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Les cyprès causent un trouble anormal du voisinage

Les juges condamnent in solidum les voisins à faire cesser le trouble anormal de voisinage causé par la perte d’ensoleillement causée par la haie de résineux implantée sur leur propriété et à faire procéder à la réduction de cette haie à une hauteur n’excédant pas 3 mètres, sous astreinte de 20 € par jour de retard.

Vertus cypres - Cyprès jardin - Taille cyprès

 

 

"Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 24 janvier 2017), que, par acte du 29 juillet 2009, Mme de Q. a acquis une maison d’habitation jouxtant un fonds appartenant à M. et Mme N., qui y avaient implanté une haie de cyprès en limite de leur propriété ; que, par acte du 16 septembre 2013, elle les a assignés en réduction de cette haie la privant d’ensoleillement et en indemnisation d’une perte de jouissance ;

Attendu que M. et Mme N. font grief à l’arrêt d’accueillir la demande ;

Mais attendu qu’ayant retenu, exactement, que l’auteur d’un trouble dépassant les inconvénients normaux du voisinage doit le réparer même s’il n’a pas méconnu la réglementation d’urbanisme et, souverainement, par une appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que Mme de Q. justifiait d’un préjudice lié au caractère anormalement envahissant d’une haie composée d’arbres à croissance rapide dont, par leur amplitude, les branches plongeaient dans l’obscurité les pièces, la terrasse et le jardin de sa résidence et ayant relevé que, le phénomène d’assombrissement se poursuivant au fil des années, la réduction en hauteur des végétaux permettrait de mettre fin aux troubles de voisinage, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, sans modifier l’objet du litige, abstraction faite d’un motif surabondant sur la hauteur qu’avaient atteinte les cyprès litigieux lors de l’acquisition de la maison occupée par Mme de Q., légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme N. aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme N. et les condamne à payer à Mme de Q. la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP M. et de La B., avocat aux Conseils, pour M. et Mme N..

Le moyen reproche à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR condamné in solidum M. et Mme N. à faire cesser le trouble anormal de voisinage causé à Mme B. par la perte d’ensoleillement causée par la haie de résineux implantée sur leur propriété le long de la limite séparant celle-ci de la leur, à faire procéder à la réduction de cette haie à une hauteur n’excédant pas 3 mètres, sous astreinte de 20 € par jour de retard, passé le délai de trois mois suivant la notification de l’arrêt, et d’AVOIR condamné in solidum M. et Mme N. à payer à Mme B. une somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts, pour préjudice de jouissance,

AUX MOTIFS QUE « (…) la propriété est, aux termes de l’article 544 du Code civil, le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. or, selon l’article 651, la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l'un à l'égard de l'autre, indépendamment de toute convention, et parmi ces obligations, celle de ne causer à la propriété d’autrui aucun trouble dépassant les inconvénients normaux du voisinage ;l’auteur d’un tel trouble doit le faire cesser et le réparer, même s’il n’a commis aucune faute ni infraction aux lois et règlements. il est certain que, lorsque Mme B. a acquis son fonds, la haie de cyprès était déjà là; mais elle soutient que l’accroissement des arbres a aggravé les troubles qui pouvaient exister antérieurement ; Mme B. produit devant la cour, ce qu’elle n’avait pas fait devant les premiers juges, un rapport d’étude qu’elle a commandé à la Compagnie bretonne de gestion forestière, expert forestier, dont il résulte que cet expert s’est rendu dans la propriété de celle-ci le 20 août 2015, et a observé, depuis cette propriété, les arbres constituant la haie incriminée, implantés sur le fonds des époux N. ; selon ce rapport, les arbres en cause sont des cyprès de Leyland, conifères originaires d’Amérique du Nord à croissance rapide pouvant atteindre 1 mètre par an durant les premières années, à feuillage persistant avec un port pyramidal, pouvant atteindre une hauteur de 30 mètres et avoir une longévité supérieure à 100 ans ; il mentionne que la haie de cyprès est parallèle à la limite séparative des fonds B. et N., sur une longueur de 78 mètres, et est implantée à 4 mètres de cette limite, que l’espacement entre les tiges des arbres est de l’ordre de 1,20 à 1,50 mètre et que le diamètre de ces tiges est de 0,25 à 0,45 mètres selon les arbres, le tout estimé à l’oeil puisque l’expert ne s’est pas rendu sur la propriété des époux N., enfin que les hauteurs sont comprises entre 19 et 21 mètres suivant une mesure réalisée au télémètre laser. ; l’expert a évalué, par observation aux jumelles, un accroissement courant entre 0,30 et 0,40 mètre en 2015, année dont l’été a été marqué par une faible pluviométrie de nature à limiter la croissance des arbres ; qu’il précise enfin, qu’il n’a pu réaliser un sondage à la tarière de Presler pour déterminer plus finement la croissance et l’âge des arbres, faute d’avoir eu accès à ceux-ci; il estime néanmoins, à l’examen de photographies aériennes datées, que la haie n’était pas plantée en 1978, et que les arbres seraient donc âgés d’environ 35 ans ; qu’il en déduit que les arbres devraient atteindre leur taille maximale d’environ 25 mètres dans les 15 années à venir ; que Mme B. produit également les procès-verbaux de deux constats établis par Me Julie Le P.-B., huissier de justice à Vannes, les 29 février et 30 septembre 2016, illustrées par des photographies prises par l’huissier ; que le premier relate que le constat a été fait entre 13 heures 37 et 15 heures 43 par temps ensoleillé et clair; les pièces du rez-dechaussée de la maison de Mme B., dépourvues d’ouvertures sur le pignon Sud, mais en principe éclairées par des fenêtres situées à l’Ouest et à l’Est, sont sombres et aucune lumière directe du soleil ne pénètre à l’heure des constatations, la terrasse à l’Ouest de la maison n’est pas ensoleillée et la majorité du jardin est totalement dans l’ombre, seuls quelques rayons de soleil traversant la haie éclairant parcimonieusement la pelouse ; le second indique que les constatations ont été faites par temps ensoleillé, à, partir de 12 heures 47; la salle à manger et le salon situés au rez-de-chaussée ne sont pas ensoleillés et sombres, la terrasse n’est pas ensoleillée, la façade Ouest et le pignon Sud de la maison sont dans l’ombre, de même que le jardin, quelques rayons de soleil traversant la haie de résineux ; que Mme B. verse encore aux débats diverses attestations de membres de sa famille, de collègues ou amis, mais aussi de voisins, qui toutes font état d’un assombrissement de sa propriété au fil des années ; que ces éléments d’appréciation, que ne contredisent pas utilement les témoignages produits par les époux N. dont les auteurs se bornent à dire qu’ils ont eu l’occasion de constater que la maison de Mme B. était bien ensoleillée, et que la hauteur des arbres est inchangée depuis plusieurs années, non plus que les schémas établis par M. Loïc H., architecte, au moyen d’un logiciel permettant la simulation de l’ensoleillement selon les périodes de l’année et heures déterminées, suffisent pour se convaincre de la réalité du trouble invoqué, lequel excède les inconvénients normaux du voisinage. Il convient en conséquence, d’infirmer le jugement déféré et de condamner in solidum, les époux N. à procéder à la réduction des arbres litigieux à la hauteur de 3 mètres qui était la leur lorsque Mme B. a acquis sa propriété, sous peine de l’astreinte qui sera fixée au dispositif ; il convient également de condamner in solidum, les époux N. à verser à Mme B. la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour réparer le préjudice de jouissance que celle-ci a subi du fait du trouble précité ; la demande des époux N. au titre de la procédure abusive n’est, compte tenu de ce qui précède, pas fondée et doit être rejetée, de même que leur demande d’indemnité pour frais de procédure (…) » (arrêt attaqué, pp. 3 à 5),

ALORS QUE 1), dans ses conclusions d’appel (p. 9), Mme B. se prévalait notamment du rapport d’un expert forestier selon lequel les arbres litigieux mesuraient, en 2015, entre 19 et 21 mètres de haut ; qu’elle prétendait qu’entre 2009, date de l’acquisition de son terrain, et 2015, les arbres auraient « poussé de quelques 3 mètres » ; qu’il en résultait que, selon Mme B., les arbres auraient mesuré entre 16 et 18 mètres en 2009 ; que dans leurs conclusions d’appel (p. 8 et 9), M. et Mme N. soutenaient que la pousse des arbres entre 2009 et 2015 avait été négligeable, et que « même dans le cas où les estimations de l’expert mandaté par Mme B. seraient avérées (…), la hauteur des arbres en 2009 aurait été d’environ 18 mètres » ; qu’en affirmant, pour retenir l’existence d’un trouble anormal de voisinage et condamner M. et Mme N. faire procéder à la réduction de la haie d’arbres litigieuse « à une hauteur n’excédant pas 3 mètres », que cette hauteur de 3 mètres aurait été celle des arbres « lorsque Mme B. a acquis sa propriété » (arrêt, p. 4, § 11), ce qui n’était nullement soutenu par les parties, qui considéraient au contraire que les arbres mesuraient, en 2009, au minimum 16 mètres (selon Mme B.) ou 18 mètres (selon M. et Mme N., à supposer avérées les mesures de l’expert forestier), la cour d’appel a dénaturé les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile,

ALORS QUE 2), en affirmant que la hauteur des arbres litigieux aurait été de 3 mètres « lorsque Mme B. a acquis sa propriété » (arrêt, p. 4, § 11), sans préciser les pièces qui auraient permis de retenir cette circonstance, qu’aucune des parties n’alléguait, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile,

ALORS QUE 3), la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que la cour d’appel a retenu que, d’après les mesures d’un expert forestier réalisées par télémètre laser, les arbres litigieux avaient une hauteur comprise entre 19 et 21 mètres en 2015 ; qu’ils étaient âgés d’environ 35 ans ; que l’expert forestier avait estimé que cette croissance n’avait été que de 0,3 à 0,4 mètre en 2015 (arrêt, p. 4, § 1er à 4) ; qu’il résultait de ces constatations que les arbres avaient dû mesurer, en 2009 soit six ans auparavant, environ 18 mètres ; qu’en affirmant néanmoins ensuite que la hauteur des arbres aurait été de 3 mètres « lorsque Mme B. a acquis sa propriété », en 2009 (arrêt, p. 4, § 11), la cour d’appel a entaché sa décision d’une contradiction de motifs, en violation de l’article 455 du code de procédure civile,

ALORS QUE 4), dans leurs conclusions d’appel (pp. 7 in fine et 8), les exposants faisaient valoir que « lorsque leur permis de construire leur a été délivré », les époux N. ont été contraints par le plan d’urbanisme de créer « un rideau de verdure » et que la taille de conifères trentenaires aurait pour « conséquence de faire mourir les arbres et de faire disparaître le mur végétal faisant partie des prescriptions dont était assorti le permis de construire » ; qu’en condamnant M. et Mme N. à réduire la haie d’arbres « à une hauteur n’excédant pas 3 mètres », sans répondre au moyen précité selon lequel une telle réduction était de nature à modifier la configuration des lieux telle qu’imposée par le plan d’urbanisme, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile."

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