Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Poser un velux et finir au pénal

Cet arrêt de la Cour de Cassation casse un arrêt de la Chambre de l'instruction qui avait jugé qu'il n'y avait pas lieu de poursuivre dans le cas de la pose d'un velux sans autorisation d'urbanisme.

Velux.jpg

« Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué, de l’ordonnance qu’il confirme et des pièces de la procédure que M. T… et la société Tony ont fait poser des fenêtres de type Vélux dans le toit d’un immeuble dont M. K… est copropriétaire ; que celui-ci, ayant relevé qu’aucune déclaration de travaux ou demande de permis de construire n’avaient été déposées par les auteurs des travaux, a porté plainte et s’est constitué partie civile contre M. T… et la société Tony ; que le juge d’instruction, après avoir refusé d’ordonner diverses diligences sollicitées par la partie civile, a dit n’y avoir lieu à suivre contre quiconque pour infractions au code de l’urbanisme ;

En cet état ;

Sur le 6e moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 du code de procédure pénale et 8 de la loi du 10 juillet 1965 relative à la copropriété des immeubles bâtis ;

Vu l’article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout arrêt de la chambre de l’instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour substituer au refus d’actes et au non-lieu, une déclaration d’irrecevabilité de la constitution de partie civile de M. K…, la chambre de l’instruction énonce que, si l’article IV du "Règlement de copropriété de l’immeuble situé […] " stipule que la toiture de l’immeuble constitue une partie commune (et non pas une partie privative, faisant partie du lot de M. T…, propriétaire des combles), l’intéressé ne justifie d’aucun préjudice personnel, certain et direct découlant de l’infraction aux dispositions des articles L. 421-4, R. 421-17 et L. 480-4 du code de l’urbanisme qu’il invoque ;

Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’elle constatait elle-même que les droits de tous les copropriétaires, parmi lesquels figurait la partie civile, avaient pu être atteints, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision ;

D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Et sur le 1er moyen de cassation, pris de la violation de l’article L. 421- 4 du code de l’urbanisme ;

Vu l’article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout arrêt de la chambre de l’instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour dire que les travaux litigieux n’étaient soumis à aucune déclaration préalable pas plus qu’ils n’étaient contraires à un document territorial d’urbanisme invoqué par la partie civile, l’arrêt attaqué retient que la fenêtre de toit litigieuse donne dans la courette de l’immeuble et qu’elle n’est pas visible de la rue, de sorte que les travaux critiqués n’ont pas affecté l’aspect extérieur de l’immeuble ;

Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que la loi ne distingue pas selon que la modification de l’aspect extérieur est visible ou pas depuis la rue, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision ;

D’où il suit que la cassation est également encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi ;

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, en date du 5 juin 2018, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ; »

 

Les commentaires sont fermés.