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L’élevage d'escargots par l'architecte en zone agricole

Cette décision statue sur le cas d'un architecte qui était aussi éleveur d'escargot et avait demandé un permis de construire en zone agricole en faisant valoir que ce permis devait lui être accordé en considération de cette activité agricole.

Le Conseil d'Etat lui donne tort, alors que la Cour Administrative d'appel lui avait donné raison.

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La décision du Conseil d'Etat : 


"1. Aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la décision litigieuse : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". (...) / Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A (...) ". En vertu de l'article 1 des dispositions applicables à la zone agricole A du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Condat-sur-Vienne, sont interdites : " la réalisation de constructions ou de dépôts, l'aménagement ou l'agrandissement des constructions existantes à usage d'habitation si elles ne sont pas liées à l'activité agricole ou à l'hébergement des personnes travaillant sur l'exploitation (...) ".

2. Pour juger que c'était à tort que le maire de la commune de Condat-sur-Vienne avait estimé que le projet de M. B...de construction d'une maison d'habitation et d'un atelier hélicicole ne répondait pas aux exigences des dispositions citées ci-dessus, la cour administrative d'appel de Bordeaux a considéré, en se fondant sur plusieurs des éléments produits par l'intéressé, d'une part, que celui-ci justifiait de la consistance du projet d'exploitation agricole dont il se prévalait à l'appui de sa demande de permis de construire et, d'autre part, que sa présence sur place était nécessaire à cette exploitation. Toutefois, en premier lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les documents comptables et les quelques factures produits par M. B...faisaient ressortir le caractère très limité de l'élevage d'escargots entrepris par l'intéressé. En second lieu, ni son affiliation à la mutualité sociale agricole, ni l'avis favorable émis par la chambre d'agriculture, ni la baisse de chiffre d'affaires de son activité principale d'architecte n'étaient de nature à attester de la consistance de son projet d'exploitation agricole. Par suite, la cour administrative d'appel de Bordeaux a dénaturé les pièces du dossier en estimant que l'activité d'élevage hélicicole invoquée par M. B... pouvait être regardée comme une exploitation agricole, à laquelle la construction envisagée aurait été nécessaire. Dès lors, la commune de Condat-sur-Vienne est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, tirés de la dénaturation des caractéristiques du projet objet de la demande et de l'erreur de droit commise dans l'application de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme.

3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Condat-sur-Vienne, qui n'est pas la partie perdante, la somme que M. B...demande à ce titre. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Condat-sur-Vienne au même titre.



D E C I D E :

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 10 juillet 2012 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 3 : M. B...versera à la commune de Condat-sur-Vienne une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de M. B...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune de Condat-sur-Vienne et à M. A...B.... "

 

La décision de la Cour Administrative d'appel :

 

"Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 14 juin 2011, présentée pour M. Didier A demeurant ... par Me Plas ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901542 du 14 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2009 par lequel le maire de Condat-sur-Vienne lui a refusé la délivrance d'un permis de construire pour l'édification d'une maison d'habitation et d'un atelier destiné à l'héliciculture ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Condat-sur-Vienne une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2012 :

- le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;
- et les observations de Me Bodin substituant Me Plas, pour M. A ;


Considérant que M. A a déposé le 27 avril 2009 une demande de permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation et d'un atelier destiné à l'héliciculture sur une parcelle cadastrée BE 11 située à Condat-sur-Vienne ; que, par un arrêté du 19 juin 2009, le maire de Condat-sur-Vienne a refusé la délivrance de ce permis ; que M. A fait appel du jugement en date du 14 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande à fin d'annulation de ce refus ;

Considérant que l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme dispose que : " Les zones agricoles sont dites " zones A " (...) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A (...) " ; qu'aux termes de l'article 1 des dispositions applicables à la zone agricole A du règlement du plan local d'urbanisme de la commune : " Occupations et utilisations du sol interdites. La réalisation de constructions ou de dépôts, l'aménagement ou l'agrandissement des constructions existantes à usage d'habitation si elles ne sont pas liées à l'activité agricole ou à l'hébergement des personnes travaillant sur l'exploitation (...) " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le projet de M. A consiste à édifier, sur un terrain situé en zone A, un bâtiment destiné à l'élevage d'escargots ainsi qu'une maison d'habitation ; que M. A justifie qu'il est inscrit à la mutualité sociale agricole en qualité de chef d'exploitation depuis le 19 février 2009 et qu'il a acquitté depuis cette date les cotisations afférentes à cette qualité ; qu'il produit en appel la comptabilité afférente à son exploitation depuis l'année 2009 et un compte d'exploitation prévisionnel attestant de la viabilité de son projet ; qu'il justifie également de l'achat de matériel approprié à son activité d'éleveur et de ce que son activité d'architecte connaît depuis 2008 une forte régression entraînant sa reconversion dans une autre activité ; que son projet a d'ailleurs fait l'objet d'un avis favorable de la chambre d'agriculture le 15 mai 2009 ; que, dans ces conditions, et compte tenu des contraintes qui découlent de l'activité d'élevage exercée et qui nécessitent la présence sur place de l'exploitant, le maire doit être regardé comme ayant commis une erreur d'appréciation en estimant que le projet de M. A ne répondait pas aux exigences des dispositions précitées, applicables en zone A du plan local d'urbanisme de Condat-sur-Vienne ;

Considérant que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté est en revanche infondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de permis de construire qui lui a été opposé le 19 juin 2009 par le maire de Condat-sur-Vienne ;

Considérant que le requérant n'étant pas la partie perdante, les conclusions de la commune tendant à sa condamnation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne sauraient être accueillies ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Condat-sur-Vienne le versement à M. A de la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


DÉCIDE :


Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 14 avril 2011 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du maire de Condat-sur-Vienne en date du 19 juin 2009 est annulé.
Article 3 : La commune de Condat-sur-Vienne versera à M. A la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Condat-sur-Vienne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées."

 

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