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  • La crèche, les trains et l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme

     

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    La gare de Louveciennes

     

     

    Une application de cet article par cet arrêt :


    "Vu la requête, enregistrée en télécopie le 3 avril 2008 et en original le 7 avril 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE LOUVECIENNES, représentée par son maire en exercice, par Me Ghaye ; la COMMUNE DE LOUVECIENNES demande à la Cour :

    1°) de réformer le jugement n° 0606608 en date du 22 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. X, le permis de construire délivré le 6 mars 2006 à la société Sogeprom Habitat pour l'édification de deux immeubles d'habitation et d'un local pour l'accueil de jeunes enfants, sis rue de Voisins
    ;

    2°) de rejeter la demande présentée par M. X et de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

    Elle soutient que ledit jugement n'a pas répondu au moyen énoncé dans la note en délibéré ; que la décision annulée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que les premiers juges ne se sont pas livrés à une appréciation détaillée des faits ; que le projet n'est pas exposé à des nuisances particulières ; que les prescriptions spéciales ont été édictées dans des documents annexés au permis de construire ;

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu l'arrêté n° 2000-274 du 10 octobre 2000 ;

    Vu le code de justice administrative ;
    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2009 :
    - le rapport de M. Soyez, premier conseiller,
    - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,
    - et les observations de Me Ulmann, pour la COMMUNE DE LOUVECIENNES ;

    Connaissance prise de la note en délibéré présentée le 3 septembre 2009 pour la COMMUNE DE LOUVECIENNES ;

    Considérant que la COMMUNE DE LOUVECIENNES relève appel du jugement en date du 22 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. X, le permis de construire accordé à la société Sogeprom Habitat pour l'édification d'immeubles à usage d'habitation et de crèche, rue de Voisins ;


    Sur la régularité du jugement attaqué :

    Considérant, d'une part, qu'il ressort de la minute de ce jugement que le mémoire en défense présenté le 19 janvier 2007 par la COMMUNE DE LOUVECIENNES a été dûment visé par les premiers juges ;


    Considérant, d'autre part, qu'en faisant état de l'absence de nuisances sonores particulières auxquelles serait exposé le projet, pourtant voisin d'une ligne de chemin de fer, ainsi que des précautions prises dans le permis de construire pour assurer l'isolement acoustique, la note en délibéré transmise le 9 janvier 2008 se bornait à reprendre une argumentation déjà exposée ; que, par suite, les premiers juges, qui ont d'ailleurs écarté cette dernière de manière motivée, n'étaient pas tenus d'analyser ladite note ;

    Considérant qu'il suit de là que le jugement entrepris n'est pas intervenu au terme d'une procédure irrégulière ;

    Sur le surplus des conclusions :

    Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. ;

    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la fréquence de passage des trains est élevée sur la voie ferrée au voisinage du terrain d'assiette du projet litigieux, et qu'en vertu de l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 10 octobre 2000, dont a fait état l'intimé avant clôture de l'instruction, le secteur affecté par le bruit, de part et d'autre de cette voie, est de 30 mètres ; qu'il est constant que le projet litigieux s'élèverait à une distance moindre de ladite voie ; qu'ainsi, et à supposer même que, sur la façade regardant cette voie, le projet ne comporte que peu d'ouvertures pour les locaux à usage d'habitation et aucune pour la crèche, cette localisation exposerait, comme l'a jugé le tribunal administratif après un examen approfondi de l'espèce, à des nuisances sonores graves les occupants de ces bâtiments ; qu'il s'ensuit que l'isolement acoustique de ces derniers aurait justifié des prescriptions précises et d'un niveau élevé ; que ne sauraient être regardées comme telles les dispositions techniques figurant seulement dans les documents annexés par le pétitionnaire à la demande de permis de construire déposée le 16 décembre 2005 ; que, dans ces circonstances, en délivrant le permis de construire litigieux, sans l'assortir de prescriptions d'isolation acoustique, mais en se bornant à viser l'avis de la SNCF en date du 17 février 2006, la COMMUNE DE LOUVECIENNES a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé ledit permis ;


    Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

    Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la COMMUNE DE LOUVECIENNES et non compris dans les dépens ;

    Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE DE LOUVECIENNES le versement à M. X de la somme qu'il demande ;



    DECIDE :



    Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LOUVECIENNES est rejetée.

    Article 2 : La COMMUNE DE LOUVECIENNES versera à M. X, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 3 000 euros."

     

     

  • Demande d'exécution de travaux et contestation de délibération d'une assemblée générale de copropriété

    Le délai de deux mois applicable à la seconde n'est pas opposable à la première, selon cet arrêt :


    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 janvier 2009), que les époux X..., propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété, ont sollicité l'autorisation d'effectuer des travaux sur leurs lots affectant les parties communes et l'aspect extérieur de l'immeuble ; que cette autorisation leur a été refusée par l'assemblée générale des copropriétaires du 4 novembre 2004, puis par l'assemblée générale du 19 janvier 2006 saisie d'un nouveau projet ; que les époux X... ont alors saisi le tribunal, sur le fondement de l'article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965, d'une demande d'autorisation de travaux ;

    Sur le moyen unique :

    Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt d'écarter le moyen tiré de la déchéance de l'action introduite par les époux X..., de les autoriser en conséquence à faire réaliser les travaux sollicités, de le condamner à leur verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors selon le moyen, que la demande formée par un copropriétaire sur le fondement de l'article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 est soumise au délai de deux mois prévu à l'article 42 alinéa 2 de la même loi ; qu'aussi, en déclarant que ce délai était inapplicable à la demande formée par M. et Mme X..., pour s'abstenir d'en rechercher le point de départ qui, selon le syndicat, devait être fixé au 4 novembre 2004, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

    Mais attendu que l'arrêt retient exactement que l'action des époux X..., introduite non pas pour contester la décision d'une assemblée générale mais pour obtenir une autorisation judiciaire d'exécuter les travaux projetés malgré le refus opposé, n'est pas soumise au délai de deux mois de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965
    ;

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

    PAR CES MOTIFS :

    REJETTE le pourvoi ;

    Condamne le syndicat des copropriétaires de L'Immeuble BNP, 7 Boulevard Eugénie Guinault 42190 Charlieu aux dépens ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille neuf.

    MOYEN ANNEXE au présent arrêt

    Moyen produit par Me Hémery, avocat aux Conseils pour le syndicat de copropriétaires de L'Immeuble Bnp 7 Boulevard Eugénie Guinault 42190 Charlieu.

    Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté le moyen tiré de la déchéance de l'action introduite par les époux X... et d'AVOIR, par conséquent, en premier lieu, autorisé les époux X... à faire réaliser les travaux litigieux à leurs frais, en deuxième lieu, condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble BNP à leurs verser 3.000 euros à titre de dommages et intérêtse et 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure cviile et, en troisième lieu, dit que par application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les époux X... seraient dispensés de toute participation aux frais de la présente procédure ;

    AUX MOTIFS QUE "la recevabilité de l'action d'un copropriétaire ou d'un groupe de copropriétaires devant le Tribunal de grande instance fondée sur l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965 est subordonnée à l'existence d'un refus préalable de l'assemblée générale des copropriétaires ; qu'en l'espère, ce refus résulte de la délibération de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 19 janvier 2006 qui à la majorité de l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 a refusé aux époux X... d'effectuer des travaux affectant les parties communes et l'aspect extérieur de cet immeuble ; que contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, cette action introduite non pas pour contester les délibérations de l'assemblée en cause mais pour obtenir une autorisation judiciaire d'exécuter les travaux projetés malgré ce refus n'est pas soumise au délai de deux mois de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ; que le moyen tiré de la déchéance de l'action n'est donc pas fondé" (arrêt attaqué, p.4, § 6 à 8) ;

    ALORS QUE la demande formée par un copropriétaire sur le fondement de l'article 30, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965 est soumise au délai de deux mois prévu à l'article 42, alinéa 2 de la même loi ; qu'aussi, en déclarant que ce délai était inapplicable à la demande formée par Monsieur et Madame X..., pour s'abstenir d'en rechercher le point de départ qui, selon le syndicat exposant, devait être fixé au 4 novembre 2004, la cour d'appel a violé les textes susvisés."



    L'article 30, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965 :


    L'assemblée générale des copropriétaires, statuant à la double majorité prévue à l'article 26, peut, à condition qu'elle soit conforme à la destination de l'immeuble, décider toute amélioration, telle que la transformation d'un ou de plusieurs éléments d'équipement existants, l'adjonction d'éléments nouveaux, l'aménagement de locaux affectés à l'usage commun ou la création de tels locaux.

     

    Elle fixe alors, à la même majorité, la répartition du coût des travaux et de la charge des indemnités prévues à l'article 36 ci-après, en proportion des avantages qui résulteront des travaux envisagés pour chacun des copropriétaires, sauf à tenir compte de l'accord de certains d'entre eux pour supporter une part de dépenses plus élevée.

     

    Elle fixe, à la même majorité, la répartition des dépenses de fonctionnement, d'entretien et de remplacement des parties communes ou des éléments transformés ou créés.

     

    Lorsque l'assemblée générale refuse l'autorisation prévue à l'article 25 b, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal de grande instance à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d'amélioration visés à l'alinéa 1er ci-dessus ; le tribunal fixe en outre les conditions dans lesquelles les autres copropriétaires pourront utiliser les installations ainsi réalisées. Lorsqu'il est possible d'en réserver l'usage à ceux des copropriétaires qui les ont exécutées, les autres copropriétaires ne pourront être autorisés à les utiliser qu'en versant leur quote-part du coût de ces installations, évalué à la date où cette faculté est exercée.