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Incendie et troubles du voisinage

Cet arrêt juge que responsabilité du fait des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage ne peut être étendue au cas de communication d'un incendie entre immeubles voisins, lequel est régi par les dispositions de l'article 1384 devenu 1242 alinéa 2 du code civil.

 

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"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 novembre 2017), que M. et Mme X... sont propriétaires d'un appartement situé au dessus d'un local appartenant à Mme Christine Y..., Mme Jacqueline Y..., Mme Denise B... et M. Raymond Y... (les consorts Y...) donné à bail à la société carrosserie Veraillon ; que le 31 mai 2011, un incendie s'est déclaré dans cet atelier et s'est propagé à l'appartement du premier étage ; que M. et Mme X... ont assigné les consorts Y..., la société Carosserie Veraillon, représentée par son mandataire liquidateur, Mme C..., et son assureur, la société MMA IARD en indemnisation de leurs préjudices ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les débouter de toutes leurs demandes, alors, selon le moyen, que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ; qu'en ajoutant, pour débouter les époux X... de leurs demandes indemnitaires, que la notion de trouble anormal de voisinage ne pouvait être étendue au cas de communication d'un incendie entre immeubles voisins à l'effet notamment de déroger au régime particulier et exclusif institué par l'article 1384, alinéa 2, du code civil, la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ;

Mais attendu qu'ayant exactement rappelé que la responsabilité du fait des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage ne pouvait être étendue au cas de communication d'un incendie entre immeubles voisins, lequel est régi par les dispositions de l'article 1384 devenu 1242 alinéa 2 du code civil, la cour d'appel en a déduit à bon droit que M. et Mme X... devaient être déboutés de leur demande d‘indemnisation sur ce fondement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen unique annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; les condamne à payer à Mme Christine Y..., Mme Jacqueline Y..., Mme Denise B... et M. Raymond Y... la somme globale de 2 000 euros et à la société MMA IARD assurances mutuelles la somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de toutes leurs demandes ;

AUX MOTIFS QU'il est admis par les éléments objectifs figurant au rapport d'expertise judiciaire, dont les conclusions techniques ne sont pas sérieusement combattues, que le foyer principal de l'incendie est resté localisé à l'espace constitué par l'emprise de la cabine de peinture et ses abords directs ; qu'un court-circuit sur le fil conducteur cuivre est à l'origine de l'incendie qui s'est très rapidement propagé au tapis de filtres situé sous le véhicule stationné dans la cabine ; que le feu s'est développé dans un premier temps à l'intérieur de la cabine et ensuite, après l'effondrement de celle-ci, a continué son action aux abords immédiats de la cabine ; que selon l'expert, la cause de l'incendie est bien d'origine électrique ; que le sapiteur, dont l'expert judiciaire s'est adjoint le concours, indique que le conducteur rigide en cuivre alimentant le système d'éclairage de la cabine est d'un diamètre insuffisant et d'un type non normalisé ; que la société ayant fabriqué et vendu la cabine de peinture, dont le système d'éclairage est à l'origine de l'incendie est une société Saico, qui n'existe plus ; que l'expert judiciaire ajoute que le système d'éclairage néons se situe à environ 40 cm au-dessus des grilles constituant le sol de la cabine de peinture ; qu'à l'aplomb de ces grilles se trouvent les filtres permettant de piéger les particules de peinture projetées lors de chaque opération de mise en peinture d'un véhicule ; que ces filtres sont hautement inflammables car chargés en solvants et ne demandent qu'à s'enflammer en présence de la moindre énergie d'activation ; que le premier juge, après avoir rappelé, en premier lieu, les dispositions de l'article 1384, alinéa 2, du code civil, selon lequel, par exception au principe général de responsabilité du fait des choses édicté par l'article 1384, alinéa 1, celui qui détient, à un titre quelconque, une partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable et, en second lieu, celles de l'article 1382 du même code, aux termes duquel tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer, a justement considéré que ces textes étaient sans application à l'encontre de la carrosserie Veraillon et de son assureur, la société MMA et des consorts Y..., à l'égard desquels ils étaient invoqués par les époux X..., motif pris que les conclusions de l'expert judiciaire permettaient de se convaincre que la carrosserie Veraillon n'avait commis aucune négligence ou imprudence particulière ayant contribué au déclenchement ou à la propagation de l'incendie, le départ de celui-ci résultant d'un court-circuit provoqué par le câblage électrique sous-dimensionné de la cabine de peinture et qu'aucune faute à l'origine de l'incendie ne pouvait être reprochée à la carrosserie, simple utilisatrice de cette cabine ; qu'il doit être répondu à l'argument des consorts X..., selon lequel la responsabilité de la carrosserie est engagée dès lors que c'est la combinaison d'un court-circuit dans un milieu chargé de vapeurs de solvants inflammables qui est à l'origine de l'incendie, que la présence de solvants et de matériaux inflammables, inhérente par nature à l'activité déployée dans une cabine de peinture, ne peut être imputée à faute à la carrosserie Veraillon à l'encontre de laquelle aucun défaut d'entretien ou de maintenance en relation avec le sinistre n'est par ailleurs établi ; que l'expert précise en effet à cet égard que « les défauts de maintenance signalés ne sont en aucun cas à l'origine de l'incendie. Une maintenance plus régulière n'aurait sans doute pas changé le cours des événements puisque le court-circuit sur ce câble sous dimensionné et mal isolé aurait eu lieu, ceci dans une atmosphère hautement inflammable avec des matériaux «filtres»
chargés en solvants » ; que les époux X... ne peuvent davantage reprocher aux consorts Y..., bailleurs-copropriétaires, d'avoir enfreint les règles de la copropriété en permettant, par le bail consenti à la société Carrosserie Veraillon, qu'une activité de carrosserie soit exercée dans le local n° 1 du rez-de-chaussée ; que l'acte en date du 13 novembre 2008 portant règlement de copropriété et état descriptif de division décrit en page 10 le lot litigieux comme étant un local à usage commercial ou professionnel et précise en page 12 que le local commercial pourra être utilisé pour l'exercice de n'importe quel commerce ou autre activité professionnelle, à la condition que l'activité exercée ne nuise pas à la sécurité de l'ensemble immobilier et à la tranquillité des autres occupants, notamment par le bruit qui serait produit ou les odeurs qui seraient dégagées ; qu'il suffit d'observer, en réponse au moyen des époux X..., que l'activité de carrosserie n'est nullement interdite par le règlement de copropriété dès lors qu'elle n'est pas à l'origine de nuisances olfactives et sonores et qu'en outre, à l'époque où ils sont devenus propriétaires du lot n° 3 en novembre 2008, l'activité incriminée s'exerçait dans le lot du rez-de-chaussée depuis au moins une quinzaine d'années et était ainsi parfaitement connue d'eux ; que la cour juge en revanche que c'est à tort que le premier juge a retenu la notion de trouble anormal de voisinage pour retenir la responsabilité à la fois de la société Veraillon, locataire et des consorts Y..., propriétaires ; que cette notion ne peut en effet être étendue au cas de communication d'un incendie entre immeubles voisins à l'effet notamment de déroger au régime particulier et exclusif institué par l'article 1384, alinéa 2, du code civil ; que le jugement entrepris doit en conséquence être infirmé en ce qu'il a fait droit aux demandes indemnitaires des époux X... qui doivent être déboutés de toutes leurs prétentions (v. arrêt, p. 5 à 7) ;

1°) ALORS QUE les juges ne sauraient se déterminer par des motifs dubitatifs, tout jugement devant être motivé à peine de nullité ; qu'en considérant, en reprenant les propos de l'expert judiciaire, qu'une maintenance plus régulière de la cabine de peinture dans laquelle l'incendie s'était déclaré, « n'aurait sans doute pas changé le cours des évènements », pour en déduire qu'il ne pouvait être opposé à la société Carrosserie Veraillon un défaut d'entretien ou de maintenance en relation avec le sinistre, la cour d'appel, qui a statué par un motif dubitatif, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ; qu'en ajoutant, pour débouter les époux X... de leurs demandes indemnitaires, que la notion de trouble anormal de voisinage ne pouvait être étendue au cas de communication d'un incendie entre immeubles voisins à l'effet notamment de déroger au régime particulier et exclusif institué par l'article 1384, alinéa 2, du code civil, la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage."

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