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Un permis de construire refusé en raisson de l'insuffisance de la voie d' accès

Ainsi jugé par cet arrêt :


"Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 février 1989, présentée pour M. et Mme D..., demeurant ... à La Ville du Bois (91620), M. et Mme E..., demeurant ... à La Ville du Bois, M. Jean-Marie J..., demeurant ... à La Ville du Bois, M. et Mme Robert H..., demeurant ... à La Ville du Bois, M. Didier H..., demeurant ... à La Ville du Bois, Mme Danielle H..., demeurant ... à La Ville du Bois, M. et Mme A..., demeurant ... à La Ville du Bois, M. et Mme B..., demeurant ... à La Ville du Bois, M. et Mme C..., demeurant Le Clos de la Commanderie à Longjumeau (91160), Mme F..., demeurant ... à La Ville du Bois, M. et Mme X..., demeurant ... à La Ville du Bois, M. Louis G..., demeurant ... à La Ville du Bois, M. Didier Z..., demeurant ... à La Ville du Bois, M. Didier Y..., demeurant ... à La Ville du Bois, M. et Mme I..., demeurant ... à La Ville du Bois ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :

1°) rectifie pour erreur matérielle une décision en date du 25 janvier 1989 par laquelle il a annulé un jugement du tribunal administratif de Versailles du 23 mars 1984 et rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 1983 du préfet de l' Essonne accordant un permis de construire à la société civile immobilière Les Prés ;

2°) rejette le recours formé par la société civile immobilière Les Prés à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Versailles du 23 mars 1984,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,

- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat des Epoux D... et autres,

- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, saisi en appel d'une requête de la S.C.I. Les Prés contre un jugement du 23 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles avait annulé, à la demande des époux D... et autres, l'arrêté du 30 juin 1983 du préfet de l'Essonne accordant un permis de construire 40 logements à la S.C.I. Les Prés, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, par une décision du 25 janvier 1989, a annulé le jugement attaqué ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande des époux D... et autres devant le tribunal administratif, à infirmer le motif retenu par les premiers juges, il a omis de se prononcer sur le mérite de la demande de première instance ; qu'il y a lieu de rectifier l'erreur matérielle résultant de cette omission ;


Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article UE3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de La Ville du Bois, rendu public le 29 octobre 1982 : "Toute construction doit être desservie par une voie publique ou privée en bon état de viabilité. Sauf indication contraire portée au document graphique, la largeur de cette voie doit être de 8 mètres avec une chaussée aménagée pour permettre le croisement des voitures. - Toutefois, lorsqu'une voie n'excède pas 50 mètres, cette largeur peut être ramenée à 5 mètres si elle dessert au plus cinq logements et à 3,50 mètres si elle n'en dessert qu'un seul ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que la voie privée qui dessert les deux immeubles faisant l'objet du permis contesté, lesquels doivent comporter 40 logements, comme la voie publique à laquelle elle est reliée, sont d'une largeur inférieure à 8 mètres ; que, par suite, le permis litigieux a été accordé en violation des dispositions précitées du plan d'occupation des sols ;

 

Article 1er : Les motifs de la décision en date du 25 janvier 1989 du Conseil d'Etat statuant au contentieux sont complétés par les motifs ci-après qui prennent place après le second considérant de ladite décision : "Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que le permis contesté aurait enfreint les dispositions de l'article UE5 du règlement précité pour annuler l'arrêté du 30 juin 1983 du commissaire de la République de l'Essonne ; Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les époux D... et autres devant le tribunal administratif de Versailles ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article UE3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de La Ville du Bois, rendu public le 29 octobre 1982 : "Toute construction doit être desservie par une voie publique ou privée en bon état de viabilité. Sauf indication contraire portée au document graphique, la largeur de cette voie doit être de 8 mètres avec une chaussée aménagée pour permettre le croisement des voitures. - Toutefois, lorsqu'une voie n'excède pas 50 mètres, cette largeur peut être ramenée à 5 mètres si elle dessert au plus cinq logements et à 3,50 mètres si elle n'en dessert qu'un seul ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que la voie privée qui dessert les deux immeubles faisant l'objet du permis contesté, lesquels doivent comporter 40 logements, comme la voie publique à laquelle elle est reliée, sont d'une largeur inférieure à 8 mètres ; que, par suite, le permis litigieux a été accordé en violation des dispositions précitées du plan d'occupation des sols ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.C.I. Les Prés n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 30 juin 1983 du commissaire de la République de l'Essonne ;"

Article 2 : Le dispositif de la décision en date du 25 janvier 1989 du Conseil d'Etat statuant au contentieux est modifié comme suit: "Article 1er - La requête de la S.C.I. Les Prés est rejetée. - Article 2 - La présente décision sera notifiée à la S.C.I. Les Prés, aux époux D... et autres, à la commune de La Ville du Bois et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement ".

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.C.I. Les Prés, aux époux D... et autres, à la commune de La Ville du Bois et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer."

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