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  • Un exemple de congé grossièrement frauduleux

    À la suite du refus d'une demande d'augmentation de loyer par son locataire, un bailleur lui donne congé en prétendant qu'il doit reprendre ce logement par ce qu'il a quitté sa compagne qui l'hébergeait, alors qu'en vérité il n'a pas quitté cette compagne et qu'il est propriétaire du logement où ils demeurent ensemble :

     

     

    « Attendu que la cour d'appel qui, ayant relevé que le congé délivré à Mme X... faisait suite à son refus d'accepter une augmentation de son loyer et que, contrairement au motif de nécessité de relogement invoqué pour la reprise, M. Y... habitait toujours le logement dans lequel il se prétendait hébergé par sa compagne alors que c'était lui qui en avait la propriété, a souverainement retenu que M. Y... avait délivré frauduleusement le congé, a légalement justifié sa décision ;

     

     

    PAR CES MOTIFS :

     

     REJETTE le pourvoi ;

     

     

    Condamne M. Y... aux dépens ;

     

    Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros et rejette la demande de M. Y... » 

     

     

    (Cour de Cassation 31octobre 2006)

     

  • Associé unique et société civile à caractère familial

    Une société composée d'un associé unique n'est pas considérée comme une société familiale au sens des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, et elle ne peut donc donner congé pour reprise du local loué au profit de son associé unique :

     

     

    « Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 janvier 2006), que le 23 janvier 1998 la Société civile immobilière du Rocher ( la SCI ) constituée par les consorts X... a donné à bail un appartement aux époux Y... ; que le 15 octobre 2001 M. Z... a acquis l'ensemble des parts sociales de la SCI et que celle-ci, après avoir signifié aux locataires un congé aux fins de reprise pour habiter au profit de son associé-gérant, M. Z..., au visa des articles 13 a) et 15-I de la loi du 6 juillet 1989, a assigné, ainsi que M. Z..., les époux Y... pour faire déclarer ce congé valable ;

     

     

     

     

     

    Attendu que la SCI et M. Z... font grief à l'arrêt de rejeter cette demande alors, selon le moyen :

     

     

     

    1 / qu'une société civile composée d'un seul associé doit être considérée comme une société civile familiale au sens de l'article 13 de la loi du 6 juillet 1969, laquelle a la faculté de donner congé aux fins de reprise au profit de l'un de ses associés ; et qu' ainsi la cour d'appel en déclarant nul le congé donné par la SCI du Rocher au profit de son associé M. Z..., faute pour cette SCI d'être composée entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré, a violé le texte précité ;

     

     

     

    2 / que selon l'article 1844-5 du code civil, la réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société, laquelle dissolution ne peut être prononcée qu'à la demande de tout intéressé si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an ; qu'ainsi la cour d'appel en considérant par motifs adoptés qu'à la date du congé la SCI du rocher qui n'était plus composée que d'un seul associé ne remplissait plus les critères légaux d'une société, a violé le texte précité et l'article 13 de la loi du 6 juillet 1989 ;

     

     

     

    Mais attendu qu'ayant relevé qu'au jour de la délivrance du congé, M. Z..., après rachat des parts sociales aux précédents associés avec lesquels il n'avait aucun lien de famille, était le seul et unique associé de la SCI , la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite d'un motif surabondant, que la SCI ne remplissait pas la condition expressément prévue par l'article 13 a) de la loi du 6 juillet 1989 pour une société civile à caractère familial définie comme étant celle constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré ».

     

     

    (Cour de Cassation 31 mai 2007)