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Qui était le locataire : l'associé ou la société ?

Dans cette affaire il est jugé que c'est l'associé qui était le locataire en non la société.

 

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"Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Reims, 10 octobre 2017), rendu en référé, que M. et Mme C… ont donné à bail un local commercial à M. I…, « agissant en son nom personnel ou pour le compte de toute société à créer ou existante dans laquelle celui-ci serait associé majoritaire » ; qu’ils ont assigné en référé M. I… en paiement d’une provision au titre des loyers impayés ;

Attendu que M. I… fait grief à l’arrêt d’accueillir la demande ;

Mais attendu qu’ayant relevé qu’il résultait de divers documents produits que les versements du loyer depuis l’origine émanaient de M. I… et figuraient dans le compte courant d’associé de celui-ci au sein de la société Parapharmacie de la Galerie, que les factures d’eau avaient été établies à son nom et que diverses attestations établissaient que M. I…, qui avait délivré un congé le 27 août 2016, était le véritable locataire des lieux, la cour d’appel, qui n’a pas interprété la clause de substitution prévue au bail, a, par une décision motivée, pu en déduire, sans contradiction ni dénaturation, que l’obligation pour M. I… de payer une provision au titre des loyers impayés n’était pas sérieusement contestable ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. I… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. I… et le condamne à payer à M. et Mme C… la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. I….

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR confirmé l’ordonnance en ce qu’elle avait condamné M. I… à payer à M. et Mme C… la somme provisionnelle de 16 900 € au titre d’un « arriéré de loyers » pour la période de juin 2015 à juin 2016 ;

AUX MOTIFS QU’à titre liminaire, il sera précisé que M. I… ne peut se prévaloir de l’arrêt rendu par cette même cour le 24 janvier 2017 aux termes duquel il a été jugé qu’il existait une contestation sérieuse sur l’identité du locataire de M. et Mme C… dans la mesure où le litige ne se présente plus à la cour de la même manière que précédemment , les pièces versées aux débats par les intimés n’étant pas identiques à celles produites lors de la première instance d’appel ; que le litige soumis à l’examen du juge des référés porte sur le caractère évident – ou non – de l’identité du preneur à bail, cocontractant des époux C…, l’appelant considérant que c’est la SARL Parapharmacie de la galerie qui est devenue titulaire de ce bail, les intimés soutenant de leur côté que le preneur est M. I… ; que la clause de substitution contenue dans le bail prévoit que M. I… agit en son nom personnel ou pour le compte de toute société à créer ou existante dans laquelle celui-ci serait associé majoritaire ; que cette clause ne prévoit pas d’agrément par le bailleur de la substitution opérée, de sorte que les consorts C… ne peuvent se prévaloir de leur absence d’accord à cette substitution pour considérer de ce seul fait que le locataire serait M. I… à l’exclusion de tout autre ; qu’en revanche, les intimés produisent : – les copies des chèques de règlement des loyers entre 2012 et 2014 qui émanent tous de M. I… et non de l’EURL Parapharmacie de la galerie, élément qui vient contredire l’affirmation de M. I… selon laquelle depuis mars 2012, la parapharmacie de la galerie serait le cocontractant de M.et Mme C…, – l’extrait du grand livre des comptes généraux de l’EURL qui vient confirmer ce point, les loyers apparaissant dans le compte courant d’associé de M. I…, – les factures d’eau qui ont toutes été établies au nom de M. I… qui ne les a pas contestées, – l’attestation établie par la société FONCIA le 28 mars 2017 aux termes de laquelle il ressort que les loyers ont tous été appelés au nom de M. I…, – les attestations produites par M. et Mme C… (pièces 25, 26, 27 ,28, 30, 31) qu’aucun élément objectif ne permet de remettre en cause et qui viennent conforter le fait que le locataire des lieux était bien M. I…, – le congé intitulé « congé donné par le preneur commercial », le 27 août 2016 à M. et Mme C… qui émane de M. I… ; que ces pièces démontrent sans contestation sérieuse que c’est bien M. I… qui a agi à titre personnel en qualité de locataire des lieux et non l’EURL Parapharmacie de la galerie ; que c’est par conséquent à bon droit que M. I… a été condamné à régler les loyers dus en vertu du bail ; que la décision sera intégralement confirmée sur ce point ;

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES QUE s’agissant de l’identité du preneur des locaux susmentionnés, il convient de relever que l’ensemble des quittances de loyer établies par les consorts C… depuis le mois de mars 2008 indiquent que la somme de 1 300 euros a été versée par M. I… et non par une quelconque société commerciale ; qu’en outre, M. I… n’apporte pas la preuve qu’il est associé unique de ladite société ; que si le défendeur verse aux débats des relevés de compte où figure un montant correspondant à la somme du loyer mensuel des locaux loués, il convient de souligner d’une part, que le destinataire est inconnu et d’autre part que ces relevés sont limités à une période allant de août 2009 à décembre 2011 (
) ; qu’il ressort des éléments versés aux débats que le bail commercial a été conclu entre les consorts C… et M. P… I… et que le bailleur n’a accepté aucune substitution de preneur (
) ; qu’il résulte de ce qui précède que le bail commercial a été conclu par M. P… I… agissant eu son nom personnel, de sotie qu’il ne peut opposer aucune substitution du preneur aux consorts C… ni leur opposer les effets d’une procédure collective dont la société bénéficiaire est un tiers au contrat de bail commercial précité ; qu’il convient de relever aussi que par ordonnance de référé en date du 25 août 2015, rendue par le tribunal de céans a condamné M. I… à verser aux consorts C… la somme de 15 900 euros correspondant aux loyers impayés d’avril 2014 à mai 2015 ;

1°) ALORS QUE le président du tribunal de grande instance ne peut accorder une provision que si l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; que M. I… contestait avoir la qualité de preneur en faisant valoir que, lors de la conclusion du bail, le 19 février 2008, il avait agi en son nom « ou pour le compte de toute société à créer ou existante dans laquelle celui-ci serait associé majoritaire », et que, de fait, la société Parapharmacie de la galerie, dont il était l’associé unique, et qui avait procédé, le jour même de la conclusion du bail, au paiement de la caution exigée par les bailleurs, puis au règlement des loyers jusqu’au jour où elle avait été dans l’impossibilité de le faire, avait la qualité de locataire ; que, pour le condamner néanmoins au paiement d’une provision au titre des loyers, la cour d’appel, après avoir relevé qu’aux termes du bail, M. I… avait effectivement déclaré agir en son nom personnel « ou pour le compte de toute société à créer ou existante dans laquelle celui-ci serait associé majoritaire », a apprécié le sens et la portée qu’il convenait, selon elle, d’attribuer au comportement des parties au regard de ces termes, et donc l’intention qui les aurait animées, en retenant qu’au vu du règlement des loyers par M. I… à compter de 2012 et jusqu’en 2014, du fait que les appels de loyers, les factures d’eau et les quittances avaient été établis au nom de M. I…, des attestations produites par les bailleurs et d’un congé délivré par M. I…, il aurait été établi que ce dernier avait « agi à titre personnel en qualité de locataire des lieux et non l’EURL » ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a tranché une contestation sérieuse sur l’identité du locataire, et a violé l’article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU’en toute hypothèse, le juge ne peut dénaturer les termes du litige ; que M. I… ne soutenait pas que la société Parapharmacie de la galerie était le cocontractant de M. et Mme C… « depuis mars 2012 », mais que ces derniers ne pouvaient prétendre avoir ignoré que la société, qui avait payé tous les loyers jusqu’au jour où elle avait été dans l’impossibilité de le faire, avait la qualité de locataire puisque cette qualité leur avait été indiquée dans un courrier du 23 mars 2012 ; qu’en retenant que le fait que les chèques de règlement des loyers, entre 2012 et 2014, aient émané de M. I…, aurait contredit « l’affirmation de M. I… selon laquelle depuis mars 2012 », la société était le cocontractant des bailleurs, la cour d’appel a méconnu les termes du litige et violé l’article 4 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU’en tout état de cause, une contradiction de motifs équivaut à un défaut de motif ; qu’en retenant, d’une part, que le fait que les chèques de règlement des loyers entre 2012 et 2014 émanaient de M. I… aurait contredit « l’affirmation de M. I… selon laquelle depuis mars 2012 », la société était le cocontractant des bailleurs, et, d’autre part, que « ce point » aurait été confirmé par le grand livre des comptes généraux de la société, dans lequel ces loyers apparaissaient dans le compte courant d’associé de M. I…, quand il résultait nécessairement de ce dernier constat que ces règlements avaient donc, au contraire, été effectués pour le compte de la société, qui devait les rembourser à M. I…, la cour d’appel a statué par des motifs contradictoires et a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QU’en toute hypothèse, le juge a l’obligation de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; qu’il ressort des termes clairs et précis du congé délivré le 27 août 2016 par M. I…, que ce dernier y indiquait que le local donné à bail « était exploité par la SARL Parapharmacie de la galerie », « que les loyers et charges étaient, d’une part, régulièrement acquittés par cette SARL dont le siège social se trouvait, d’autre part, fixé à cette même adresse, de sorte que les époux C… ne pouvaient ignorer la substitution de M. P… I… au profit de la SARL Parapharmacie de la galerie », que, dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société, « le bail a été résilié par la SELARL E… V…, liquidateur, et les clés restituées à Maître H… D…, huissier de justice », « que les époux C…, contestant la qualité de locataire à la SARL Parapharmacie de la galerie, ont obtenu une ordonnance de référé » condamnant M. I… au paiement de loyers et de factures d’eau, que M. I… « a fait appel de cette ordonnance » et que c’était « sans augurer en aucune façon de la décision qui sera rendue par la cour d’appel », que « Monsieur I… P… afin de préserver ses droits à venir », entendait « donner congé desdits locaux », ce dont il résultait que M. I… n’avait donné congé qu’en tant que de besoin, sous toutes réserves, et sans reconnaître qu’il aurait eu la qualité de locataire, qu’il contestait bien au contraire ; qu’en retenant que ce congé démontrait sans contestation sérieuse que c’était bien M. I… qui avait agi à titre personnel en qualité de locataire des lieux et non la société Parapharmacie de la galerie, la cour d’appel l’a dénaturé, en violation du principe selon lequel le juge a l’obligation de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ;

5°)ALORS QU’une contradiction de motifs équivaut à un défaut de motif ; qu’en retenant, d’une part, par motif adopté de l’ordonnance, que M. I… n’aurait pas rapporté la preuve de ce qu’il était associé unique de l’EURL Parapharmacie de la galerie, et, d’autre part, qu’il résultait de « l’extrait du grand livre des comptes généraux de l’EURL » que les loyers payés par remise de chèques établis par M. I… apparaissaient « dans le compte courant d’associé de M. I… », la cour d’appel, qui s’est contredite, a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

6°) ALORS QU’en toute hypothèse, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis ; qu’en se bornant à affirmer, par motif adopté, que M. I… n’aurait pas rapporté la preuve qu’il était l’associé unique de la société Parapharmacie de la galerie, sans examiner ni analyser, même sommairement, l’acte authentique dressé par Me Y…, notaire, le 31 mai 1996, régulièrement produit, relevant que M. P… I… était « associé unique de la société EURL Parapharmacie de la galerie », la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile."

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