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  • Un exemple de « réserve des droits des tiers »

    La formule rituelle selon laquelle une autorisation d'urbanisme est délivrée sous réserve des droits des tiers est illustrée par cette décision de la Cour de Cassation :

     

     

    « Attendu qu'ayant exactement énoncé que le fait que la SCI ait obtenu les autorisations administratives nécessaires à la réalisation des travaux n'interdisait pas aux demandeurs de faire état du préjudice résultant du trouble anormal de voisinage causé par la construction litigieuse, les autorisations étant délivrées sous réserve du droit des tiers, relevé que la SCI ne pouvait se prévaloir de ce que Robert X..., présent sur les lieux, n'avait pas protesté, n'ayant pas eu conscience, en cours d'exécution des travaux, des inconvénients qu'ils pouvaient occasionner au fonds qu'il occupait, et ayant retenu, au vu des pièces produites, que la vue depuis la fenêtre du premier niveau de la maison X... était largement diminuée du côté du soleil, que l'exhaussement du mur avait pour effet d'encastrer la maison X... subissant ainsi également l'ombre en toute saison, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a souverainement retenu l'existence de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage ;

     

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    REJETTE le pourvoi ;

     

    Condamne la SCI MMCM aux dépens ;

     

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI MMCM à payer à Mme Irène Y... veuve X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la SCI MMCM ;

     

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille huit. »

  • Qui doit prouver l'affichage du permis de construire sur le terrain ?

    C'est au bénéficiaire du permis de construire qu'il appartient de prouver l'affichage du permis de construire sur le terrain, comme il est jugé par cette décision.


     

    « Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 27 juin et 5 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-François X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :

     

    1°) d'annuler l'arrêt en date du 27 avril 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête dirigée contre le jugement en date du 26 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de Mme Y..., l'arrêté du 11 avril 1995 du maire d'Airvault accordant à M. X... un permis de construire un hangar agricole ;

     

    2°) d'annuler ledit jugement ;

     

    3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F (2 286,74 euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

     

    Vu les autres pièces du dossier ;

     

    Vu le code de l'urbanisme ;

     

    Vu le code de justice administrative ;

     

    Après avoir entendu en séance publique :

     

    - le rapport de M. Maisl, Conseiller d'Etat,

     

    - les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de M. X... et de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme Y...,

     

    - les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

     

    Considérant qu'en estimant, pour juger que la demande de première instance était recevable, que "les témoignages produits ne permettent d'établir ni la durée de l'affichage, ni qu'il aurait comporté l'indication de l'ensemble des mentions nécessaires à l'identification du permis", la cour, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, s'est livrée à une appréciation souveraine des faits, exempte de dénaturation ;

     

    Considérant qu'en jugeant que l'architecte des bâtiments de France, saisi de la demande du permis de construire litigieux en application de l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme, avait entaché son accord d'une erreur d'appréciation et en estimant que la construction projetée était, en raison de sa proximité avec le Logis de Barroux (Deux-Sèvres), inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, de nature à porter atteinte à ce site, au sens des dispositions précitées de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qui, en l'absence de dénaturation, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;

     

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

     

    Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

     

    Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme Y..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X... la somme qu'il demande en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions susmentionnées et de condamner M. X... à verser à Mme Y... 2 200 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

    Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

    Article 2 : M. X... versera à Mme Y... une somme de 2 200 euros au titre de l'article L. 761-1du code de justice administrative.

    Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-François X..., à Mme Y... et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. »