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Annuler un permis de construire en considération des troubles du voisinage ?

Cet arrêt juge que "Si les requérants invoquent des troubles anormaux du voisinage, ce moyen, relatif à un litige d'ordre privé entre particuliers, relève de la seule compétence des tribunaux judiciaires et est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité d'une autorisation de construire."

 

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière (SCI) les Damiers a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2014 par lequel le maire de la commune de Schoelcher a délivré un permis de construire à Mme A....

Par un jugement n° 1600689 du 25 juillet 2017 le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa requête.

M. et Mme G... ont demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler le même arrêté du 3 décembre 2014 par lequel le maire de la commune de Schoelcher a délivré un permis de construire à Mme A....

Par un jugement n° 1600694 du 25 juillet 2017 le tribunal administratif de la Martinique a rejeté leur requête.

 

Procédure devant la juridiction d'appel :

Par une ordonnance n° 428220 du 1er mars 2019, prise sur le fondement de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a attribué à la Cour administrative d'appel de Paris le jugement du dossier d'appel enregistré à la Cour administrative d'appel de Bordeaux.
I. Par une requête enregistrée le 2 septembre 2017 sous le n° 17PA23004, la SCI les Damiers, représentée par Me F..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1600689 du 25 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa requête ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2014 par lequel le maire de la commune de Schoelcher a délivré un permis de construire à Mme A... ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Schoelcher et de Mme A... une somme de 7500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- Elle a intérêt à agir contre la décision contestée ; son recours n'était pas tardif à défaut de publicité du permis ; elle a notifié son recours conformément aux dispositions de l'article L. 600-1 du code de justice administrative ; le jugement n'a cependant pas statué sur la recevabilité de son recours ;
- la demande de permis de construire est incomplète au regard de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ; la notice architecturale est insuffisante ; la demande ne comprend pas le certificat du lotisseur prévu à l'article R. 442-11 du code de l'urbanisme ;
- c'est à tort que les premiers juges, qui ont méconnu les règles relatives à la charge de la preuve, ont estimé qu'elle n'apportait pas la preuve que la parcelle d'assiette du projet était située dans un lotissement ;
- le permis de construire devait respecter les règles de stationnement édictées dans le cadre d'un lotissement ;
- l'étude de sol n'ayant pas été produite avec la demande de permis de construire en méconnaissance de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme et celle produite par la pétitionnaire étant insuffisante, ces insuffisances ont vicié l'instruction du permis de construire ;
- le projet méconnaît le règlement de la zone U3 a du plan local d'urbanisme ;
- il méconnaît par ailleurs l'article U3-1 du règlement du plan local d'urbanisme et c'est à tort que les premiers juges ont rejeté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, alors qu'il se rapportait à l'application de cet article ;
- le projet méconnaît l'article U3-12 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- il méconnaît également l'article U3-13 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- il méconnaît aussi l'article U3-4 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- le projet méconnaît en outre la servitude de passage au bénéfice de la parcelle AC 355 ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 octobre et 8 novembre 2017, Mme A..., représentée par Me K..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI les Damiers une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la requérante est dépourvue d'intérêt pour agir ;
- sa demande devant le tribunal administratif était tardive ;
- les autres moyens invoqués sont infondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2017, la commune de Schoelcher, représentée par Me J..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI les Damiers une somme de 4000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la requérante ne justifie pas de la notification de son recours conformément aux dispositions de l'article L. 600-1 du code de justice administrative ;
- la requérante n'a pas qualité ni intérêt à agir ;
- les autres moyens invoqués sont infondés.

II. Par une requête enregistrée le 15 septembre 2017 sous le n° 17PA23117, M. et Mme G..., représentés par Me E..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1600694 du 25 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de la Martinique a rejeté leur requête ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2014 par lequel le maire de la commune de Schoelcher a délivré un permis de construire à Mme A... ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Schoelcher et de Mme A... une somme de 7500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir contre la décision contestée ; leur recours n'était pas tardif à défaut de publicité du permis ; ils ont notifié leur recours conformément aux dispositions de l'article L. 600-1 du code de justice administrative ; le jugement n'a cependant pas statué sur la recevabilité de leur recours ;
- c'est à tort que les premiers juges, qui ont méconnu les règles relatives à la charge de la preuve, ont estimé qu'ils n'apportaient pas la preuve que la parcelle d'assiette du projet était située dans un lotissement ;
- le permis de construire devait respecter les règles de stationnement édictées dans le cadre d'un lotissement ;
-la demande de permis de construire est incomplète au regard de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ; la notice architecturale est insuffisante ; la demande ne comprend pas le certificat du lotisseur prévu à l'article R. 442-11 du code de l'urbanisme ; l'étude de sol n'a pas été produite avec la demande de permis de construire en méconnaissance de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme et celle produite par la pétitionnaire est insuffisante ; ces insuffisances ont ainsi vicié l'instruction du permis de construire ;
- le projet méconnaît le règlement de la zone U3 a du plan local d'urbanisme ;
- il méconnaît également l'article U3-1 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- il méconnaît aussi l'article U3-13 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- le projet méconnaît l'article U3-12 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- il méconnaît en outre l'article U3-4 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- le projet méconnaît enfin la servitude de passage au bénéfice de la parcelle AC 355 ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2017, Mme A..., représentée par Me K..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme G... une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- les requérants sont dépourvus d'intérêt pour agir ;
- leur demande devant le tribunal administratif était tardive ;
- les autres moyens invoqués sont infondés.


Un mémoire complémentaire a été produit pour M. et Mme G..., par Me E..., après la clôture de l'instruction, le 10 décembre 2019.


Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme H...,
- les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public.


Considérant ce qui suit :

1. Le maire de la commune de Schoelcher a délivré, par arrêté du 3 décembre 2014, un permis de construire à Mme A... portant sur l'édification d'un bâtiment comprenant quatre logements sur un terrain cadastré AC 58 situé 66 lotissement soleil levant, ZAC de Terreville. La SCI les Damiers, et M. et Mme G... en ont respectivement demandé l'annulation au tribunal administratif de la Martinique par des requêtes distinctes. Par deux jugements du 25 juillet 2017, dont la SCI les Damiers et M. et Mme G... relèvent respectivement appel, ce tribunal a rejeté leurs requêtes.

2. Les requêtes n° 17PA23004 et n°17PA23117 sont présentées respectivement par la SCI les Damiers et par M. et Mme G... à l'encontre d'un même permis de construire. Elles ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur la régularité des jugements attaqués :

3. Les jugements critiqués comportent respectivement, dans leur point 20, la mention selon laquelle : " sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense ". Dès lors, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, le tribunal administratif a implicitement, répondu sans entacher son jugement d'une omission à statuer, sur la recevabilité de leur demande. Les jugements ne sont donc pas entachés d'irrégularité sur ce point.

Sur le bien-fondé des jugements attaqués :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de M. et Mme G... et de la SCI les Damiers:

En ce qui concerne l'incomplétude du dossier de demande de permis de construire :

S'agissant de la notice architecturale :

4. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ".

5. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

6. Il ressort de la notice descriptive du projet présentée dans le dossier de permis de construire, que, bien que succincte, elle répond à tous les éléments demandés en vertu des dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme précitées. Compte tenu des photographies et des plans également produits au dossier, notamment après demande de pièces complémentaires par le service instructeur, et en particulier de la première pièce intitulée " intégration dans le site " qui insère un schéma de la construction dans une photographie du tissu existant, ce service a été mis à même d'apprécier les aménagements envisagés et le projet dans son environnement, y compris par rapport aux constructions voisines, dont celle des requérants, l'élévation de 8 mètres au plus haut point du bâtiment, notamment, ayant bien été indiquée sur les plans. Il ne ressort pas des documents produits que la pétitionnaire ait cherché à tromper le service instructeur sur la réalité de la construction ni que le maire aurait été empêché de se prononcer en connaissance de cause.
S'agissant du certificat de surface de plancher constructible sur le lot :

7. L'article R. 442-1 du code de l'urbanisme, compris au chapitre II, relatif aux dispositions propres aux lotissements, et sous la section 1 relative au " champ d'application ", dispose que : " Ne constituent pas des lotissements au sens du présent titre et ne sont soumis ni à déclaration préalable ni à permis d'aménager : (...) / c) Les divisions effectuées par l'aménageur à l'intérieur d'une zone d'aménagement concerté ".

8. En vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, il incombe à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, et d'apporter les éléments de nature à permettre au juge de former sa conviction. Les premiers juges ont estimé que, contrairement à ce qu'alléguaient les époux G... et la SCI les Damiers, il ne ressortait pas des pièces des dossiers que le terrain d'assiette de la construction appartenant à Mme A... était compris dans un lotissement, mais qu'il se situait dans le périmètre de l'ancienne ZAC de Terreville. Ils ont ainsi pris en compte l'ensemble des allégations des parties et les éléments apportés au dossier pour arrêter leur conviction, sans faire peser la charge de la preuve sur les seuls époux G... et la SCI les Damiers.

9. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier et en particulier de l'acte notarié d'acquisition par Mme A... le 23 juillet 2001 de la parcelle en cause, désignée comme formant le lot n°66 du lotissement dénommé " ZAC de Terreville ", que le précédent propriétaire l'avait acquise en 1984 directement à la société d'équipement de la Martinique (SODEM) aménageur de la zone d'aménagement concerté de Terreville créée par arrêté préfectoral du 12 septembre 1978. Cet acte stipule également que l'immeuble est compris dans cette zone d'aménagement concerté et que la vente a lieu sous les charges et conditions résultant du règlement de ladite ZAC et du cahier des charges de cession du terrain établi par la SODEM. Dès lors qu'il résulte de ce document que ce lot est issu d'une division primaire réalisée par l'aménageur de la zone, il n'entre pas dans le champ d'application des règles propres aux lotissements en vertu des dispositions précitées de l'article R. 442-1 du code de l'urbanisme.

10. Si les requérants invoquent l'absence de certificat joint au dossier de demande de permis de construire " indiquant la surface de plancher constructible sur le lot ", en méconnaissance des dispositions de l'article R. 442-11 du code de l'urbanisme, ces dernières se rattachent aux règles du code de l'urbanisme propres aux lotissements, qui, comme il vient d'être dit, ne s'appliquent pas au terrain d'assiette de la construction en cause en vertu de l'article R. 442-1 du code de l'urbanisme précité. Le moyen doit donc être écarté.

S'agissant de l'attestation de l'architecte relative à la réalisation d'une étude préalable :
11. Aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date du permis de construire contesté : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (...) / e) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles (...) approuvés, ou rendus immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement, (...), à la réalisation d'une étude préalable permettant d'en déterminer les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation, une attestation établie par l'architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception ; ".
12. Il appartient au juge, saisi d'un moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme de s'assurer de la production, par le pétitionnaire, d'un document établi par l'architecte du projet ou par un expert attestant qu'une étude a été menée conformément aux exigences de la règlementation et que ses résultats ont été pris en compte au stade de la conception du projet. Il ne saurait en revanche dans ce cadre porter une appréciation sur le contenu de l'étude et son caractère suffisant au regard des exigences des plans de prévention des risques qui en imposent la réalisation.

13. Il ressort du dossier de demande du permis de construire que, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme et pour faire suite à une demande de pièce complémentaire du service instructeur, ledit dossier comporte une attestation de l'architecte du projet du 15 septembre 2014, par laquelle ce dernier certifie, au visa de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, que l'étude préalable dont s'agit est réalisée pour la parcelle en cause et que le projet la prend en compte. Dès lors, le dossier de demande de permis de construire était complet au regard des exigences de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme et n'avait pas à comporter l'étude préalable en question. Les requérants ne peuvent donc utilement soutenir que l'étude géotechnique réalisée en 2001 et produite au dossier par Mme A... serait insuffisante.

En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions du PLU :

S'agissant des caractéristiques de la zone U3 :

14. Les dispositions générales du plan local d'urbanisme applicables à la zone U3, dans laquelle se situe la parcelle en cause, définissent cette zone comme, urbaine, formée de quartiers résidentiels dont l'urbanisation doit se développer avec une densité modérée, dominée par de l'habitat individuel entouré de jardins et où les constructions sont généralement implantées au milieu de la parcelle en retrait par rapport à la rue. Contrairement à ce qu'allèguent les requérants, le projet en cause ne contrevient pas à ces dispositions, dès lors que le bâtiment projeté, quand bien même il est destiné à être divisé en plusieurs appartements, respecte l'architecture d'une maison individuelle de densité moyenne et que son implantation en retrait de la rue, et à l'alignement des maisons voisines, n'est pas critiquable au regard des caractéristiques de la zone.

S'agissant de l'article U3-1 du règlement :

15. Si l'article U3-1 du règlement du plan local d'urbanisme prévoit que : " Sont interdites : / Les constructions (...) de toutes natures pouvant porter atteinte à la salubrité et à la sécurité ou apporter une gêne matérielle, sonore, olfactive, ou visuelle ou qui par leur taille ou leur organisation sont incompatibles avec la structure urbaine de la zone (...) ", il liste précisément un certain nombre de constructions entrant dans le champ de ces interdictions, auxquelles les caractéristiques du projet en cause ne correspondent pas. Par ailleurs, ce projet de maison ne peut être regardé comme apportant par lui-même une gêne matérielle ou visuelle entrant dans les interdictions prévues par ces dispositions. Le moyen de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le maire au regard des dispositions précitées de l'article U3-1 du règlement du plan local d'urbanisme ne peut donc qu'être écarté.

 

16. Si les requérants invoquent des troubles anormaux du voisinage, ce moyen, relatif à un litige d'ordre privé entre particuliers, relève de la seule compétence des tribunaux judiciaires et est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité d'une autorisation de construire.

S'agissant de l'article U3-4 du règlement :

17. Aux termes de l'article U3-4 du règlement du plan local d'urbanisme dans son point 4-3 relatif aux eaux pluviales : " Les aménagements doivent garantir et maîtriser l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau public. En l'absence d'un réseau de collecte des eaux pluviales, ou en cas de réseau insuffisant, le constructeur ou l'aménageur doit réaliser les dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation des eaux pluviales dans l'exutoire naturel ".

18. La notice architecturale du projet jointe à la demande de permis de construire indique que le terrain est desservi par un réseau collectif d'eau, comprenant notamment les eaux pluviales. Le tracé de ce réseau est indiqué sur le plan de masse du projet jusqu'à son point de raccordement en fond de parcelle, comme cela avait été demandé par le service chargé de l'instruction de cette demande. Le permis de construire, qui a pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'il autorise avec la réglementation d'urbanisme, en fonction de l'état du dossier à la date de sa délivrance, est accordé sous réserve des droits des tiers. Ainsi, si l'arrêté de permis de construire impose au pétitionnaire " l'évacuation des eaux pluviales dans le ravin avec convention de passage sur la parcelle AC 355 ", cette prescription, qui devra être respectée dans le cadre de l'exécution du permis, n'a pu avoir pour effet d'imposer à la pétitionnaire de justifier, dans sa demande de permis, d'une autorisation de passage obtenue sur le fondement du droit privé pour assurer le déversement du collecteur d'eaux pluviales de sa parcelle dans le ravin. Le dispositif d'évacuation des eaux prévu par le permis de construire, de la parcelle vers le ravin qui constitue un exutoire naturel, apparaît approprié et conforme aux dispositions précitées de l'article U3-4 du règlement du plan local d'urbanisme.

S'agissant de l'article U3-12 du règlement :

19. Aux termes de l'article U3-12 du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux aires de stationnement : " Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors de la voie publique, selon les normes présentées en annexe pour chaque catégorie de construction. / Chaque emplacement doit présenter une accessibilité satisfaisante selon les modalités fixées en annexe du présent règlement. (...) ". Aux termes de l'annexe 1 de ce même règlement : " Constructions à usages d'habitations : / (...) Le nombre minimum de places de stationnement à créer est de : / 1 place par logement de type F 1, / 2 places par logement de type F2, F3, F4 (...) / - le nombre de places obtenu en application de la règle précédente est augmenté de 10 %. Les places correspondant à ces 10 % doivent être banalisées de manière à permettre le stationnement des visiteurs. / Lorsque le nombre de places obtenu en application des règles précédentes est fractionné, il est arrondi au nombre supérieur. / Les aires de stationnement nécessaires aux deux roues doivent être également prévues. ".

20. Si les requérants invoquent celles des dispositions de l'annexe 1 précitée qui sont relatives aux lotissements, il ressort de celles-ci qu'elles s'appliquent lors de la réalisation de l'opération par le lotisseur ou l'aménageur et ne sont donc pas applicables à une construction qui intervient, comme en l'espèce, bien postérieurement à la réalisation d'une ZAC.


21. Le projet en cause prévoit la réalisation de trois logements de type F 1 et d'un logement de type F 4 et devait donc comporter au minimum cinq places en vertu des dispositions précitées de l'article U3-12 du règlement, applicables aux habitations, ainsi que 10 % supplémentaires pour le stationnement des visiteurs. En prévoyant six places de stationnement, il est donc conforme à ces dispositions. S'agissant de la dimension des places de stationnement, l'annexe 1 du règlement prévoit, en ce qui concerne l'implantation perpendiculaire qui a été choisie sur la parcelle, des places de 2,30 mètres de large et 5 mètres de profondeur, ainsi qu'une aire de dégagement de 5 mètres de profondeur. Les requérants ne peuvent utilement se prévaloir en l'espèce de normes homologuées de l'Association française de normalisation, dès lors que le règlement du plan local d'urbanisme a précisément déterminé le dimensionnement applicable en matière de stationnement. Il ressort du plan de masse joint à la demande de permis de construire, que la surface dédiée aux stationnements, de 15,01 mètres de long, est suffisante pour accueillir 6 places de 2,30 mètres, et dans sa largeur de 11,19 mètres, pour contenir la voie de desserte des véhicules de 5 mètres, en sus de la profondeur de 5 mètres des places, compte tenu même de la rampe d'accès piétonne au premier étage prévue. Au demeurant, si les requérants invoquent la nécessité d'une largeur minimale d'1,40 mètres pour cette rampe, ils n'indiquent pas son fondement textuel, alors que le règlement du plan local d'urbanisme n'impose aucune dimension pour une telle allée piétonne. Par ailleurs, et contrairement à ce que prétendent les requérants, l'espace pour les deux roues, qui se trouve à l'extérieur de la surface des stationnements des véhicules, ne peut être déduit de celle-ci. Enfin, la prescription d'une servitude de passage ne peut être utilement invoquée s'agissant du respect des règles de stationnement sur la parcelle. Les emplacements de stationnement étant conformes aux modalités fixées en annexe du règlement, ceux-ci doivent être regardés comme présentant une accessibilité satisfaisante au sens des dispositions de l'article U3 12 du règlement du plan local d'urbanisme. Le moyen de la méconnaissance de cet article doit dès lors être écarté.

S'agissant de l'article U3-13 du règlement :

22. L'article U3-13 du règlement du plan local d'urbanisme, relatif aux espaces verts, a prévu en son point 13-3 des dispositions spécifiques aux lotissements de plus de cinq lots, selon lesquelles une zone non constructible en fond de terrains doit être définie et faire l'objet d'un aménagement paysager. Ces dispositions précisent que cette zone doit être définie dans la demande de permis de lotir et notifiée aux acquéreurs de lots. Elles s'appliquent donc pour la réalisation des lotissements et non comme en l'espèce pour la réalisation d'une construction sur une parcelle résultant d'une division en lots par l'aménageur d'une ZAC, déjà réalisée. Les dispositions de l'article U3-13-3 du règlement du plan local d'urbanisme ne sont donc pas applicables à la construction en cause.

En ce qui concerne l'enclavement de la parcelle voisine par l'effet de la construction :

23. Si les requérants soutiennent que la parcelle voisine cadastrée AC 335 perdrait du fait de la construction en cause, accès à la voie publique par la servitude de passage qui existerait sur le terrain d'assiette du projet, ils n'apportent aucun commencement de preuve de l'existence d'une telle servitude, alors que l'acte d'achat de la parcelle par Mme A... du 23 juillet 2001 ne fait état d'aucune servitude sur ce terrain. En outre, la commune soutient en défense, sans être démentie, que cette parcelle peut avoir accès à une voie publique par un autre endroit, lequel apparaît sur des photographies et plans parcellaires au dossier. En tout état de cause, le permis de construire étant délivré sous réserve des droits des tiers, il n'appartient ni à l'autorité administrative, ni au juge administratif de s'immiscer dans un litige de droit privé relatif à l'opposabilité d'une servitude. Le moyen tiré de l'enclavement de la parcelle voisine par l'effet de la construction projetée, doit donc être écarté.

En ce qui concerne l'erreur manifeste d'appréciation :

24. Si les requérants invoquent l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le maire en délivrant le permis de construire sollicité, ils se bornent en réalité à reprendre ici leurs moyens, auxquels il a déjà été répondu précédemment, tirés de l'absence d'étude de sol, l'insuffisance de la notice architecturale, le non-respect de la zone inconstructible, la méconnaissance de l'article U3-1 du règlement du plan local d'urbanisme, et la privation de la servitude de passage pour la parcelle voisine. Dans ces conditions, ce moyen, qui n'est pas, dès lors, assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être écarté.

25. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme G... et la SCI les Damiers ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté leurs demandes.

Sur les frais liés à l'instance :

26. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Schoelcher et de Mme A..., qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement des sommes que la SCI les Damiers et M. et Mme G... demandent au titre des frais exposés par eux. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la SCI les Damiers et de M. et Mme G... une somme de 1 500 euros chacun à verser par moitié à la commune de Schoelcher et à Mme A....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SCI les Damiers est rejetée.
Article 2 : La requête de M. et Mme G... est rejetée.

Article 3 : La SCI les Damiers versera à la commune de Schoelcher et à Mme A..., chacune, une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : M. et Mme G... verseront à la commune de Schoelcher et à Mme A..., chacune, une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI les Damiers, à M. B... G..., Mme I... G..., à la commune de Schoelcher et à Mme D... A....
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (premier alinéa) et R. 222-6 (premier alinéa) du code de justice administrative,
- Mme H... et M. C..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 23 janvier 2020.
Le rapporteur,
M. H...Le président,
S. DIEMERT
Le greffier,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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