Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

- Page 4

  • Que faire d'un immeuble en état d'abandon ?

    La réponse du ministre :

     

     


    La question :

     

     

    Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le cas des maisons ou des ruines à l'abandon dans les petites communes rurales. Il s'agit souvent d'une succession qui n'est pas réglée, les héritiers se désintéressant du bien en cause sans pour autant y renoncer. Dans ce cas, la mise en oeuvre de la procédure d'immeuble en péril est alors plus complexe car les héritiers potentiels s'abstiennent de réagir. Il suffirait pourtant que l'État applique alors l'article 771 du code civil, lequel lui permet de mettre en demeure les héritiers. À défaut de réponse de leur part, l'État devient propriétaire du bien ou peut le rétrocéder à la commune. Elle lui demande quel est le service de l'État compétent pour lancer cette procédure et à qui le maire concerné doit s'adresser, le cas échéant.

     

     

     

    La réponse :

     

     

    Lorsqu'un immeuble se trouve à l'état d'abandon, la commune sur le territoire de laquelle il se situe peut décider de mettre en oeuvre une des procédures qui relèvent de sa compétence pour faire cesser l'éventuel péril et acquérir, le cas échéant, le bien immobilier en cause. Indépendamment de la procédure de péril prévue par les articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, il s'agit des procédures de déclaration de parcelle en l'état d'abandon manifeste, définie aux articles L. 2243-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT), et d'acquisition de biens vacants et sans maître fixée aux, articles L. 1123-2 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) et 713 du code civil. Cette dernière procédure peut être appliquée lorsqu'il s'agit d'un bien qui était détenu par un propriétaire décédé depuis plus de trente ans et dont les héritiers n'ont pas accepté la succession. A contrario, les biens immobiliers dont le propriétaire est décédé depuis moins de trente ans et dont la succession est en déshérence appartiennent à l'État, en application des dispositions de l'article 539 du code civil. Au-delà de ce délai de trente ans, la commune peut mettre en oeuvre à son profit la procédure d'acquisition du CG3P précitée. Quant à l'article 771 du code civil, il prévoit qu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de l'ouverture d'une succession, un héritier peut être sommé de prendre parti sur cette succession, notamment à l'initiative de l'État. Dans chaque département, les collectivités territoriales peuvent s'appuyer sur les services de France Domaine qui ont un triple rôle d'expert immobilier, d'opérateur foncier et de gestionnaire de patrimoine privé. Un maire qui souhaiterait traiter la question d'un bien immobilier en état d'abandon sur le territoire de sa commune peut donc, le cas échéant, contacter le service local du domaine.



     

  • Qu'est-ce qu'un lotissement ?

    Des explications du ministre à un député :


    La question :

     


    M. Jean-Pierre Giran attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, sur l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme, issu de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005, qui dispose que : « Constitue un lotissement l'opération d'aménagement qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet la division (...) d'une ou de plusieurs propriétés foncières en vue de l'implantation de bâtiments ». Il lui demande de lui confirmer que les mots « opération d'aménagement » contenus audit article visent bien la réalisation des travaux nécessaires à la desserte du ou des terrains à bâtir issus de la division (c'est-à-dire les voiries, réseaux divers, espaces verts et espaces communs). Il lui demande également de lui confirmer qu'à défaut d'avoir à réaliser de tels travaux lors de la division du terrain, alors cette dernière ne constitue pas un lotissement.

     

     


    La réponse :

     


    L'article L. 442-1 du code de l'urbanisme définit le lotissement comme « l'opération d'aménagement qui a pour objet, ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet la division [...] d'une ou plusieurs propriétés foncières en vue de l'implantation de bâtiments ». Autrement dit, l'opération d'aménagement dont il s'agit consiste uniquement à détacher, d'une ou plusieurs unités foncières, des lots destinés à recevoir des bâtiments, quel que soit le nombre de lots à bâtir détachés. La notion d'aménagement utilisée pour définir l'acte constitutif d'un lotissement doit être comprise au sens d'aménagement foncier et ne doit pas être assimilée à des travaux d'aménagement, qui renvoient à la réalisation de voies ou d'espaces communs ou d'équipements collectifs. Depuis la réforme du code de l'urbanisme entrée en vigueur le 1er octobre 2007, ce critère n'est plus déterminant pour qualifier un lotissement. Il n'intervient plus que pour déterminer le régime procédural selon lequel s'effectuera le contrôle administratif de la division foncière, à savoir par le biais d'une simple déclaration préalable ou d'un permis d'aménager. Il ressort clairement de la combinaison des articles L. 442-1, L. 442-2, R. 421-19 et R. 421-23, qu'il y a lotissement dès le détachement d'un seul lot à bâtir et que, avec ou sans travaux d'aménagement, tous les lotissements ainsi définis sont soumis à autorisation de lotir ou simple déclaration.