un trouble manifestement illicite. On comprend, à travers les débats à l'audience, que l'installation de tentes par les défendeurs au c..ur d'un ensemble de logements sociaux désaffectés pour les deux tiers et voués à la démolition, constitue une forme d'expression, une manière d'attirer l'attention sur leur situation au regard du logement. Et selon les pièces produites, aux débats, Monsieur et Madame F... et leurs deux enfants sont depuis plusieurs mois hébergés de manière précaire par différents amis – Monsieur et Madame A..., qui indiquent avoir perdu leur logement à la suite d'un incendie, justifient de ce que Madame A... et trois de leurs cinq enfants sont logés en chambre d'hôtel – Madame D... vit depuis huit ans avec deux enfants également dans une chambre d'hôtel – Monsieur et Madame B... et leurs neuf enfants, dans trois chambres d'hôtel depuis deux ans. Tous démontrent être inscrits auprès des services d'attribution de logements sociaux. La liberté d'expression trouvant sa limite dans le trouble manifestement excessif qu'elle serait susceptible de causer, la question est ici de déterminer si l'installation dans les tentes et l'occupation par les défendeurs de la propriété de la société FRANCE HABITATION crée pour celle-ci un tel trouble qui justifierait que le juge des référés ordonne les mesures propres à le faire cesser. Il sera d'abord observé que la preuve de l'atteinte à la tranquillité et à la sécurité des locataires du domaine de la Coudraie, qu'invoque la demanderesse, n'est pas rapportée alors au contraire que les défendeurs produisent les attestations de deux habitantes qui certifient que le campement installé ne les dérange pas ; au surplus, l'intervention volontaire de l'ASCLC visant l'article 330 du nouveau Code de procédure civile, c'est-à-dire destinée à appuyer les prétentions des défendeurs, conforte cette analyse. S'agissant du trouble apporté par principe au droit de propriété de la société FRANCE HABITATION par l'occupation, il convient en effet de mettre en perspective les principes de droit en cause. Il est dans le débat public que, dans son rapport au premier ministre d'octobre 2006, le Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées a rappelé que se loger est un besoin vital, ce pourquoi le droit au logement a été reconnu par la France comme un droit fondamental par les lois des 22 juin 1982 et 31 mai 1990, et que le Conseil constitutionnel a conféré par une décision du 19 janvier 1995 à ce droit une valeur constitutionnelle ; le rapport constate que le logement des plus défavorisés se heurte à des obstacles structurels et que le droit au logement, "certes proclamé… est défini comme un simple objectif… (qui) n'est pas atteint". Il est également notoire que Madame Christine J..., rapporteure de la commission des affaires sociales sur le projet de loi adopté par le Sénat après déclaration d'urgence, instituant le droit au logement opposable, soulignait le 6 février 2007 que, s'il s'agissait bien dans le projet d'un droit au logement opposable, "il ne s'agi(ssai)t pas de gérer des pierres et du béton, mais bien évidemment des hommes, des femmes et des enfants", se référant en cela à l'action de l'association Les ENFANTS de DON QUICHOTTE, do
    nt on sait qu'elle avait contribué à développer le débat public à partir de l'installation de personnes sous tente le long du Canal Saint-Martin à Paris. D'où le projet de loi déposé par le ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, instituant un droit opposable au logement, qui précisait, dans l'exposé dans ses motifs, que sont concernées les personnes qui se trouvent dans une situation particulièrement difficile, hébergées temporairement ou logées dans un taudis ou une habitation insaluble ; la loi a été adoptée le 5 mars 2007. On voit bien, ainsi, que le législateur a érigé le droit au logement en droit fondamental, qu'il a récemment marqué sa volonté de lui donner un contenu effectif, qu'il entend à cet égard garantir le droit au logement des personnes défavorisées ; le juge des référés, juge de l'évidence, ne saurait dans ses conditions considérer comme acquis que la protection du droit de propriété prime nécessairement et en toutes circonstances sur celle du droit au logement. Dès lors, à supposer que l'installation sous tente au domaine de la Coudraye de personnes par ailleurs dépourvues de logement dans des conditions décentes, ce qui n'est pas contesté par la société FRANCE HABITATION, constitue pour celle-ci un trouble, ce trouble n'apparaît pas manifestement illicite. Les demandes formées en référé par la société FRANCE HABITATION seront en conséquence rejetées » ;

    ALORS QUE l'occupation sans droit ni titre de la propriété d'autrui constitue un trouble manifestement illicite justifiant la compétence du juge des référés ; que ni le droit au logement invoqué par les occupants, dont seul l'État se trouve débiteur, ni la liberté d'expression, laquelle peut s'exercer hors l'emprise de la propriété des personnes privées, ni le caractère pacifique ou non gênant de l'occupation, ne sauraient ôter à ce trouble son caractère manifestement illicite ; qu'en l'espèce, après avoir reconnu qu'à l'évidence, l'occupation par les intimés du terrain appartenant à la société HLM FRANCE HABITATION méconnaissait le droit de propriété de celle-ci, la Cour d'appel a affirmé que seul le juge du fond était compétent pour opérer un contrôle de proportionnalité entre le droit de propriété d'une part, le droit au logement et celui de revendiquer ce dernier sans violence ou gêne démontrée d'autre part ; qu'en se déterminant ainsi, quand, à elle seule, l'occupation sans droit ni titre de la propriété d'autrui constituait un trouble manifestement illicite justifiant la compétence du juge des référés, la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 809 du Code de procédure civile, ensemble l'article 544 du Code civil."

  • Un permis de construire refusé en raisson de l'insuffisance de la voie d' accès

    Ainsi jugé par cet arrêt :


    "Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 février 1989, présentée pour M. et Mme D..., demeurant ... à La Ville du Bois (91620), M. et Mme E..., demeurant ... à La Ville du Bois, M. Jean-Marie J..., demeurant ... à La Ville du Bois, M. et Mme Robert H..., demeurant ... à La Ville du Bois, M. Didier H..., demeurant ... à La Ville du Bois, Mme Danielle H..., demeurant ... à La Ville du Bois, M. et Mme A..., demeurant ... à La Ville du Bois, M. et Mme B..., demeurant ... à La Ville du Bois, M. et Mme C..., demeurant Le Clos de la Commanderie à Longjumeau (91160), Mme F..., demeurant ... à La Ville du Bois, M. et Mme X..., demeurant ... à La Ville du Bois, M. Louis G..., demeurant ... à La Ville du Bois, M. Didier Z..., demeurant ... à La Ville du Bois, M. Didier Y..., demeurant ... à La Ville du Bois, M. et Mme I..., demeurant ... à La Ville du Bois ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :

    1°) rectifie pour erreur matérielle une décision en date du 25 janvier 1989 par laquelle il a annulé un jugement du tribunal administratif de Versailles du 23 mars 1984 et rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 1983 du préfet de l' Essonne accordant un permis de construire à la société civile immobilière Les Prés ;

    2°) rejette le recours formé par la société civile immobilière Les Prés à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Versailles du 23 mars 1984,

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

    Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

    Après avoir entendu :

    - le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,

    - les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat des Epoux D... et autres,

    - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

    Considérant que, saisi en appel d'une requête de la S.C.I. Les Prés contre un jugement du 23 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles avait annulé, à la demande des époux D... et autres, l'arrêté du 30 juin 1983 du préfet de l'Essonne accordant un permis de construire 40 logements à la S.C.I. Les Prés, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, par une décision du 25 janvier 1989, a annulé le jugement attaqué ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande des époux D... et autres devant le tribunal administratif, à infirmer le motif retenu par les premiers juges, il a omis de se prononcer sur le mérite de la demande de première instance ; qu'il y a lieu de rectifier l'erreur matérielle résultant de cette omission ;


    Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande de première instance :

    Considérant qu'aux termes de l'article UE3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de La Ville du Bois, rendu public le 29 octobre 1982 : "Toute construction doit être desservie par une voie publique ou privée en bon état de viabilité. Sauf indication contraire portée au document graphique, la largeur de cette voie doit être de 8 mètres avec une chaussée aménagée pour permettre le croisement des voitures. - Toutefois, lorsqu'une voie n'excède pas 50 mètres, cette largeur peut être ramenée à 5 mètres si elle dessert au plus cinq logements et à 3,50 mètres si elle n'en dessert qu'un seul ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que la voie privée qui dessert les deux immeubles faisant l'objet du permis contesté, lesquels doivent comporter 40 logements, comme la voie publique à laquelle elle est reliée, sont d'une largeur inférieure à 8 mètres ; que, par suite, le permis litigieux a été accordé en violation des dispositions précitées du plan d'occupation des sols ;

     

    Article 1er : Les motifs de la décision en date du 25 janvier 1989 du Conseil d'Etat statuant au contentieux sont complétés par les motifs ci-après qui prennent place après le second considérant de ladite décision : "Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que le permis contesté aurait enfreint les dispositions de l'article UE5 du règlement précité pour annuler l'arrêté du 30 juin 1983 du commissaire de la République de l'Essonne ; Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les époux D... et autres devant le tribunal administratif de Versailles ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article UE3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de La Ville du Bois, rendu public le 29 octobre 1982 : "Toute construction doit être desservie par une voie publique ou privée en bon état de viabilité. Sauf indication contraire portée au document graphique, la largeur de cette voie doit être de 8 mètres avec une chaussée aménagée pour permettre le croisement des voitures. - Toutefois, lorsqu'une voie n'excède pas 50 mètres, cette largeur peut être ramenée à 5 mètres si elle dessert au plus cinq logements et à 3,50 mètres si elle n'en dessert qu'un seul ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que la voie privée qui dessert les deux immeubles faisant l'objet du permis contesté, lesquels doivent comporter 40 logements, comme la voie publique à laquelle elle est reliée, sont d'une largeur inférieure à 8 mètres ; que, par suite, le permis litigieux a été accordé en violation des dispositions précitées du plan d'occupation des sols ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.C.I. Les Prés n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 30 juin 1983 du commissaire de la République de l'Essonne ;"

    Article 2 : Le dispositif de la décision en date du 25 janvier 1989 du Conseil d'Etat statuant au contentieux est modifié comme suit: "Article 1er - La requête de la S.C.I. Les Prés est rejetée. - Article 2 - La présente décision sera notifiée à la S.C.I. Les Prés, aux époux D... et autres, à la commune de La Ville du Bois et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement ".

    Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.C.I. Les Prés, aux époux D... et autres, à la commune de La Ville du Bois et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer."