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Le recours contre le permis de construire est abusif

Le recours contre le permis de construire est abusif : c'est ce qui est jugé par cette décision.

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"Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure :

L'ASSOCIATION DES CONTRIBUABLES DU DOURDANNAIS EN HUREPOIX (ACDH) a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2012 par lequel le maire de Dourdan a accordé à la société civile immobilière (SCI) Les Ménandres un permis d'aménager pour la création de cinq lots destinés à la construction de bâtiments à usage d'habitation, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 14 juin 2014.

Par un jugement n° 1407403 du 19 septembre 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande et l'a condamnée à verser à la SCI Les Ménandres la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme.

Première procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2016 sous le n° 16VE03368, l'ASSOCIATION DES CONTRIBUABLES DU DOURDANNAIS EN HUREPOIX, représentée par Me Patrigeon, avocat, a demandé à la Cour d'annuler ce jugement ainsi que l'arrêté du 31 octobre 2012 du maire de Dourdan accordant à la SCI Les Ménandres un permis d'aménager et le rejet implicite de son recours gracieux.

Elle soutenait que :
- les premiers juges n'ont ni visé ni analysé l'ensemble des mémoires en violation de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;
- elle a introduit sa demande devant le tribunal le 15 octobre 2014 et non le 16 comme indiqué à tort dans le jugement ;
- la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir a été soulevée dans un mémoire en défense qui ne lui a pas été communiqué ; c'est à tort que les premiers juges ont retenu cette fin de non-recevoir sans l'avoir invitée à régulariser sa demande ;
- son objet statutaire lui donne intérêt à agir ;
- elle a établi avoir notifié son recours à la SCI Les Ménandres conformément à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- les premiers juges ont commis une erreur de droit en la condamnant à verser à la SCI Les Ménandres une somme de 3 000 euros sans avoir au préalable constaté si le préjudice moral invoqué présentait pour elle un caractère excessif ; par ailleurs son recours n'a pas été exercé dans des conditions excédant la défense de ses intérêts légitimes.

Par une ordonnance n° 16VE03368 du 10 mars 2017, le président de la deuxième chambre de la Cour administrative d'appel de Versailles a rejeté la requête de l'ASSOCIATION DES CONTRIBUABLES DU DOURDANNAIS EN HUREPOIX.

Procédure devant le Conseil d'Etat :

Par une décision n° 410424 en date du 9 mai 2018, le Conseil d'Etat a, sur pourvoi de l'ASSOCIATION DES CONTRIBUABLES DU DOURDANNAIS EN HUREPOIX, annulé l'ordonnance du président de la deuxième chambre de la Cour administrative d'appel de Versailles en date du 10 mars 2017 et renvoyé l'affaire devant la Cour où elle a été enregistrée sous le n° 18VE01741.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- les conclusions de M. Errera, rapporteur public,
- et les observations de M. Macan, président de l'ASSOCIATION DES CONTRIBUABLES DU DOURDANNAIS EN HUREPOIX, et celles de Me A..., substituant Me B..., pour la commune de Dourdan.


Considérant ce qui suit :

Sur la régularité du jugement :

1. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (...). ".

2. Contrairement à ce que soutient l'ASSOCIATION DES CONTRIBUABLES DU DOURDANNAIS EN HUREPOIX, au demeurant sans aucune précision, le jugement attaqué vise et analyse l'ensemble des mémoires produits par les parties. Le moyen tiré de ce que ce jugement serait irrégulier de ce chef doit, par suite, être écarté.

3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la commune de Dourdan a, par un mémoire enregistré le 3 mai 2016, opposé une fin de non-recevoir à la demande de l'ASSOCIATION DES CONTRIBUABLES DU DOURDANNAIS EN HUREPOIX tirée du défaut de qualité pour agir de son président à défaut de production de ses statuts et d'une habilitation donnée à ce dernier pour agir en justice. Ce mémoire, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier de première instance, a été communiqué à l'association requérante ainsi qu'à son mandataire le 4 mai 2016 conformément aux dispositions des articles R. 431-1 et R. 611-1 du code de justice administrative. L'ASSOCIATION DES CONTRIBUABLES DU DOURDANNAIS EN HUREPOIX a donc été mise à même, par la communication de ce mémoire, de justifier de la recevabilité de sa demande en produisant un justificatif de l'habilitation de son président pour la représenter en justice. Dès lors, le tribunal, qui n'a pas soulevé d'office cette irrecevabilité, n'était pas tenu, avant d'y faire droit, d'inviter l'association requérante à régulariser sa requête dans les conditions prévues par l'article R. 612-1 du code de justice administrative.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :

4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que le recours gracieux formé par l'ASSOCIATION DES CONTRIBUABLES DU DOURDANNAIS EN HUREPOIX a été remis en mairie, contre récépissé, le 14 juin 2014, et a fait naître une décision implicite de rejet le 14 août 2014, contestable jusqu'au vendredi 15 octobre 2014. Le recours formé contre cette décision, qui a été transmis par fax le 16 octobre 2014 et a été enregistré le même jour au greffe du Tribunal administratif de Versailles et non le 15 octobre comme le prétend l'association requérante, était donc tardif, ainsi qu'a pu le retenir à bon droit le tribunal.

6. En deuxième lieu, une association est régulièrement engagée par l'organe tenant de ses statuts le pouvoir de la représenter en justice, sauf stipulation de ces statuts réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif. Il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s'assurer, le cas échéant, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie. Tel est le cas lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l'autre partie ou qu'au premier examen, l'absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier.

7. Alors, ainsi qu'il a été dit précédemment, que la commune de Dourdan a, par un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 3 mai 2016, opposé une fin de non-recevoir à la demande de l'ASSOCIATION DES CONTRIBUABLES DU DOURDANNAIS EN HUREPOIX tirée du défaut de qualité pour agir de son président à défaut de production de ses statuts et/ou d'une habilitation donnée à ce dernier pour agir en justice, l'association requérante, qui a eu communication de ce mémoire, n'a pas justifié de l'habilitation de son président à agir en justice. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal a également accueilli cette fin de non-recevoir.

8. En troisième lieu, l'ASSOCIATION DES CONTRIBUABLES DU DOURDANNAIS EN HUREPOIX ne conteste pas qu'aux termes de ses statuts, elle a pour objet " la défense des intérêts des contribuables de la commune de Dourdan (...) et plus particulièrement (...) en matière : (...) [d']urbanisme ". Il résulte de ses statuts que l'objet social de l'association requérante, qui constitue une association de contribuables, comme l'indique le nom qu'elle s'est donné, tend à la seule défense des intérêts des contribuables dans un certain nombre de domaines et se limite ainsi aux décisions ayant des répercussions pécuniaires pour les contribuables, en particulier les engagements de dépenses. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le permis d'aménager en litige comporterait par lui-même un engagement de dépenses pour la commune. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que l'objet social de l'association requérante n'était pas de nature à lui conférer un intérêt lui donnant qualité pour en demander l'annulation.

9. Enfin, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " En cas de (...) recours contentieux à l'encontre (...) d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (...). / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ". L'ASSOCIATION DES CONTRIBUABLES DU DOURDANNAIS EN HUREPOIX n'établit pas avoir notifié son recours à la SCI Les Ménandres, bénéficiaire du permis en litige, dans les formes et délais prévus à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme par la seule notification de son recours au cabinet Blondeau, géomètre expert, mandataire du pétitionnaire. C'est, par suite, à bon droit que le tribunal a également retenu cette autre fin de non-recevoir opposée par la commune de Dourdan tirée de l'irrecevabilité de la demande, faute pour l'association d'avoir respecté la formalité prescrite par l'article R. 600-1 du code de justice administrative.

En ce qui concerne l'allocation de dommages et intérêts en application de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme :

10. Aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, d'application immédiate aux instances en cours : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en oeuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. ".

11. La demande présentée par l'association, entachée de nombreuses irrecevabilités et excédant notamment son objet social, a, en outre, été présentée après un rejet confirmé en appel également pour irrecevabilité d'un précédent recours formé contre un premier permis d'aménager accordé à la SCI Les Ménandres le 27 juin 2011. Il s'ensuit que le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre le permis d'aménager en cause doit être regardé comme ayant été mis en oeuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part de l'association requérante et, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant causé un préjudice moral à la SCI familiale Les Ménandres bénéficiaire du permis qui, dans l'attente de pouvoir disposer d'un permis ayant acquis un caractère définitif, n'a toujours pas pu mener à bien son projet d'aménagement et de vente de la parcelle à lotir. Dans ces conditions, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation du préjudice moral subi par la SCI Les Ménandres en lui allouant à ce titre une somme de 3 000 euros.

12. Il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION DES CONTRIBUABLES DU DOURDANNAIS EN HUREPOIX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande comme irrecevable et l'a condamnée au versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme. Sa requête doit, dès lors, être rejetée.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ASSOCIATION DES CONTRIBUABLES DU DOURDANNAIS EN HUREPOIX le versement à la commune de Dourdan d'une somme de 1 500 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.

 

DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES CONTRIBUABLES DU DOURDANNAIS EN HUREPOIX est rejetée.
Article 2 : L'ASSOCIATION DES CONTRIBUABLES DU DOURDANNAIS EN HUREPOIX versera à la commune de Dourdan une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative."

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