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Le supermarché et les troubles anormaux du voisinage

Voici un arrêt qui retient un trouble anormal du voisinage par un supermarché : nuisances phoniques, les émergences sonores entraînées par les compresseurs sont telles qu'elles rendent les locaux d'habitation situés dans les étages supérieurs impropres à leur destination, les transpalettes de déchargement des marchandises de la rue vers les réserves, perçus chez les riverains habitant dans l'immeuble situé au-dessus du magasin étaient insupportables et générateurs d'émergences sonores très élevées.

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" La SCI TEMPLE est propriétaire, dans l'immeuble en copropriété LE PARISIEN sis [...], de locaux commerciaux au rez-de-chaussée qu'elle a donné à bail à la SOCIETE DE DISTRIBUTION PARIS TEMPLE qui y exploite un supermarché depuis 1979, anciennement sous l'enseigne ATAC et aujourd'hui sous l'enseigne SIMPLY MARKET.

Plusieurs occupants se plaignant de nuisances phoniques en provenance du magasin exploité par la SOCIETE DE DISTRIBUTION PARIS TEMPLE, le syndicat des copropriétaires a obtenu, par ordonnance de référé du 23 mai 1997, la désignation de M. BONNET en qualité d'expert.

Par ordonnance de référé du 9 octobre 1997, la mission de l'expert a été étendue à l'examen des désordres provoqués par l'installation par la société ATAC, au mois d'août 1997, d'une centrale d'eau froide équipée d'un compresseur.

L'expert a déposé son rapport le 29 mai 2008.

Par exploit en date du 1er avril 2008, le syndicat des copropriétaires, Mme PAUMIER Danielle, Mme MEUNIER Pascale, Mme MEUNIER Karine, Mme LADREY Rolande, M. OUEDERNI Adel, Mme DELFOSSE Vanessa, M. AUBINE Fabrice, Mme AUBINE Dimitra, M. RIVIERE Eric et Mme RIVIERE Maria de Fatima ont fait assigner en ouverture de rapport la société ATAC et la SCI TEMPLE en réparation de leurs préjudices.

Par jugement contradictoire, assorti de l'exécution provisoire, rendu le 30 mars 2011, dont la SCI TEMPLE et la SOCIETE DE DISTRIBUTION PARIS TEMPLE ont appelé par déclaration du 12 mai 2011, le Tribunal de grande instance de Paris 8ème chambre 3ème section :

Déclare le syndicat des copropriétaires recevable en son action,

Déclare Mme PAUMIER Danielle, Mme MEUNIER Pascale, Mme MEUNIER Karine, Mme LADREY Rolande, M. OUEDERNI Adel, Mme DELFOSSE Vanessa, M. AUBINE Fabrice, Mme AUBINE Dimitra, M. RIVIERE Eric et Mme RIVIERE Maria de Fatima recevables en leur action,

Déclare la société ATAC et la SCI TEMPLE responsables des dommages subis et tenus in solidum à les réparer,

Condamne in solidum la société ATAC et la SCI TEMPLE à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8000 euros en réparation de son préjudice collectif,

Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de la somme de 3437,10 euros en remboursement des frais versés au syndic pour l'assistance aux réunions d'expertise,

Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de la somme de 11.230,86 euros au titre des frais d'avocat,

Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de la somme de 1103,12 euros en remboursement des sommes versées à M. CHAPAT,

Condamne in solidum la société ATAC et la SCI TEMPLE à payer à Mme PAUMIER Danielle la somme de 6200 euros en réparation de son trouble de jouissance,

Condamne in solidum la société ATAC et la SCI TEMPLE à payer Mmes MEUNIER Karine et Pascale la somme totale de 8000 euros en réparation de leur trouble de jouissance,

Condamne in solidum la société ATAC et la SCI TEMPLE à payer à Mme LADREY Rolande la somme de 4000 euros en réparation de son trouble de jouissance,

Condamne in solidum la société ATAC et la SCI TEMPLE à payer à M. OUEDERNI Adel la somme de 4000 euros au titre de son trouble de jouissance,

Condamne in solidum la société ATAC et la SCI TEMPLE à payer à Mme DELFOSSE Vanessa la somme de 4000 euros au titre de son trouble de jouissance,

Condamne in solidum la société ATAC et la SCI TEMPLE à payer à M. et Mme AUBINE la somme totale de 15.000 euros au titre de leur préjudice de » jouissance,

Condamne in solidum la société ATAC et la SCI TEMPLE à payer à M. et Mme RIVIERE la somme totale de 16.000 euros en réparation de leur trouble de jouissance,

Condamne in solidum la société ATAC et la SCI TEMPLE à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne in solidum la société ATAC et la SCI TEMPLE aux entiers dépens, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire.

Les intimés ont constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments dont elle est saisie, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d'appel, dont les dernières ont été signifiées dans l'intérêt :

De la SCI TEMPLE et la SOCIETE DE DISTRIBUTION PARS TEMPLE, le 23 avril 2013,
Du syndicat des copropriétaires, des copropriétaires et occupants intimés, le 16 avril 2013.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 avril 2013.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,

Sur la procédure

Il sera donné acte à la SOCIETE DE DISTRIBUTION PARIS TEMPLE de ce que le supermarché qu'elle exploite, précédemment sous l'enseigne ATAC, l'est aujourd'hui sous l'enseigne SIMPLY MARKET ;

Sur la responsabilité

C'est à bon droit et pour des motifs pertinents, que la Cour adopte, que les premiers juges ont retenu la responsabilité de la SCI TEMPLE et de la SOCIETE DE DISTRIBUTION PARIS TEMPLE au titre du trouble anormal de voisinage et ont condamné in solidum la SCI propriétaire et la société locataire exploitante à la réparation des préjudices ;

En effet, il appert du rapport d'expertise de M. BONNET que les compresseurs frigorifiques et tuyauteries associées, ainsi que le compacteur de la société ATAC, entraînent des phénomènes de battement et de vibrations intenses, très audibles 24 h sur 24, de façon permanente et que les émergences sonores entraînées par ces compresseurs sont telles qu'elles rendent les locaux d'habitation situés dans les étages supérieurs impropres à leur destination ;

L'expert relève également que les bruits de roulement des tirepales sur le carrelage et de passage des transpalettes de déchargement des marchandises de la rue vers les réserves, perçus chez les riverains habitant dans l'immeuble situé au-dessus du magasin ATAC, étaient insupportables et générateurs d'émergences sonores très élevées ;

Les appelantes ne peuvent pas valablement soutenir qu'elles ne seraient pas responsables des préjudices allégués, sur le fondement de la théorie de l'acceptation des risques, au motif que les copropriétaires intimés auraient acheté leur appartement en pleine connaissance de cause de l'existence d'un supermarché avec ses conséquences et inconvénients normaux de voisinage alors qu'il appert du rapport d'expertise que les nuisances constatées constituent, de par leur importance, non des inconvénients normaux mais un trouble anormal de voisinage auquel ne peut s'appliquer la théorie invoquée ; ce moyen sera donc rejeté ;

Les appelantes ne peuvent pas valablement soutenir qu'elles ne seraient pas responsables et que la véritable cause des préjudices allégués consisterait dans une faute de conception des promoteurs lors de la construction de l'immeuble dans les années 1960 au motif qu'ils auraient prévu que le lot appartenant à la SCI TEMPLE serait affecté à un commerce d'alimentation et qu'ils auraient du faire en sorte que cette activité puisse être exercée sans créer de gêne pour les autres résidents alors que le fait que les locaux soient affectés par le promoteur à un usage commercial ne dispense pas le propriétaire de ces locaux ou l'exploitant de procéder aux aménagements techniques nécessaires pour que l'exercice de son activité ne soit pas à l'origine d'un trouble anormal de voisinage pour les autres résidents, étant observé que les aménagements techniques dont s'agit peuvent varier en fonction de la nature du commerce exploité et doivent être adaptés en fonction de l'activité telle qu'elle est réellement exercée ; ce moyen ne peut donc prospérer et sera rejeté ;

En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef ;

Sur le préjudice du syndicat des copropriétaires

Au soutien de leur appel, les appelantes demandent, par infirmation, de débouter le syndicat des copropriétaires de sa réclamation au titre d'un préjudice collectif qui serait inexistant et de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté ses réclamations au titre de préjudices matériels, lesquels ne seraient pas établis ;

Le syndicat des copropriétaires demande, par infirmation, de lui allouer la somme de 30.000 euros au titre de son préjudice collectif et, dans les motifs de ces dernières conclusions, celle de 15.771,08 euros au titre de son préjudice matériel ;

Il appert du rapport d'expertise que les groupes négatifs situés sous la cour intérieure des immeubles, à proximité d'un mur contre lequel est placé l'escalier de sortie de secours du magasin, occasionnait un bruit très important dans la cour intérieure des immeubles ;

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que le préjudice éprouvé de ce chef, dans les parties communes, uniformément par tous les occupants, justifiait la demande en réparation formée par le syndicat des copropriétaires ;

Pour le surplus des désordres constatés, l'expert indique dans son rapport que les troubles sonores importants, subis par certains copropriétaires, affectent essentiellement ceux des appartements situés dans les bâtiments D, E et G, les désordres liés aux bruits des engins de transport de marchandises étant situés sous les bâtiments D et E, et les désordres liés au compacteur et aux livraison de marchandises étant situés sous le bâtiment G ;

Il en résulte que sur les neufs bâtiments que comporte la copropriété, seuls se trouvent concernés certains lots des bâtiments D, E et G, et non la copropriété dans son ensemble, de telle sorte que ces postes de préjudice ne présentent pas un caractère collectif justifiant une demande d'indemnisation du syndicat à ce titre ;

Pour ce qui concerne l'évaluation du seul préjudice collectif retenu, la Cour a les éléments pour le fixer à 3.500 euros, étant observé que les travaux préconisés par l'expert ont été réalisés par la société ATAC pendant le cours de l'expertise, mettant ainsi fin au trouble anormal de voisinage à ce titre ;

Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas du surplus de sa demande de ce chef ;

Les appelantes ne peuvent pas valablement soutenir que le syndicat devrait être débouté de sa demande au titre d'un préjudice collectif au motif que l'indemnisation pouvant lui être allouée à ce titre ferait double emploi avec les indemnisations réclamées par les copropriétaires individuellement alors que l'indemnisation allouée au syndicat pour le préjudice collectif n'empêche pas certains copropriétaires d'agir en réparation de leur préjudice personnel, pour le trouble de jouissance particulier qu'ils ont subi dans leur partie privative, lequel n'est pas englobé dans le préjudice collectif ; ce moyen sera donc rejeté ;

Pour ce qui concerne les demandes afférentes au préjudice matériel dont se prévaut le syndicat, c'est à bon droit et par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, que les premiers juges ont rejeté ces demandes ; le jugement sera donc confirmé de ce chef ;

En conséquence, le jugement sera confirmé sauf à réduire la réparation allouée au syndicat des copropriétaires à la somme de 3.500 euros ;

Sur les préjudices individuels

Les moyens invoqués par les appelantes au soutien de leur appel de ce chef ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

Il convient toutefois d'ajouter que les appelantes ne peuvent pas valablement soutenir que les conclusions de l'expert concernant les copropriétaires intimés, faute pour eux d'être intervenus volontairement aux opérations d'expertise, se situeraient hors de la mission d'expertise judiciaire et seraient donc inopposables à la SCI TEMPLE et à la SOCIETE DE DISTRIBUTION PARIS TEMPLE alors qu'il appert du rapport d'expertise de M. BONNET que chacun des appartements des copropriétaires intimés a été l'objet d'investigations contradictoires en présence de la SCI TEMPLE, de la SOCIETE DE DISTRIBUTION PARIS TEMPLE et de leur conseil, sans que la moindre protestation, ou même remarque, ne soit émise à ce titre, pendant les onze ans de durée de l'expertise, auprès de l'expert ou du contrôle des expertises sur un éventuel dépassement par l'expert de sa mission ; ce moyen sera donc rejeté ;

En conséquence, le jugement sera confirmé du chef des indemnités allouées en réparation des préjudices individuels ;

Sur la garantie du syndicat des copropriétaires

Pour la première fois en cause d'appel, les appelantes soutiennent, à titre subsidiaire, que le syndicat des copropriétaires serait responsable des nuisances causées par le vice de construction du sol du local constituant une partie commune dépourvue d'une isolation/ insonorisation suffisante et qu'il y aurait lieu d'ordonner la compensation avec le montant des travaux d'insonorisation qu'elles ont effectués ;

Le syndicat des copropriétaires s'oppose à cette prétention en faisant valoir que le revêtement du sol du local commercial, ainsi que le sol en lui-même, constitueraient, non pas une partie commune, mais une partie privative intérieure à leur lot de copropriété ;

Il appert du rapport d'expertise que les nuisances sonores à l'origine du trouble anormal de voisinage étaient exclusivement dues à l'exploitation et à l'activité du magasin ATAC, et non à un vice de construction dont le syndicat des copropriétaires serait responsable ;

L'expert indique que ces nuisances sont causées par le matériel du magasin (compresseurs frigorifiques et tuyauteries associées, condenseur à air, compacteur) et par le roulement des tirepales, transpalettes ou rolls utilisés pour transporter les marchandises entre les camions de livraison et l'entrée dans les réserves du magasin et distribuer les marchandises dans les rayonnages, très bruyants sur le carrelage ;

Les appelantes ne peuvent pas valablement soutenir que le syndicat des copropriétaires serait responsable d'un vice de construction affectant le sol du local, partie commune qui ne disposerait pas d'une insonorisation suffisante, au motif que l'expert aurait envisagé une chape flottante sur DOMISOL ou double ASSOUR dans le magasin et qu'il s'agirait d'un élément de technique de gros 'uvre destiné à compléter les fondations parties communes alors que l'expert a préconisé les travaux techniques d'aménagement du local commercial de nature à permettre la continuation de l'activité de supermarché tout en mettant fin aux troubles anormaux de voisinage constatés, comprenant les aménagements portant sur le revêtement du sol en carrelage, partie privative du lot de copropriété, pour lequel, en pages 47 et 48 du rapport, il indique : « ' le bruit des rolls se déplaçant depuis la réserve jusqu'au rayon boucherie-stand des vins est considérablement élevé'afin de remédier à ce problème majeur'l'expert propose à ATAC de reprendre contact avec MONDO et aussi avec la société BOULENGER (produit CIBELASTIC) afin de procéder à une expérimentation in situ sur environ 5 m2 aux fins d'en vérifier l'efficacité avant de recouvrir le sol de la réserve et du chemin qui va de cette réserve vers les surgelés, la boucherie et les vins. L'idée, pour le magasin, de procéder à une chape flottante uniquement sur le chemin de parcours des rolls serait aussi une solution efficace et durable, mais il faut en vérifier la faisabilité », l'expert concluant finalement à la page 73 de son rapport : « le roulement des tirepales électriques de distribution des marchandises dans les rayonnages , très bruyants sur le carrelage, sont devenus inaudibles sur les revêtements isolants'le roulement de tous les tirepales, les transpalettes ou rolls dans les réserves est devenu inaudible dans les appartements » ; les travaux dont s'agit portent ainsi uniquement sur le revêtement du sol du magasin et de la réserve, parties privatives, et les appelantes ne démontrent pas le vice de construction qu'elles allèguent ; leurs demandes à ce titre ne peuvent donc prospérer ;

En conséquence, les demandes des appelantes de ce chef seront rejetées ;

La demande, formée à titre infiniment subsidiaire, par laquelle les appelantes sollicitent que leurs condamnations en réparation des préjudices soit réduite de moitié au motif que le syndicat et les copropriétaires devraient être déclarés responsables pour moitié de leur préjudice, sur le fondement de la théorie de l'acceptation des risques, sera rejetée, la théorie invoquée ne trouvant pas à s'appliquer en l'espèce, ainsi qu'il a déjà été dit ;

Sur les autres demandes

A titre reconventionnel, les appelantes ne peuvent pas valablement demander la condamnation in solidum des intimés à leur rembourser la somme de 2631,20 euros pour des honoraires réglés à l'expert BONNET postérieurement au dépôt de son rapport d'expertise définitif alors que cette somme correspond à des diligences effectuées non contradictoirement par M. BONNET à la demande de LA SOCIETE DE DISTRIBUTION PARIS TEMPLE pour s'assurer que les préconisations du rapport d'expertise avaient été respectées et que les appelantes ne fondent pas leur demande de remboursement de ce chef ; cette demande sera donc rejetée ;

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué au syndicat des copropriétaires la somme de 10.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance ;

L'équité commande d'allouer au titre des frais irrépétibles d'appel, à la charge in solidum de la SCI TEMPLE et de la SOCIETE DE DISTRIBUTION PARIS TEMPLE, la somme de 2000 euros au syndicat des copropriétaires et celle de 400 euros à Mme PAUMIER, à Mmes MEUNIER, à Mme LADREY, à M. OUEDERNI, à Mme DELFOSSE, à M. et Mme AUBINE et M. et Mme RIVIERE ;

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Donne acte à la SOCIETE DE DISTRIBUTION PARIS TEMPLE de ce que le supermarché qu'elle exploite, précédemment sous l'enseigne ATAC, l'est aujourd'hui sous l'enseigne SIMPLY MARKET ;

Confirme le jugement sauf pour ce qui concerne la somme allouée au syndicat des copropriétaires au titre du préjudice collectif ;

Statuant à nouveau de ce seul chef et y ajoutant :

Condamne in solidum la SCI TEMPLE et la SOCIETE DE DISTRIBUTION PARIS TEMPLE à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE PARISIEN sis [...] la somme de 3500 euros en réparation du préjudice collectif ;

Condamne in solidum la SCI TEMPLE et la SOCIETE DE DISTRIBUTION PARIS TEMPLE à payer :

Au syndicat des copropriétaires, la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel,
A Mme PAUMIER, Mme LADREY, M. OUEDERNI et Mme DELFOSSE, la somme de 400 euros chacun, au titre de leurs frais irrépétibles d'appel,
A Mme Pascale MEUNIER et Mme Karine MEUNIER, la somme de 400 euros au titre de leurs frais irrépétibles d'appel,
A M. et Mme AUBINE, la somme de 400 euros au titre de leurs frais irrépétiblles d'appel,
A M. et Mme RIVIERE, la somme de 400 euros au titre de leurs frais irrépétibles d'appel ;
Rejette les demandes autres, plus amples ou contraires ;

Condamne in solidum la SCI TEMPLE et la SOCIETE DE DISTRIBUTION PARIS TEMPLE aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile."

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