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L'oliveraie, l'enclave et le droit de passage

Cet arrêt juge qu’un chemin piétonnier suffit pour desservir un terrain complanté d’une vingtaine d’oliviers.

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"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 septembre 2016), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 5 novembre 2015, pourvoi n° 14-20.147), que M. et Mme X..., propriétaires de parcelles cadastrées n° 1147, 1148 et 1149, ont assigné leurs voisins, Mmes Josiane, Anne et Claire Y..., M. et Mme Z..., M. et Mme A..., ainsi que la commune de Coaraze, en reconnaissance de l'état d'enclave de leur fonds et en fixation d'un passage ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que l'état d'enclave s'apprécie en fonction des besoins actuels du fonds et compte tenu de sa destination ; que, pour nier l'état d'enclaves des parcelles n° 1147, 1148 et 1149, l'arrêt attaqué s'est fondé sur « l'utilisation normale des dites parcelles, complantées d'une vingtaine d'oliviers, dont l'exploitation relève de l'activité traditionnelle d'exploitation oléicole et ne nécessite pas l'utilisation d'engins agricoles incompatibles avec la configuration des dits chemins » ; qu'en se bornant à énoncer que M. et Mme X... ne justifiaient pas d'un nombre suffisant d'oliviers plantés pour permettre une exploitation agricole sur les parcelles enclavées sans rechercher quelle était la destination exacte du bien au regard du projet d'exploitation agricole soutenu par les époux X..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 682 du code civil ;

2°/ qu'en examinant la destination du fonds dont M. et Mme X... demandaient le désenclavement exclusivement sous l'angle de la culture d'une oliveraie tandis que celle-ci ne portait que sur une superficie résiduelle et que la majeure partie du fonds enclavé était destinée à la culture agricole d'un potager certifié bio, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en méconnaissance de l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en affirmant que « le chemin piétonnier, constitue une issue suffisante », quand le rapport d'expertise et le procès-verbal d'huissier avaient respectivement constaté que ce chemin était impraticable en voiture et comportait un panneau assorti de la mention « interdit moteur en marche », la cour d'appel, qui a refusé le désenclavement du fonds, sans tirer les conséquences de ses constatations, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu souverainement que tant le chemin passant par le village desservant la parcelle 1415, contiguë aux parcelles pour lesquelles le désenclavement était sollicité, que le chemin piétonnier des Faïsses, constituaient une issue suffisante au regard de l'utilisation normale des parcelles, complantées d'une vingtaine d'oliviers et envahies de ronces et pour partie en friche, dont la configuration en pente était peu compatible avec une agriculture maraîchère biologique et dont l'exploitation relevait de l'activité traditionnelle oléicole et ne nécessitait pas l'utilisation d'engins agricoles incompatibles avec la configuration desdits chemins, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise et qui n'a pas modifié l'objet du litige, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... et les condamne à payer à Mmes Josiane, Anne et Claire Y... la somme de 1 000 euros, à M. et Mme Z... la somme de 1 000 euros, à M. et Mme A... la somme de 1 000 euros et à la commune de Coaraze la somme de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUÉ d'avoir débouté M. et Mme X... de leur demande de désenclavement des parcelles sises à Coaraze situées en zone NCA du POS en vigueur, et cadastrées section A n° 1147-1148-1149 et de les avoir, en conséquence, condamnés à payer à chacun des intimés la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Suivant acte de donation-partage en date du 4 février 1977, Mme B... a fait donation de ses biens à ses deux enfants, Bernard et Michel X..., à charge pour ce dernier de payer une soulte à son frère, attributaire des lots. Ont fait l'objet de la donation : a)- une propriété consistant en : - une maison à usage d'hôtel restaurant, dénommé "Auberge du Soleil", constituant la parcelle 1427, pour une superficie de 2a.10ca. ; - une autre maison d'habitation constituant la parcelle 1428, pour une superficie de 0a.88ca. ; - et un terrain y attenant constituant les parcelles 1415, d'une superficie de 17a.66ca. en nature de cour, jardin potager et oliviers, celle 1147, en nature de jardin potager pour 21a.57ca. et la parcelle 1148, en nature d'oliviers, pour 15a.45ca ; b)- une maison contiguë à l'immeuble, constituant la parcelle 1414, pour une contenance de 0a.44ca. c) avec tous droits indivis sur un passage commun cadastré sous le numéro 1417 de la Section A pour une superficie de 0a.19ca. Ces biens, objet le 26 février 1998 d'une donation-partage assortie d'une clause de retour, sont redevenus la propriété des donataires suite au décès de M. Jean-Luc X..., auquel Mme C... épouse X... avait, par le même acte, fait donation de la nue-propriété d'une parcelle de terrain cadastrée à la Section A sous le numéro 1149 pour une contenance de 5a.90ca. Les parcelles n° 1147, 1148, 1149 dont les époux X... sont propriétaires au sud du village, sont situées en zone NCa du plan d'occupation des sols, zone à vocation agricole caractérisant le souhait d'un développement et d'une valorisation des terres agricoles afin d'empêcher toute opération massive et en limitant l'implantation d'habitations ainsi que le note l'expert. Le plan d'occupation des sols ne permet d'ouvrir une nouvelle voie privée que pour desservir une installation agricole existante ou autorisée. La Directive Territoriale d'Aménagement des Alpes Maritimes du 2 décembre 2003, applicable à la commune de Coaraze prévoit que "dans cette zone fortement préservée, il ne peut être créé de voirie autre que celle desservant des chalets et bâtiments d'estive". Les époux X... affirment la vocation agricole des parcelles dont s'agit, non contestable au regard de la destination objective du fonds, en indiquant être propriétaires de 8122 m² dont 1500 m² en nature d'oliveraie sur lesquelles 59 oliviers sont plantés, les intimés rappelant cependant que devant le premier juge, les époux X... s'étaient prévalus de l'existence d'une vingtaine d'oliviers. Il est constant que les parcelles en litige représentent en fait une contenance de 4292 m², la superficie de 8122 m² indiquée ci-dessus incluant notamment celle de la parcelle 1415. D'autre part, dans le cadre des constatations résultant du procès-verbal de constat d'huissier du 17 avril 2013, l'huissier va certes mentionner la présence de 58 oliviers mais sur quatre parcelles, en effectuant également des relevés sur la parcelle 1415, non concernée par l'expertise tout en précisant que "ces arbres sont concentrés sur la parcelle 1148". S'il s'agissait d'effectuer un comptage précis des oliviers, l'huissier se devait de se faire assister d'un géomètre ainsi que le soulignent les époux A.... Il est difficile dans ces conditions de considérer qu'il existe plus d'oliviers sur les parcelles n° 1147, 1148, 1149 que ce qu'ont déclaré les époux X... devant le premier juge. Le procès-verbal de constat et les photographies qui y sont annexées, révèlent l'état d'abandon dans lequel sont ces parcelles, envahies par les ronces et laissées pour partie à l'état de friche et dont la configuration en pente est peu compatible avec une agriculture maraîchère bio comme les époux X... indiquent l'envisager. Ces parcelles sont desservies par le chemin des Faïsses, un chemin rural piétonnier qui les longe à l'Ouest, l'expert D... expliquant que l'accès à la propriété X... en voiture ou en tracteur par ce chemin n'est pas envisageable car il mesure en moyenne deux mètres de large et par endroits moins d'un mètre et qu'aucun chemin carrossable ne permet d'accéder aux parcelles. La commune de Coaraze fait valoir sans être démentie que les époux X... sont propriétaires d'autres parcelles contiguës aux parcelles litigieuses, reliées à la voirie communale, et que celles-ci ne sont par conséquent pas enclavées. Les consorts Y... font également valoir sans être démentis que les époux X... sont propriétaires d'autres parcelles, notamment la 1415, accessible de plain-pied à partir des ruelles cimentées du village, avec un passage couvert sous l'immeuble cadastré 1428. Il ressort du procès-verbal de constat d'huissier le 17 avril 2013, que le chemin qui longe les parcelles 1149 et 1415 appartenant aux époux X... ainsi que les parcelles 1195 et 1196, se poursuit jusque dans le village par la rue Camin de la Beguda, qui comme l'indique M. X... à l'huissier, permet d'accéder à ses propriétés bâties (parcelles n° 1414, 1427 et 1428). Ce chemin est décrit comme ponctué régulièrement d'escaliers, d'une faible largeur et qui aboutit en sortie de village, à une voie goudronnée en sens unique, très étroite, sur laquelle est implanté un panneau portant la mention "Interdit moteur en marche". Ainsi, tant le chemin passant par le village desservant la parcelle 1415, contiguë des parcelles pour lesquelles le désenclavement est sollicité, que le chemin piétonnier des Faïsses, constituent une issue suffisante au regard de l'utilisation normale des dites parcelles, complantées d'une vingtaine d'oliviers, dont l'exploitation relève de l'activité traditionnelle d'exploitation oléicole et ne nécessite pas l'utilisation d'engins agricoles incompatibles avec la configuration des dits chemins comme l'a pertinemment relevé le premier juge. Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande des époux X... fondée sur l'état d'enclave des parcelles n° 1147,1148,1149. Il y a lieu de condamner M. et Mme X... à payer à chacun des intimés la somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ».

ALORS, d'une part, QUE l'état d'enclave s'apprécie en fonction des besoins actuels du fonds et compte tenu de sa destination ; que, pour nier l'état d'enclaves des parcelles n ° 1147, 1148 et 1149, l'arrêt attaqué s'est fondé sur « l'utilisation normale des dites parcelles, complantées d'une vingtaine d'oliviers, dont l'exploitation relève de l'activité traditionnelle d'exploitation oléicole et ne nécessite pas l'utilisation d'engins agricoles incompatibles avec la configuration des dits chemins » ; qu'en se bornant à énoncer que M. et Mme X... ne justifiaient pas d'un nombre suffisant d'oliviers plantés pour permettre une exploitation agricole sur les parcelles enclavées sans rechercher quelle était la destination exacte du bien au regard du projet d'exploitation agricole soutenu par les époux X..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 682 du code civil.

ALORS, d'autre part, QU'en examinant la destination du fonds dont les exposants demandaient le désenclavement exclusivement sous l'angle de la culture d'une oliveraie tandis que celle-ci ne portait que sur une superficie résiduelle et que la majeure partie du fonds enclavé était destinée à la culture agricole d'un potager certifié bio, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en méconnaissance de l'article 4 du code de procédure civile.

ET ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en affirmant que « le chemin piétonnier, constitue une issue suffisante », quand le rapport d'expertise et le procès-verbal d'huissier avaient respectivement constaté que ce chemin était impraticable en voiture et comportait un panneau assorti de la mention « interdit moteur en marche », la cour d'appel, qui a refusé le désenclavement du fonds, sans tirer les conséquences de ses constations, a violé l'article 455 du code de procédure civile."

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