Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

- Page 5

  • Asthme et logement décent

     

    Justice (3).jpg


     

     

     

    Voici un arrêt qui évoque ce problème :

     

     

    « Vu l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, ensemble l'article 1147 du Code civil ;

     

     

     

     

    Attendu que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, qu'il est obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation, d'assurer au locataire la jouissance paisible des lieux et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du Code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet d'une clause expresse, d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ;

     

     

     

     

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 novembre 2002), que Mme X..., agissant en qualité d'administratrice légale de sa fille, Mlle Y..., qui souffrait d'asthme, a assigné la société anonyme d'habitations à loyer modéré HLM Immobilière 3 F (la SA), sa bailleresse, aux fins d'obtenir réparation du préjudice subi par la mineure, du fait de l'humidité affectant les lieux loués ; que Mlle Y..., devenue majeure en cours de procédure, a repris la demande en indemnisation de sa maladie ;

     

     

     

     

    Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que l'expert judiciaire ayant conclu que l'état des lieux ne pouvait être considéré que comme une circonstance favorisante et nullement comme une cause, l'asthme dont souffrait Mlle Y... n'avait pu être qu'aggravé par les conditions de vie dans les lieux litigieux mais que ces conditions n'étaient pas la cause déterminante, certaine et directe de cette maladie ;

     

     

     

     

    Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les lieux loués avaient favorisé en l'aggravant la maladie dont souffrait la jeune fille, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

     

     

     

     

    PAR CES MOTIFS :

     

     

     

     

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens. »

     

     

  • Que vaut la promesse du maire de faire passer un terrain zone constructible ?

     Peu de chose en vérité selon cette décision : une telle promesse est illégale et n’a pour effet que de permettre d’engager la responsabilité de la Commune.

     

    « Vu la requête initiale et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour le 8 mars 1994 et le 27 juillet 1994 présentés pour la COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L'EST ayant son siège social ... ;

     

    La COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L'EST demande à la cour :

     

    - de réformer le jugement en date du 6 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a condamné la commune de Portiragnes à lui verser une somme de 20.000 F et a rejeté le surplus de ses conclusions ;

     

    - de condamner la commune de Portiragnes à lui verser la somme de 2.095.730 F majorée des intérêts légaux à compter du jour de l'introduction de sa requête devant le tribunal administratif ;

     

    Vu les autres pièces du dossier ;

     

    Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

     

    Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

     

    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 1995 :

     

    - le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;

     

    - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

     

     

    Sur la régularité du jugement attaqué :

     

    Considérant que, par son jugement du 6 janvier 1994, le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, relevé que la COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L'EST ne pouvait ignorer ni le caractère nécessairement illégal du renoncement par la commune de Portiragnes à l'exercice ultérieur d'une compétence réglementaire ni son absence de droit au maintien d'une situation réglementaire et, d'autre part, lui a alloué en réparation du préjudice dont elle se prévalait une indemnité de 20.000 F ; qu'eu égard à la solution ainsi retenue les premiers juges n'étaient tenus ni de chiffrer les parts respectives des responsabilités encourues tant par la commune de Portiragnes que par la COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L'EST ni de déterminer de façon plus détaillée le dommage ainsi réparé ;

     

    Sur la responsabilité de la commune :

     

    Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par acte notarié du 18 mars 1977, la commune de Portiragnes a acquis de la COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L'EST une parcelle de terrain cadastrée sous le n° 1051 D d'une superficie de 161.210 m2 pour le prix symbolique d'un franc ; que la réalisation de cette vente a été rendue possible et acceptée par ladite compagnie en contrepartie du classement en zone constructible du plan d'occupation des sols de la commune d'une autre parcelle de terrain lui appartenant ;

     

    Considérant que le maire de Portiragnes ne pouvait légalement s'engager au nom de la commune à procéder à un tel classement ; qu'ainsi la commune de Portiragnes n'a commis aucune faute en n'incluant pas la parcelle appartenant à la compagnie requérante en zone constructible à l'occasion de la modification puis de la révision du plan d'occupation des sols communal ; que par contre la COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L'EST est fondée à soutenir que l'engagement inconsidéré ainsi pris par le maire de Portiragnes est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; que, toutefois, alors qu'elle ne saurait être regardée comme n'étant pas avertie des procédures relatives à l'élaboration des règles d'urbanisme et des pouvoirs conférés aux différentes autorités administratives en la matière, la compagnie a elle-même commis une faute de nature à exonérer la commune de Portiragnes des trois quarts des responsabilités encourues ;

     

    Sur l'évaluation du préjudice :

     

    Considérant que le fait que la COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L'EST ait été amenée à céder à la commune de Portiragnes en 1977 une parcelle d'une surface de 161.210 m2 pour le prix symbolique d'un franc est la conséquence directe des promesses qui lui ont été irrégulièrement faites ; que ladite compagnie ne peut toutefois, comme elle le prétend, obtenir une indemnisation déterminée à partir d'actes de ventes intervenus plusieurs années après l'acte notarié du 18 mars 1977 et concernant des parcelles de très faible superficie ; qu'il sera fait, dans les circonstances de l'espèce, une juste appréciation du préjudice qu'elle a subi en lui allouant en fonction de transactions similaires intervenues en 1982 et à raison du partage de responsabilité retenu, la somme de 180.000 F ;

     

    Sur les intérêts :

     

     

    Considérant que la COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L'EST a droit aux intérêts de la somme que la commune de Portiragnes est condamnée à lui verser par le présent arrêt à compter de la date de réception de la demande d'indemnité qu'elle a présentée le 29 avril 1981 ;

    Article 1ER : La commune de Portiragnes est condamnée à verser à la COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L'EST la somme de 180.000 F. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la réception de sa demande du 29 avril 1981.

    Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

    Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L'EST est rejeté. »