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  • Chenil intercommunal et installation liée à l'agriculture et à l'élevage

    chiot.jpgCet arrêt retient une telle assimilation :

     

    "Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 juin 1987 et 29 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE D'ALBI, dûment représentée par son maire en exercice aux termes d'une délibération du conseil municipal en date du 29 avril 1985 ; la VILLE D'ALBI demande au Conseil d'Etat :

    1°) d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé le 28 avril 1987, à la demande de M. Michel X... et de l'association de défense de Lavazière et des quartiers riverains, l'arrêté en date du 6 mars 1986 par lequel le maire d'Albi a délivré un permis de construire destiné à l'installation d'un chenil intercommunal à usage de fourrière sur un terrain situé au lieu-dit Lavazière ;

    2°) de rejeter la demande de M. X... et de l'association de défense de Lavazière et des quartiers riverains ;

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;

    Vu l'article 1583 du code civil ;

    Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

    Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

    Après avoir entendu en audience publique :

    - le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,

    - les observations de Me Ryziger, avocat de la VILLE D'ALBI,

    - les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

    Considérant que, par une délibération en date du 29 avril 1985, le conseil municipal d'Albi a donné au maire une délégation générale pour ester en justice au nom de la commune pendant la durée de son mandat ; que la requête présentée par le maire d'Albi est donc recevable ;

    Considérant que, par arrêté du 6 mars 1986, le maire d'Albi a autorisé la construction, par la commune, sur un terrain classé en zone ND1 par le règlement du plan d'occupation des sols, d'une fourrière intercommunale pour chiens et chats errants ; qu'une telle construction constitue une installation classée au sens de l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 ;

    Considérant qu'aux termes de l'article ND1 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville d'Albi : "Sont interdites : 1. la création d'installations classées, à l'exception de celles liées à l'agriculture et à l'élevage telles que définies aux articles 1 et 2 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976" ; que la fourrière dont la construction était envisagée par la VILLE D'ALBI doit être regardée, même si elle n'avait pas pour objet la reproduction d'animaux en vue de leur vente, comme l'une des installations couvertes par l'exception définie par les dispositions susrappelées de l'article ND1 du règlement précité ; que la VILLE D'ALBI est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé, pour annuler l'arrêté du 6 mars 1986, sur le motif que le règlement du plan d'occupation des sols interdisait l'installation d'une furrière dans la zone ND1 ;

    Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... et par l'association de défense de Lavazière et des quartiers riverains devant le tribunal administratif de Toulouse ;

    Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme : "La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain" ; qu'à la date de la demande de permis, le 6 décembre 1985, la VILLE D'ALBI était bénéficiaire d'une promesse de vente de la parcelle d'assiette qui lui avait été adressée au nom de son propriétaire le 28 mai 1985 ; que la cession du terrain est intervenue le 30 décembre 1985, antérieurement à la délivrance du permis ; que, dans ces conditions, la demande de permis doit être regardée comme ayant été présentée par une personne habilitée à construire sur le terrain ;

    Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en dépit des nuisances sonores que la fourrière est susceptible d'entraîner, le maire d'Albi ait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la construction, objet de la demande de permis, n'était pas de nature à porter atteinte à la salubrité publique ;

    Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que le permis accordé à la VILLE D'ALBI serait contraire aux dispositions de l'article R.111-14-2 du code de l'urbanisme n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

    Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la VILLE D'ALBI est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 28 avril 1987, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté de son maire en date du 6 mars 1986 autorisant la construction d'un chenil à usage de fourrière ;
    Article 1er : Le jugement du 28 avril 1987 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
    Article 2 : La demande de M. X... et de l'association de défense de Lavazière et des quartiers riverains présentée devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
    Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE D'ALBI, à M. X..., à l'association de défense de Lavazière et des quartiers riverains, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme."

  • Permis de construire, sciage de grumes et transformation de produits agricoles

    grumes.jpgLe permis de construire délivré pour un bâtiment destiné à cette activité est annulé, car elle est jugée comme n'ayant pas de rapport avec la transformation de produits agricoles :

    "Vu 1°), sous le numéro 125 395, la requête et le mémoire présentés pour M. X... et pour la COMMUNE D'ITTENHEIM, représentée par son maire en exercice, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 avril 1991 et le 14 août 1991 ; M. X... et la commune demandent que le Conseil d'Etat :

    - annule un jugement en date du 21 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. Y..., le permis de construire délivré le 15 novembre 1988 à M. X... ;

    - rejette la demande présentée devant le tribunal administratif par M. Y... ;

    - condamne M. Y... à leur verser la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

    Vu 2°), sous le numéro 130 286, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour M. Roland X..., demeurant à Ittenheim (67000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :

    - annule un jugement en date du 20 août 1991 par lequel le tribunaladministratif de Strasbourg a annulé un permis de construire qui lui a été délivré le 30 novembre 1990 par le maire d'Ittenheim ;

    - rejette la demande présentée par M. Y..., condamne M. Y... à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

    Vu les autres pièces des dossiers ;

    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

    Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

    Après avoir entendu en audience publique :

    - le rapport de Mme Bechtel, Conseiller d'Etat,

    - les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de M. Roland X... et de la COMMUNE D'ITTENHEIM,

    - les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

    Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à deux permis de construire délivrés au même bénéficiaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par une seule décision ;

    Sur la recevabilité des demandes de première instance :

    En ce qui concerne le permis délivré le 15 novembre 1988 :

    Considérant que M. X..., bénéficiaire du permis de construire attaqué et la COMMUNE D'ITTENHEIM au nom de laquelle ce permis a été délivré n'établissent pas que ledit permis ait été régulièrement affiché sur le terrain dans les conditions prévues à l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme ; que, le délai de recours contentieux n'ayant ainsi pas commencé à courir, ils ne sont dès lors pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a regardé la requête introduite par M. Z... comme recevable quant aux délais ;

    Considérant que la requête introduite par M. Z... était assortie de moyens à l'appui de ses conclusions en annulation de l'acte attaqué ; que les appelants ne sont ainsi pas davantage fondés à soutenir que ladite requête devait être rejetée comme irrecevable, faute de contenir l'énoncé des moyens invoqués ;

    En ce qui concerne le permis délivré le 30 novembre 1990 :

    Considérant qu'à supposer même que comme le soutiennent les appelants l'habitation de M. Z... soit située à 250 m du terrain d'assiette des constructions autorisées parles permis attaqués, cette distance et la configuration des lieux conféraient à M. Z... un intérêt lui donnant qualité pour contester la légalité du permis litigieux ; que M. X... et la COMMUNE D'ITTENHEIM ne sont dès lors pas fondés à soutenir que le jugement attaqué aurait à tort regardé la requête de M. Z... comme recevable ;

    Sur la légalité des permis litigieux :

    Considérant que les dispositions du plan d'occupation des sols approuvé de la commune d'Ittenheim ont prévu, en ce qui concerne la zone NC dans laquelle a été projetée l'implantation des projets litigieux, que "sont interdites toutes les constructions et installations à l'exception de celles visées à l'article 2 NC", lequel article prévoit que peuvent être autorisés, d'une part, les aménagements et transformations de bâtiments à l'intérieur des volumes existants, d'autre part, les implantations d'activités classées soumises à déclaration ou à autorisation si leur activité est en rapport avec la transformation de produits agricoles ;

    Considérant que le permis en date du 15 novembre 1988 a pour objet la construction d'un bâtiment administratif jouxtant la scierie préexistante qui constitue une installation classée dotée d'une autorisation antérieure à la demande du permis contesté, et que le permis en date du 30 novembre 1990 autorise l'édification sur le même terrain d'un bâtiment distinct destiné au stockage de grumes ; que lesdits bâtiments, destinés à permettre l'extension d'une scierie exploitée hors d'un parterre de coupe, ne peuvent être regardés comme destinés à abriter une activité qui serait, au sens des dispositions précitées en rapport avec la transformation de produits agricoles ; que par suite c'est en méconnaissance des dispositions précitées du plan d'occupation des sols de la commune, qui était opposable au permis délivré le 30 novembre 1990 qui augmente sensiblement la surface constructible autorisée par le permis initial, que les permis litigieux ont été délivrés ; qu'il suit de là que M. X... et la COMMUNE D'ITTENHEIM ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. Z..., les permis de construire en date du 15 novembre 1988 et du 30 novembre 1990 ;

    Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

    Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que M. Z... qui n'est pas la partie perdante soit condamné à verser à M. X... et à la COMMUNE D'ITTENHEIM la somme qu'ils demandent sur le même fondement ; qu'il y a lieu en revanche de condamner la COMMUNE D'ITTENHEIM et M. X... à verser solidairement à M. Z... la somme de 6 000 F sur le fondement de ces dispositions ;
    Article 1er : Les requêtes susvisées sont rejetées.
    Article 2 : M. X... et la COMMUNE D'ITTENHEIM verseront solidairement à M. Z... la somme de 6 000 F.
    Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Roland X..., à la COMMUNE D'ITTENHEIM, à M. Y... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme."