Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

- Page 12

  • Terrain devenu inconstructible et vice du consentement

    Dans ce cas, le vice du consentement est retenu parce que le terrain est devenu inconstructible du fait d'une décision juridictionnelle :

    "Vu l'article 1110 du Code civil ;

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 avril 1997), que, suivant délibérations des 16 novembre et 3 décembre 1987, la commune du Rayol-Canadel a pris l'initiative de créer une ZAC ; que, par arrêté du 10 juin 1988, le préfet du Var a donné son accord au projet ; que, par une délibération du 21 juillet 1988, la commune a confié l'aménagement de la ZAC à M. Ott ; que, par un acte notarié du 9 juin 1989, M. Y... a cédé divers biens et droits immobiliers sis dans le périmètre de la ZAC aux sociétés Empain Graham, International Almagameted Investors (IAI) et ICL (les sociétés) ; que, suivant une délibération du 17 juin 1989, M. Y... a été substitué par la société Empain Graham, nouvel aménageur ; que, par un acte notarié du 20 mars 1991, les sociétés ont vendu à M. X... un lot auquel étaient attachés des droits de construire ; que M. X... a présenté une demande de permis de construire le 27 mai 1992 ; que, le 1er juin 1992, le maire a indiqué qu'une suite favorable ne pouvait être donnée avant décision du Conseil d'Etat saisi par la commune ; que, par un arrêt du 14 janvier 1994, le Conseil d'Etat a confirmé le jugement rendu le 14 mars 1991 par le tribunal administratif de Nice, qui avait, à la demande de l'association Les Amis du Rayol-Canadel, annulé la délibération du 26 mai 1987 portant approbation du POS, au motif que la zone NAB du POS s'inscrivait dans un site remarquable jusqu'alors peu urbanisé et dont la nécessité de la protection justifiait l'interdiction de principe de toute forme de construction ; que M. X... a assigné les sociétés et le notaire en annulation de la vente pour erreur, résolution pour vice caché et fautes, et en paiement et remboursement de sommes ;

    Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en nullité de la vente pour vice du consentement, l'arrêt retient que la constructibilité du terrain vendu constituait pour M. X... une qualité substantielle dont l'existence était déterminante de son consentement, que cette existence devait s'apprécier à la date du 20 mars 1991 et que ce n'était que par l'effet de l'arrêt rendu le 14 janvier 1994 par le Conseil d'Etat que le terrain vendu en 1991 à M. X... était devenu inconstructible, les juges administratifs ayant dit, pour la première fois, la loi sur le littoral applicable à la ZAC ;

    Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que l'arrêt du Conseil d'Etat avait annulé les dispositions du plan d'occupation des sols relatives à la zone NAB en se fondant sur la loi du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

    PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et quatrième moyens :

    CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en annulation de la vente pour vice du consentement, l'arrêt rendu le 29 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes."

  • Théorie de la connaissance acquise et permis de construire

    Voici un arrêt qui applique cette théorie à un requérant mais pas à un autre :

    "Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 avril 2002 et 22 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X... et pour Mme Caty Y..., ; M. X... et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :

    1°) d'annuler l'ordonnance du 18 mars 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 septembre 1998 par lequel le maire de Rivière-Salée a accordé à Mme Z... l'autorisation de construire une maison d'habitation, de l'arrêté du 19 septembre 2000 prorogeant ce permis et des arrêtés des 9 février 2001 et 28 juin 2001 le modifiant ;

    2°) d'ordonner la suspension de l'exécution des arrêtés susmentionnés du maire de Rivière-Salée ;

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu le code de justice administrative ;

    Après avoir entendu en séance publique :

    - le rapport de M. Bouchez, Conseiller d'Etat,

    - les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X... et de Mme Y... et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune de Rivière Salée,

    - les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

    Considérant que M. X... et Mme Y... se pourvoient contre l'ordonnance du 18 mars 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté leur demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 septembre 1998 par lequel le maire de Rivière-Salée a accordé à Mme Z... l'autorisation de construire une maison d'habitation, de l'arrêté du 19 septembre 2000 prorogeant ce permis et des arrêtés des 9 février 2001 et 28 juin 2001 le modifiant ;

    Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune de Rivière-Salée, il ne ressort pas des pièces versées au dossier qu'à la date à laquelle le Conseil d'Etat est appelé à se prononcer, les travaux autorisés par le permis litigieux ont été entièrement exécutés ; que, par suite, la demande de suspension de l'exécution de ce permis conservant un objet, la commune n'est pas fondée à soutenir qu'il n'y a pas lieu pour le Conseil d'Etat de statuer sur le présent pourvoi ;

    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. X... et Mme Y... ont formé devant le tribunal administratif, le 30 juillet 2001, un premier recours en annulation des arrêtés du 22 septembre 1998, du 19 septembre 2000 et du 9 février 2001 ; que la demande de suspension introduite dans le cadre de cette instance a été rejetée par le juge des référés le 7 novembre 2001 au motif que ce recours en annulation était irrecevable en l'absence des notifications prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que les requérants ont présenté le 25 janvier 2002 une seconde requête en annulation des mêmes décisions assortie d'une nouvelle demande de suspension ; qu'en rejetant cette dernière demande au motif que, le délai de recours contentieux ayant couru à l'encontre de M. X... et de Mme Y... au plus tard à la date de leur première requête en annulation, soit le 30 juillet 2001, ce second recours au fond dirigé contre les mêmes décisions était tardif, le juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France n'a commis aucune erreur de droit ;

    Considérant, en revanche, que, s'il ressort des pièces du dossier que l'un des requérants a pu, le 12 novembre 2001, prendre connaissance à la mairie de Rivière-Salée de l'ensemble du dossier, y compris du permis modificatif du 28 juin 2001, et en obtenir des copies, le juge des référés ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, déduire de cette circonstance, qui ne permettait pas de regarder comme accomplies à l'égard de M. X... et de Mme Y... les formalités d'affichage prescrites par l'article R. 421-39 du code de l'urbanisme en ce qui concerne le permis modificatif du 28 juin 2001, que leur requête, sur le fond, enregistrée le 25 janvier 2002 était également tardive sur ce point ; que l'ordonnance attaquée doit, en conséquence, être annulée en tant qu'elle rejette pour ce motif la demande de suspension du permis modificatif du 28 juin 2001 ;

    Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, "peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de statuer sur la demande de suspension du permis de construire modificatif accordé le 28 juin 2001;

    Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Rivière-Salée :

    Considérant que, en l'état du dossier soumis au juge des référés, les requérants n'invoquent à l'appui de leur requête aucun moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité du permis de construire modificatif du 28 juin 2001 ;

    Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

    Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. X... et Mme Y... à payer à la commune de Rivière-Salée la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
    Article 1er : L'ordonnance du 18 mars 2002 du juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France est annulée en tant qu'elle rejette la demande de suspension de l'exécution du permis de construire modificatif du 28 juin 2001.
    Article 2 : La demande présentée par M. X... et Mme Y... au juge des référés tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 juin 2001 du maire de la commune de Rivière-Salée autorisant des modifications au permis de construire accordé le 22 septembre 1998 à Mme Z... et le surplus des conclusions de la requête qu'ils ont présentée au Conseil d'Etat sont rejetés.
    Article 3 : Les conclusions de la commune de Rivière-Salée tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
    Article 4 : La présente décision sera notifiée à Monsieur Bernard X..., à Madame Caty Y..., à la commune de Rivière-Salée, à Madame Edmonde Z... et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer."