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Le studio était-il une résidence principale ou secondaire ?

Cet arrêt juge que le locataire ne pouvait prétendre bénéficier d'un bail soumis à loi du 6 juillet 1989 car il ne s'agissait pas de sa résidence principale mais d'une résidence secondaire.

"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 octobre 2015), que Mme X..., locataire d'un studio appartenant à M. Y..., l'a assigné afin, notamment, d'entendre requalifier le contrat de location en bail soumis à la loi du 6 juillet 1989 ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les lieux étaient loués à titre d'habitation secondaire et que Mme X... était domiciliée ... à Freyming Merlebach, adresse figurant sur tous les actes de la procédure, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante sur l'incidence de l'occupation des lieux par M. Z..., qui n'était ni le signataire du bail ni le conjoint de la locataire, en a souverainement déduit, abstraction faite d'un motif surabondant, que Mme X... n'utilisait pas les lieux à titre de résidence principale et que le bail n'était pas régi par la loi du 6 juillet 1989 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Mme X... fait grief à l'arrêt, infirmatif de ce chef, d'avoir dit que le bail, qui concernait un résidence secondaire, était exclu des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et de l'avoir, en conséquence, déboutée de sa demande tendant à voir requalifier le contrat en bail de locaux vacants non meublés soumis aux dispositions de la loi n° 84462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et à voir M. Y... condamné à lui délivrer un bail régularisé en ce sens ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE les parties sont en l'état d'un bail souscrit le 28 mai 2007 portant, selon les stipulations expresses de l'acte, sur « un local vacant non meublé » loué à titre d'« habitation secondaire », que la locataire ne nie pas l'usage de résidence secondaire puisqu'elle se domicilie dans tous ses courriers adressés au bailleur et tous les actes de la procédure y compris ses dernières conclusions « ... à Freyming Merlebach (57) » ; que l'article 2, alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989 définit positivement son domaine d'application en disposant que ses dispositions « s'appliquent aux locations de locaux à usage d'habitation ou à usage mixte professionnels et d'habitation et qui constituent la résidence principale du preneur » ; que le droit fondamental à l'habitat, affirmé par ces textes, ne concerne pas les résidences secondaires ; que l'habitation principale doit s'entendre du lieu du principal établissement, celui où la locataire a fixé son centre de ses activités et ce avec une certaine permanence, qu'il convient de noter que Madame X... ne revendique pas une habitation effective à Cannes puisqu'au contraire elle a fixé son domicile à Freyming Merlebach où tous les actes d'huissier ont pu être régulièrement délivrés ; que s'agissant d'une résidence secondaire, les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ne s'appliquent pas à l'appartement loué ; que Monsieur Alain Y... excipe d'une sous-location non autorisée pour justifier sa demande de prononcer la résiliation du bail ; qu'en effet, une disposition contractuelle prévoit l'interdiction de céder le contrat ou de sous-louer le local ; que toutefois cette clause n'entend interdire ni le prêt du local loué, ni l'hébergement d'un tiers, ni enfin la communauté de vie ; que le constat d'huissier établi en la présence de Monsieur Z... et le courrier du syndic du 30 septembre 2014 faisant illusion au comportement d'un locataire, établissent que Monsieur Z... occupe parfois le logement loué, en contrepartie de cette mise à disposition des locaux, la preuve de l'existence d'une sous-location n'est pas rapportée ;

ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Mme X... contestait la qualification de résidence secondaire prêtée à l'appartement loué et précisait que son concubin y habitait ; que dès lors, en affirmant, pour retenir la qualification de résidence secondaire et, partant, exclure l'application de la loi du 6 juillet 1989, que la locataire ne niait pas l'usage de résidence secondaire puisqu'elle se domiciliait dans ses courriers, à Freyming Merlebach, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige tels que définis par les écritures des parties, a violé, ensemble, les article 4 et 5 du code de procédure civile ;

ALORS QUE caractérise une occupation à usage d'habitation principale des locaux loués, relevant de la loi du 6 juillet 1989, leur occupation par le concubin du preneur ; qu'en se se bornant à retenir, pour débouter Mme X... de sa demande tendant à voir le bail conclu le 28 mai 2007 en vue d'une habitation secondaire qualifié de contrat de locaux vacants non meublés soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, qu'elle n'occupait pas personnellement les lieux loués, sans rechercher, comme elle y était invitée, si leur occupation, non contestée, par M. Z..., qui avait la qualité de concubin de la preneuse, ne caractérisait pas une occupation des locaux à usage d'habitation principale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989."

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