Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Il faut conseiller le bon parquet !

Un arrêt sur l'obligation de conseil de l'entrepreneur qui doit en particulier conseiller son client au moment du choix du parquet.

Parquet contre-collé – Nativ 11 | 140 – Chêne Blanchi Authentic |  BRUN-BUISSON

 

"La société Courbevoie Clémenceau 2010, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 19-25.748 contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2019 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Aviva assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Socotec France constructions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Socotec France,

3°/ à la Mutuelle des architectes français, dont le siège est [Adresse 4],

4°/ à la société IF architectes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],

5°/ à la société Système et méthode des sols (SMS), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],

6°/ à la SMABTP, dont le siège est [Adresse 7], en qualité d'assureur de la société Système et méthode des sols ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Courbevoie Clémenceau 2010, de la SCP Boulloche, avocat de la Mutuelle des architectes français et de la société IF architectes, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la SMABTP, et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mme Greff-Bohnert, M. Jacques, Mme Abgrall, conseillers, Mmes Georget, Renard, Djikpa, M. Zedda, conseillers référendaires, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société en nom collectif Courbevoie Clémenceau 2010 (la société Courbevoie) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Aviva assurances et la société Socotec France constructions.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 octobre 2019), la société Courbevoie, qui a entrepris la construction d'un immeuble collectif d'habitation sous la maîtrise d'œuvre de la société IF architectes, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF), a confié le lot « sols souples-parquets » à la société Systèmes et méthodes des sols (société SMS), assurée auprès de la SMABTP.

3. La réception des travaux a été prononcée le 6 novembre 2014.

4. Par acte du 24 juillet 2015, la société Courbevoie, assignée en réparation par des acquéreurs en l'état futur d'achèvement, qui, ayant pris possession de leur bien après avoir obtenu la dépose et le remplacement du parquet, invoquaient un retard de livraison et des désordres affectant le nouveau parquet, a appelé en intervention forcée les intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. La société Courbevoie fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes formées sur le fondement de la garantie de parfait achèvement à l'encontre de la société SMS et de la SMABTP, alors :

« 1°/ que la mise en oeuvre de la garantie de parfait achèvement qui doit intervenir dans le délai d'un an suivant la réception de l'ouvrage résulte de l'exercice d'une action en justice ; qu'en relevant, pour rejeter les prétentions de l'exposante, tendant à voir condamner la société SMS à réparer les désordres affectant le parquet qu'elle avait posé, que la société Courbevoie ne justifiait pas avoir notifié à cette dernière les réserves relatives à ce parquet quand elle constatait que l'exposante avait mis en oeuvre la garantie de parfaitement achèvement dans le délai d'un an à compter de la réception en dénonçant les désordres affectant le parquet dans l'assignation délivrée le 24 juillet 2015, la cour d'appel a méconnu l'article 1792-6 du code civil ;

2°/ qu'en toute hypothèse, une assignation en justice vaut notification à son destinataire des prétentions qui y sont formulées ; qu'en jugeant que la société Courbevoie n'était pas fondée à solliciter la réparation des désordres affectant le parquet posé par la société SMS, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, faute pour elle d'avoir notifié par écrit, à l'entrepreneur les réserves qui s'étaient révélées postérieurement à la réception quand elle constatait que les désordres avaient été dénoncés dans l'assignation délivrée le 24 juillet 2015, soit dans le délai d'un an à compter de la réception de l'ouvrage, la cour d'appel a encore violé l'article 1792-6 du code civil. »

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel a retenu à bon droit qu'en l'absence de notification préalable à l'entrepreneur des désordres révélés postérieurement à la réception, qu'une assignation, même délivrée avant l'expiration du délai d'un an prévu à l'article 1792-6 du code civil, ne peut suppléer, les demandes indemnitaires du maître de l'ouvrage fondées sur la garantie de parfait achèvement ne pouvaient être accueillies.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

9. La société Courbevoie fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes formées sur le fondement de la responsabilité contractuelle, alors « qu'il appartient au constructeur d'avertir le maître de l'ouvrage des limites inhérents au matériau qu'il installe et, le cas échéant, de déconseiller formellement des travaux qu'il sait inefficaces ; qu'en se bornant à retenir, pour exclure toute faute contractuelle de la société SMS, attributaire du lot "sols souples parquet", que le parquet avait été choisi par les maîtres de l'ouvrage et qu' "aucun défaut de pose et d'exécution imputable à la société SMS" n'avait été caractérisé, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société SMS n'avait pas manqué à son obligation d'information et de conseil en vertu de laquelle elle était tenue de mettre en garde le maître de l'ouvrage contre le caractère inadapté du parquet, qui se dégradait anormalement vite, pour des lieux de vie et lui déconseiller de reposer, à la place, un parquet identique, la cour d'appel a méconnu l'article 1147 du code civil, dans sa version applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

10. Aux termes de ce texte, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'inexécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait eu aucune mauvaise foi de sa part.

11. Pour rejeter les demandes fondées sur la responsabilité contractuelle de la société SMS, l'arrêt retient que le choix du modèle du parquet était le fait exclusif du maître de l'ouvrage et qu'aucun défaut de pose ou d'exécution n'était imputable à celle-ci.

12. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la société SMS n'avait pas manqué à son devoir d'information et de conseil sur le parquet choisi au regard de l'usage auquel il était destiné, la cour d'appel, qui a constaté que ce parquet, comme celui qui avait été remplacé, se dégradait anormalement vite et était inadapté aux lieux de vie considérés, n'a pas donné de base légale à sa décision.

Mise hors de cause

13. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la société IF architectes et la MAF, dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées par la société en nom collectif Courbevoie Clémenceau, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à l'encontre de la société Système et méthode des sols et de la SMABTP, l'arrêt rendu le 17 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société IF architectes et la Mutuelle des architectes français ;

Condamne la SMABTP aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Courbevoie Clémenceau 2010.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR débouté la SNC Courbevoie Clémenceau 2010 de ses demandes formées à l'encontre de la société Système et Méthode des sols (SMS) et de son assureur, la SMABTP et d'AVOIR rejeté toutes les demandes en garantie formées par la société Courbevoie Clémenceau ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la SNC invoque également au soutien de sa demande en garantie les dispositions de l'article 1795-6 alinéa 2 du code civil relatives à la garantie de parfait achèvement ; que cette garantie à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signales par le maitre de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception ; que la SNC verse aux débats le procès-verbal de réception du 6 novembre 2014 (pièce n° 9) et en annexe les réserves portant sur chaque appartement de la construction ; que s'agissant de l'appartement de M.et Mme [Z] (pages 35 A 37 de la pièce 37) il n'est nullement fait état de réserves concernant le plancher, à l'exception de mentions comme " changer une lame de parquet " (réserves 5 et 30) ou " faire les joints entre plinthes et parquet " ( réserve 2), qui sont étrangères à la nécessite de remplacer un parquet inadapté ; que la SNC indique non sans pertinence que cet état n'a été connu qu'au fur et à mesure de l'occupation des lieux par M.et Mme [Z] ; qu'il s'agit alors de la seconde hypothèse envisagée par l'article 1795-6 précité et il incombe à la SNC de rapporter la preuve qu'elle a notifié par écrit à la société SMS les réserves qui se sont révélées postérieurement à la réception, soit au 6 novembre 2014, ce qu'elle ne fait pas, aucune des pièces produites ne pouvant s'analyser comme une notification postérieure au 6 novembre 2014, étant rappelé que cette notification a pour objet de mettre l'entrepreneur en mesure d'intervenir pour remédier au désordre réservé et se distingue doc de l'assignation ; que le tribunal sera donc approuvé d'avoir jugé que la SNC n'était pas fondée à se prévaloir de la garantie de parfait achèvement ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE la garantie de parfait achèvement suppose que le maître de l'ouvrage ait mentionné des réserves au procès-verbal de réception ou ait signalé par voie de notification écrite à l'entrepreneur les désordres révélés postérieurement à la réception ; que la SNC ne justifie pas y avoir procédé ;

1°) ALORS QUE mise en oeuvre de la garantie de parfait achèvement qui doit intervenir dans le délai d'un an suivant la réception de l'ouvrage résulte de l'exercice d'une action en justice ; qu'en relevant, pour rejeter les prétentions de l'exposante, tendant à voir condamner la société SMS à réparer les désordres affectant le parquet qu'elle avait posé, que la société Courbevoie Clémenceau ne justifiait pas avoir notifié à cette dernière les réserves relatives à ce parquet quand elle constatait que l'exposante avait mis en oeuvre la garantie de parfaitement achèvement dans le délai d'un an à compter de la réception en dénonçant les désordres affectant le parquet dans l'assignation délivrée le 24 juillet 2015, la cour d'appel a méconnu l'article 1792-6 du code civil ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, une assignation en justice vaut notification à son destinataire des prétentions qui y sont formulées ; qu'en jugeant que la société Courbevoie Clémenceau n'était pas fondée à solliciter la réparation des désordres affectant le parquet posé par la société SMS, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, faute pour elle d'avoir notifié par écrit, à l'entrepreneur les réserves qui s'étaient révélées postérieurement à la réception quand elle constatait que les désordres avaient été dénoncés dans l'assignation délivrée le 24 juillet 2015, soit dans le délai d'un an à compter de la réception de l'ouvrage, la cour d'appel a encore violé l'article 1792-6 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR débouté la SNC Courbevoie Clémenceau 2010 de ses demandes formées à l'encontre de la société Système et Méthode des sols (SMS) et de son assureur, la SMABTP et d'AVOIR rejeté toutes les demandes en garantie formées par la société Courbevoie Clémenceau ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la SNC Courbevoie invoque enfin la responsabilité contractuelle de la société SMS ; qu'elle demande en premier lieu que, sur le fondement de l'article 31 du code de procédure civile, l'assureur de la société SMS, la SMABTP, soit déclarée irrecevable en ses observations sur la responsabilité contractuelle de son assurée puisqu' elle affirme ne pas la garantir à ce titre ; qu'il résulte de la notice descriptive destinée à l' acquéreur ainsi que du CCTP (dossier marché Parquet, pièces 2 et 8 de l'appelante) que le choix du modèle du parquet est le fait exclusif du maitre d'ouvrage, qui donne une définition très précise du modèle retenu que l'attributaire du lot, la société SMS, devra poser ; qu'il est apparu que l'insatisfaction de M. et Mme [Z] tenait au fait que le parquet se dégradait anormalement vite, gardant les marques des talons, et qu'ainsi ii semblait inadapté aux lieux de vie ; qu'il n'est mis en évidence aucun défaut de pose ou d' exécution imputable à la société SMS et le tribunal sera approuvé d'avoir jugé que sa responsabilité contractuelle n' était pas engagée ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE contrairement à ce qu'affirme la SMABTP, assureur de la société SMS, la SNC prouve par les différents ordres de services versés aux débats l'intervention de cette société pour le remplacement du parquet ; qu'en revanche, force est de constater qu'en l'absence d'analyse technique ou investigations diverses – pourtant évoquées par les époux [Z] et la SNC dans leurs courriers – fournie par le maître de l'ouvrage, l'origine des désordres – fragilité excessive entraînant des marques – demeure inconnue ; qu'ainsi, la SNC est bien en peine de prouver la faute du poseur et le lien de causalité entre son intervention et le caractère délicat du parquet ; qu'en conséquence, la responsabilité de la société SMS ne sera pas retenue et l'action à l'encontre de son assureur ne peut prospérer ;

ALORS QU'il appartient au constructeur d'avertir le maître de l'ouvrage des limites inhérents au matériau qu'il installe et, le cas échéant, de déconseiller formellement des travaux qu'il sait inefficaces ; qu'en se bornant à retenir, pour exclure toute faute contractuelle de la société SMS, attributaire du lot « sols souples parquet », que le parquet avait été choisi par les maitres de l'ouvrage et qu' « aucun défaut de pose et d'exécution imputable à la société SMS » n'avait été caractérisé, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société SMS n'avait pas manqué à son obligation d'information et de conseil en vertu de laquelle elle était tenue de mettre en garde le maître de l'ouvrage contre le caractère inadapté du parquet, qui se dégradait anormalement vite, pour des lieux de vie et lui déconseiller de reposer, à la place, un parquet identique, la cour d'appel a méconnu l'article 1147 du code civil, dans sa version applicable à la cause.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR débouté la société Courbevoie Clémenceau 2010 de ses demandes formées à l'encontre de la société IF Architectes anciennement dénommée Inter Faces SARL et son assureur, la Mutuelle des architectes français (MAF) et d'AVOIR rejeté toutes les demandes en garantie formées par la société Courbevoie Clémenceau ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le contrat conclu le 12 mai 2011 entre la SNC et un groupement solidaire d'entreprises dont le 1er cotraitant est la société Interfaces devenue la société IF Architectes, désignée comme le mandataire commun du groupement, confère à cette dernière la mission complète de maitre d'oeuvre de conception et d'exécution ; que la responsabilité du maître d'oeuvre de conception et d'exécution est engagée pour faute ; que s'agissant de désordres relevant de la garantie intermédiaire, le défaut de surveillance n'étant pas présumé ; qu'il est de principe que le maitre d'oeuvre de conception et d'exécution n'est pas tenu à une présence constante sur le chantier ; qu'au cas présent, le contrat du 12 mai 2011 confie à la société Interfaces un contrôle des travaux, personnel ou par délégation, et l'organisation de rendez-vous de chantier au moins une fois par semaine ; qu'il n'est pas allégué par le promoteur que ces rendez-vous ne se soient pas tenus ni que les prescriptions du Cahier des clauses techniques particulières (CCTP) aient été inexactes ; que c'est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a jugé que la SNC échouait à rapporter la preuve d'un manquement de la société IF Architectes à ses obligations contractuelles et la demande en garantie formée par l'appelante à son encontre sera rejetée ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE la responsabilité du maître d'oeuvre de conception et d'exécution, IF Architectes anciennement dénommée Interfaces SARL, selon contrat du 12 mai 2011, en l'absence d'éléments sur l'origine de la fragilité du parquet posé dans l'appartement des époux [Z] et compte-tenu de la mission qui lui était confiée, n'est pas démontrée ; que la SNC ne démontre pas une défaillance du maître d'oeuvre tant dans sa mission de conception que d'exécution s'agissant du choix et de la pose du parquet sachant que le maître de l'ouvrage a décidé de garder le même fournisseur – [M] [K] – pour le remplacement du parquet des époux [Z] ;

ALORS QUE l'architecte investi d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre de conception et d'exécution doit veiller à ce que les matériaux choisis et devant être posés, soient adaptés à l'usage auquel on les destine ; qu'en se bornant à retenir, pour exclure la faute de la société IF Architectes, que celle-ci avait une mission de « contrôle des travaux personnel ou par délégation et l'organisation de rendez-vous de chantier au moins une fois par semaine » (arrêt page 8, al. 1er) et qu'il n'était « pas allégué par le promoteur que ces rendez-vous ne se soient pas tenus ni que les prescriptions du cahier des clauses techniques particulières aient été inexactes » (arrêt page 8, al. 1er), sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si dès lors que, comme elle l'avait constaté, la société Interfaces, devenue la société IF Architectes, s'était vue confier une mission complète de maîtrise d'oeuvre de conception et d'exécution (arrêt page 7, pénultième al.), elle ne devait pas répondre de l'inadéquation du parquet qui avait été posé dans l'appartement des époux [Z] à l'usage auquel il était destiné (arrêt page 9, al. 4), qu'elle avait également relevée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, dans sa version applicable au litige."

Les commentaires sont fermés.