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Opposabilité de la clause d'exclusion de la garantie des vices cachés

Voici un arrêt de la Cour de cassation qui considère que la clause d'exclusion de garantie des vices cachés prévue au contrat du vendeur initial est opposable au maître d'ouvrage chez lequel une pompe à chaleur a été installée.

"Vu les articles 1641,1643 et 1645 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont confié à M. Y..., plombier chauffagiste, l'installation, dans leur maison d'habitation, d'une pompe à chaleur fournie par la société Accueil, négoce, chauffage sanitaire (la société ANCS), laquelle l'avait acquise auprès de la société Elektroclima, fabricant, anciennement dénommée Technibel ; qu'à la suite de divers désordres, ils ont, au vu d'un rapport d'expertise judiciaire, assigné M. Y... et la société Elektroclima en réparation de leurs préjudices ;

Attendu que, pour condamner la société Elektroclima, in solidum avec M. Y..., à verser à M. et Mme X... diverses indemnités, l'arrêt retient que, si celle-ci est en droit d'opposer à la société ANCS l'ensemble des clauses d'exclusion figurant dans les documents contractuels qu'elles ont établis, la protection de l'acquéreur profane doit conduire à déclarer inopposable à celui-ci la clause d'exclusion de garantie des vices cachés ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. et Mme X..., sous-acquéreurs, exerçaient l'action qui appartenait au vendeur intermédiaire, la société ANCS, dont elle avait relevé qu'elle était un professionnel du chauffage, liée à la société Elektroclima par des relations d'affaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de prononcer la mise hors de cause de la société ANCS ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Elektroclima, in solidum avec M. Y..., à verser à M. et Mme X... les sommes de 12 991,13 euros au titre du remplacement de la pompe à chaleur, de 723,10 euros au titre du surcoût électrique et de 1 085,84 euros au titre du remboursement de factures de la société Climatys, et en ce qu'il condamne la société Elktroclima à garantir M. Y... à hauteur de 50 % des sommes allouées à M. et Mme X..., l'arrêt rendu le 2 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société ANCS ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Elektroclima

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'action de M. et Mme X... recevable, d'AVOIR déclaré la société Technibel (devenue Elektroclima), in solidum avec M. Y..., responsable du préjudice subi par M. et Mme X... en raison du dysfonctionnement de la pompe à chaleur, d'AVOIR condamné la société Technibel (devenue Elektroclima), in solidum avec M. Y..., à verser à M. et Mme X... une somme de 12.991,13 € au titre du remplacement de la pompe à chaleur, une somme de 723,10 € au titre du surcoût électrique et une somme de 1.085,84 € au titre du remboursement des factures de la société Climatys et d'AVOIR dit que la société Technibel (devenue Elektroclima) devrait garantir M. Y... à hauteur de 50 % des sommes allouées à M. et Mme X... ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte du rapport d'expertise judiciaire déposé le 30 septembre 2011 par M. Z... que les travaux d'installation de chauffage consistant en un plancher chauffant à eau chaude sur une surface de 145,50 m2 comprenant 1.0 boucles en tube polyéthylène réticulé 13/16 type KLIMA 075 alimenté à partir de deux collecteurs aller retour situés dans la buanderie et dans la salle de bains, dont la production de chaleur était assurée par pompe à chaleur air/eau réversible de marque TECHNIBEL implantée à l'extérieur type PHRV227VAA, ont été réalisés chez les époux X... par M. Y... le 20 février 2008 et leur mise en service effectuée le 20 février 2008 par la société AT FROID, agréée par TECHNIBEL ; que la puissance en mode chauffage était de 24 kW pour une température extérieure de + 7° C et de 14 kW pour une température de départ d'eau de 35° C à une température extérieure de - 10° C qui constitue la température extérieure de base pour l'altitude de Saint Genès l'Enfant où est implantée la maison des époux X... ; que l'expert judiciaire a relevé que la société AT FROID était intervenue dès le 13 mars 2008 pour neutraliser une fuite sur la vanne quatre voies d'inversion de cycle (élément intrinsèque de la pompe à chaleur TECHNIBEL) et procéder à Ia recharge de 8 kg de fluides frigorigènes R 407C, et paramétrer ensuite les liaisons radios pompe à chaleur/régulation/thermostat d'ambiance ; qu'une nouvelle intervention a été rendue nécessaire par la mise en sécurité de la pompe à chaleur suivant code d'erreur E 02 ayant pour origine une coupure en basse pression et une coupure thermique et du ventilateur et du compresseur qui ont entraîné une intervention de mise en marche forcée de la pompe par la société AT FROID et le déplacement de la pompe pour l'écarter de la façade sans qu'il ait pu être remédié à la formation intempestive de givre sur les ailettes de l'échangeur et sur les ailettes extérieures de cette pompe dont elle avait entraîné la déformation ; qu'il n'a pu être remédié à la présence de givre et à la mise en sécurité de la pompe à chaleur nonobstant les interventions postérieures les 17 décembre 2008 et 3 janvier 2009 de la société CLIMATYS missionnée par la Société Accueil Négoce Chauffage Sanitaire (COBATRI) à laquelle les époux X... s'étaient finalement adressés ; que l'expert en partant du constat de la prise de glace fréquente de l'échangeur extérieur de la pompe à chaleur a conclu à l'existence d'un dégivrage incomplet ou: incorrect lié au fait que la formation de glace sur les tubes servant à l'évaporation extérieure empêchait l'air contenu dans ces tubes d'être en contact avec la surface de l'évaporateur, laquelle se trouvait en grande partie sinon en totalité envahie par la glace empêchant ainsi le ventilateur de souffler de l'air sur le bloc en question dont les pales s'étaient trouvées endommagées, , ce qui entraînait, faute d'échange de chaleur, l'arrêt du compresseur par des actions de sécurité des thermostats de haute et basse pression ; que l'expert a également relevé une défaillance de la sonde de dégivrage et une fuite sur le circuit frigorifique, éléments intrinsèques à la pompe à chaleur TECHNIBEL ayant pour origine une mauvaise mise en oeuvre d'usine, à laquelle n'ont pu remédier aucune des interventions effectuées par AT FROID ou CLIMATYS ; que l'inefficacité de la pompe a tenu également à son choix inapproprié faute pour l'installateur, auquel incombe cette obligation, d'avoir effectué un bilan thermique qui aurait permis de déterminer en fonction des besoins de chaque pièce, la puissance du plancher chauffant, les caractéristiques de la pompe à chaleur air/eau adaptée à la température extérieure et à la taille de l'installation, alors que M. Y... a travaillé sur la base d'hypothèses inadaptées aux caractéristiques et à l'environnement de la maison des époux X..., d'une surface habitable de 194 m2 située à une altitude importante, ce qui a conduit l'expert .à préconiser la réalisation d'une véritable étude permettant une nouvelle configuration de l'installation de la pompe à chaleur par une pompe comportant une alimentation électrique ; qu'il s'ensuit que l'expert a pris en compte les observations de TECHNIBEL dans son dire présenté le 25 février 2011 sans qu'il les ait adoptées puisqu'il a considéré que, contrairement à ce que soutenait cette société, la fuite de gaz sur capillaire de la vanne 4 ayant entraîné la mise en alarme E01 de la pompe à chaleur ne résultait pas seulement de son dysfonctionnement à des températures trop basses auxquelles elle n'était pas adaptée du fait de l'absence d'appoint électrique sur le circuit hydraulique, mais également d'un mauvais fonctionnement intrinsèque de la pompe préexistant à la vente qui aurait été invisible sans son démontage, ce qui a conduit le tribunal de grande instance à conclure avec justesse à l'action cumulée d'un vice préexistant de la pompe à chaleur ne lui permettant pas d'assurer la fonction de dégivrage par inversion du cycle la rendant ainsi impropre à l'usage auquel elle était destinée et d'une faute contractuelle de M. Y... à qui incombait l'obligation de faire réaliser ou de réaliser une véritable étude technique qui puisse lui permettre de fournir à ses clients une pompe adaptée à leurs besoins, ce qui aurait déterminé la nécessité d'un appoint électrique pour chauffer leur maison par grand froid ; que ces éléments conduisent à exclure la commission d'une faute du vendeur intermédiaire, la Société Accueil Négoce Chauffage Sanitaire (COBATRI) et à débouter. ELEKTROCLIMA et M. Y... de leurs demandes présentées à son encontre ; Sur les clauses exclusives de garantie et la prescription soulevées par la société ELEKTROCLIMA : si la société ELEKTROCLIMA est en droit d'opposer à la Société Accueil Négoce Chauffage Sanitaire, professionnel du chauffage avec lequel elle se trouve en relations d'affaires, l'ensemble des clauses d'exclusion figurant dans leurs documents contractuels, y compris celles portées dans les conditions générales; lesquelles ont trait non seulement à une exclusion de responsabilité, comme l'a jugé le tribunal de grande instance, mais également à une exclusion de garantie, la protection de l'acquéreur profane dans le droit de la vente conduit à écarter à son égard la validité de la clause d'exclusion de garantie des vices cachés, ce qui constitue une des exceptions au principe selon lequel le vendeur principal est en droit d'opposer à l'acquéreur exerçant à son encontre une action directe tous les moyens de défense qu'il peut opposer à son contractant, s'expliquant notamment par le souci de ne pas permettre de recourir systématiquement à un vendeur intermédiaire pour contourner cette protection alors qu'à l'inverse du professionnel, l'acquéreur profane n'est pas présumé avoir connu les vices affectant l'objet dont il est devenu propriétaire ; qu'en revanche le tribunal de grande instance a fait une juste appréciation du point de départ de la garantie des vices cachés en le fixant à la date du rapport d'expertise qui a permis aux acquéreurs d'en être informés dans toute leur ampleur, ce qui conduit à retenir la recevabilité de leur action engagée dans le délai de deux ans de l'article 1648 du code civil ; Sur la mise en oeuvre des responsabilités respectives : que les développements précédents commandent la confirmation du jugement sur le prononcé d'une condamnation in solidum de la société ELEKTROCLIMA et de M. Y... à indemniser, sur le fondement des articles 1645 et 1147 du code civil, l'intégralité du préjudice des époux Y... [lire : X...] qui ont engagé à leur encontre une action estimatoire, ainsi que sur la proportion retenue d'une garantie par ELEKTROCLIMA de 50 % des condamnations prononcées à l'encontre de l'installateur ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE les demandeurs s'appuient sur le rapport d'expertise pour engager la responsabilité de l'installateur, Monsieur Y..., sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil, ainsi que celle du fabricant, la société TECHNIBEL, sur le fondement de la garantie des vices cachés ; qu'en réponse à cette action, la société TECHNIBEL ne conteste pas que les demandeurs, qui sont des sous-acquéreurs, ont la possibilité d'exercer l'action en garantie des vices cachés contre elle, vendeur principal ; que toutefois, elle estime qu'elle est en droit de leur opposer tous les moyens de défense qu'elle pourrait opposer au vendeur intermédiaire et notamment les clauses limitatives de garantie et de responsabilité prévues au contrat de vente ; qu'il est constant que l'action directe du sous acquéreur contre le vendeur principal est de nature contractuelle ; que c'est donc le contrat du vendeur originaire qui la régit ; qu'en conséquence, la société TECHNIBEL peut opposer aux demandeurs tous.les.moyens de défense qu'elle aurait pu opposer à son cocontractant, la société ANCS, et notamment une clause limitative de réparation ou de garantie ; (…) qu'il est constant que le point de départ de l'action en garantie des vices cachés est de deux ans à compter de la découverte du vice ; qu'en l'espèce, le vice a été connu grâce au rapport d'expertise déposé le 30 septembre 2011 ; que les demandeurs ont assigné la société TECHNIBEL devant le présent tribunal le 23 mars 2012, soit dans le délai légal ; que leur action est donc recevable ; Sur la responsabilité du fabricant pour vices cachés : que la société TECHNIBEL conteste cette responsabilité indiquant que l'expert a fait des constatations et a rédigé des conclusions uniquement en se fondant sur les bons d'intervention de la société CLIMATYS et ce sans recourir à une démonstration technique ; qu'elle en conclut que la preuve d'un vice caché n'est pas rapportée ; que selon l'expert, le problème principal de la pompe à chaleur litigieuse est qu'en cas de température extérieure négative, cette pompe à chaleur gèle et se met, en conséquence, en sécurité ; que cet état de fait est notamment démontré par les photographies et les-fiche d'intervention établies par la société CLIMATYS jointes en annexe au rapport d'expertise ; que certes l'expert judiciaire n'a réalisé aucune constatation technique sur la pompe à chaleur mais il apparaît que les fiches d'intervention de CLIMATYS sont assez explicites quant aux réparations effectuées et constituent des éléments suffisamment probants ; qu'en effet, il ressort de ces dernières que la pompe à chaleur se met en défaut 01 (arrêt du compresseur selon les caractéristiques techniques de cette pompe à chaleur jointes au rapport d'expertise) lorsque la température extérieure est de -7 degrés ; que pour remédier à cette difficulté, la société CLIMATYS a été en contact avec la hotline de TECHNIBEL « Monsieur A... » et une modification du paramétrage du dégivrage a été effectuée, passant celui-ci de -30 ° à -45 ° ; que suite à cette nouvelle panne, la société CL IMATYS a constaté le 20 janvier 2010 que la pompe à chaleur était prise en glace ; qu'elle a alors procédé à son dégivrage, contrôlé la sonde de dégivrage, modifié les paramètres de dégivrage et redressé les ailettes situées sur l'évaporateur ; que la société CLIMATYS est de nouveau intervenue le 29 janvier 2010 et a constaté un manque de gaz ; qu'elle a alors recherché une éventuelle fuite à l'azote et a découvert une fuite de gaz « sur capillaire de la vanne 4 voies, porasure de celle-ci » ; que selon l'expert, cette vanne 04 voies permet d'assurer la fonction de dégivrage par inversion .de cycle ; qu'il s'en déduit, par conséquent, que compte tenu de cette fuite de gaz, la vanne 04 voies n'a pu jouer son rôle et ainsi dégivrer la pompe à chaleur, rendant celle-ci impropre à l'usage auquel elle était destinée ; qu'or, pour effectuer la recherche de la fuite de gaz, la société CLIMATYS a dû ouvrir la pompe à chaleur ; que ce désordre porte donc bien sur un élément intrinsèque de la pompe à chaleur et ne pouvait être connu des demandeurs ; qu'il résulte ainsi de l'ensemble de ces éléments que la pompe à chaleur fabriquée par la société TECHNIBEL est atteinte d'un vice caché ; que la responsabilité de cette dernière sera donc retenue ; (…) qu'il apparaît, en définitive, que la pompe à chaleur litigieuse ne fonctionne pas non seulement parce que la vanne 04 voies ne remplit pas son rôle mais également parce que cette pompe à chaleur n'est.pas adaptée aux conditions climatiques de SAINT GENEST L'ENFANT ; que ces désordres engagent à la fois la responsabilité de la société TECHNIBEL et celle de Monsieur Y... ; que ces derniers seront donc déclarés responsables in solidum du préjudice subi par les demandeurs ; Sur le préjudice des époux X... : que la société TECHNIBEL prétend qu'elle peut opposer aux époux X... tous les moyens de défense qu'elle aurait pu opposer à son cocontractant, la société ANCS ; qu'elle estime ainsi qu'elle peut se prévaloir de la limitation de garantie prévue à l'article 6 du contrat de vente lequel prévoit que « la réparation de tous dommages au titre de la responsabilité reconnue de TECHNIBEI, ne pourra excéder le montant HT des sommes perçues au titre de la commande » ; que toutefois, en tant que vendeur professionnel, la société TECHNIBEL est présumée avoir connu les vices cachés affectant la pompe à chaleur litigieuse qu'elle a fabriquée, et n'est donc pas fondée à opposer au sous acquéreur non professionnel la clause de limitation de garantie qu'elle a insérée dans ses relations contractuelles avec son revendeur ; qu'or, aux termes de l'article 1645 du code civil, le vendeur qui connaissait les vices de la chose est tenu de réparer tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ; qu'il s'en déduit que la société TECHNIBEL doit réparer intégralement le préjudice des époux X... et ne peut donc leur opposer l'article 6 de son contrat de vente à ANCS ; que les demandeurs rapportant la preuve de leur préjudice, il conviendra, dès lors, de condamner in solidum la société TECHNIBEL et Monsieur Y... à leur payer les sommes suivantes (…) ; Sur l'appel en garantie formé par Monsieur Y... : à titre reconventionnel, Monsieur Y... demande à être garanti, à titre principal, par la société TECHNIBEL et, à titre subsidiaire par les entreprises ANCS, AT FROID et CLIMATYS ; que le tribunal dispose au dossier d'éléments suffisants pour imputer les préjudices litigieux pour moitié à monsieur Y... à raison de ses fautes et pour moitié à Technibel à raison des vices cachés affectant la pompe ; la société TECHNIBEL garantisse et relève indemne Monsieur Y... à hauteur de 50 % des sommes ici allouées aux époux X...

1°) ALORS QUE le vendeur initial peut opposer au sous-acquéreur qui exerce contre lui une action contractuelle directe toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer à son cocontractant, peu important la qualité de non-professionnel du sous-acquéreur, qui tient ses droits du vendeur intermédiaire ; que les clauses d'exclusion ou de limitation de la garantie des vices cachés sont efficaces lorsqu'elles sont stipulées entre deux professionnels de la même spécialité ; qu'au cas d'espèce, en déniant la possibilité pour la société Technibel (vendeur initial) d'opposer à M. et Mme X... (sous-acquéreurs) les clauses relatives à la garantie des vices cachés figurant dans les conditions générales de vente et les conditions générales de garantie du contrat conclu par ladite société avec la société ANCS (vendeur intermédiaire), dont il était relevé qu'elle était un professionnel de la même spécialité, motif pris de ce que la protection de l'acquéreur profane justifierait d'écarter de telles clauses, quand un tel écart ne peut jouer que dans les rapports entre l'acquéreur profane et son propre vendeur professionnel, et non dans les rapports entre le sous-acquéreur profane et le vendeur initial, dès lors que le sous-acquéreur exerce l'action qui appartenait à son vendeur, la cour d'appel a violé les articles 1641, 1643 et 1645 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code et le principe Nemo plus juris ;

2°) ALORS QUE , de la même manière, sont licites les clauses abrégeant la durée de la prescription dès lors qu'elles ne sont pas stipulées dans un contrat conclu entre un professionnel et un non-professionnel ou consommateur ; qu'au cas d'espèce, en écartant dans les mêmes conditions la clause contractuelle stipulée entre la société Technibel (vendeur initial) et la société ANCS (vendeur intermédiaire) limitant la durée de la garantie, motif pris de ce que la protection de l'acquéreur profane justifierait d'écarter une telle clause, quand un tel écart n'aurait pu jouer que dans les rapports entre l'acquéreur non professionnel ou consommateur et son propre vendeur professionnel, la cour d'appel a violé les articles 2254 et 1134 du code civil, ensemble l'article L. 137-1 du code de la consommation ;

3°) ALORS QU' à supposer même que la protection de l'acquéreur profane puisse justifier la mise à l'écart des clauses limitant la garantie des vices cachés ou abrégeant la durée de la prescription stipulées dans les rapports entre le vendeur initial et le vendeur intermédiaire, en raison du « souci de ne pas permettre de recourir systématiquement à un vendeur intermédiaire pour contourner cette protection » (arrêt p. 8, alinéa 2), ce ne peut être qu'à la condition que soit caractérisée une telle volonté d'éluder la protection de l'acquéreur profane par la mise en place artificielle d'une vente intermédiaire ; qu'au cas d'espèce, faute d'avoir identifié dans le chef de la société Technibel une telle manoeuvre destinée à priver de protection M. et Mme X..., quand il était au contraire constant que la société Technibel s'était vu commander la pompe à chaleur après que les époux X... l'avaient eux-mêmes commandée auprès de la société ANCS, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 6 et 1133 du même code et les règles qui régissent la fraude à la loi."

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