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Incompétence judiciaire pour l'enlèvement des éoliennes

Par l'arrêt qui suit, la Cour de cassation juge que le juge judiciaire n'est pas compétent pour ordonner l'enlèvement des éoliennes, qui relève donc du juge administratif. La demande était pourtant fondée sur la théorie des troubles anormaux du voisinage.

 

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"Attendu, selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 28 juillet 2015), qu’après la réalisation d’une étude d’impact et d’une enquête publique, puis l’obtention d’un permis de construire, la société La Compagnie du vent a fait édifier, sur des terrains qui lui ont été donnés en location, respectivement, par M. X... et MM. Y... et Z..., deux parcs éoliens constitués, chacun, de cinq aérogénérateurs ayant une hauteur supérieure à 50 mètres ; que la mise en service de ces éoliennes a eu lieu en juillet 2007 ; qu’invoquant les nuisances visuelles, esthétiques et sonores résultant de leur implantation à proximité du château de Flers, ainsi que la dépréciation de ce bien immobilier, dont elle est propriétaire depuis 1996, la SCI Freka (la SCI) et ses associés, M. et Mme A..., ont saisi la juridiction judiciaire, sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage, pour obtenir l’enlèvement des installations litigieuses et le paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que la SCI et M. et Mme A... font grief à l’arrêt de déclarer d’office la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de leur demande tendant à obtenir le démontage et l’enlèvement des éoliennes et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir de ce chef, alors, selon le moyen, que si l’action portée devant le juge judiciaire, quel qu’en soit le fondement, aux fins d’obtenir l’enlèvement d’une éolienne régulièrement autorisée et implantée sur une propriété privée ou sur le domaine public, relève en principe de la compétence du juge administratif, le juge judiciaire reste compétent pour connaître des demandes tendant à la cessation des nuisances liées à un tel engin, qui n’a pas le caractère d’un ouvrage public, pour les motifs autres que ceux visés par la police spéciale de l’énergie et de l’environnement ; qu’en se déclarant incompétente pour connaître de la demande d’enlèvement d’éoliennes formulée par la SCI et M. et Mme A..., au motif d’une immixtion dans la police spéciale en matière de production d’énergie, quand ces derniers avaient sollicité l’enlèvement des éoliennes litigieuses en raison des nuisances qu’elles leur causaient, pour des motifs étrangers aux impératifs généraux de santé, salubrité publiques et de protection de l’environnement, la cour d’appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble le principe de la séparation des pouvoirs ;

Mais attendu qu’il résulte de l’article L. 553-1 du code de l’environnement que les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ayant fait l’objet de l’étude d’impact et de l’enquête publique prévues à l’article L. 553-2, dans sa rédaction en vigueur jusqu’à la publication de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, et bénéficiant d’un permis de construire, sont soumises au régime des installations classées pour la protection de l’environnement institué par les articles L. 511-1 et suivants du même code ; que, dès lors, les tribunaux judiciaires ont compétence pour se prononcer tant sur les dommages-intérêts à allouer aux tiers lésés par le voisinage d’une telle installation classée que sur les mesures propres à faire cesser le préjudice que cette installation pourrait causer dans l’avenir, à condition que ces mesures ne contrarient pas les prescriptions édictées par l’administration en vertu des pouvoirs de police spéciale qu’elle détient ; que le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires s’oppose, en effet, à ce que le juge judiciaire substitue sa propre appréciation à celle que l’autorité administrative a portée sur les dangers ou inconvénients que peuvent présenter ces installations, soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ; que c’est donc à bon droit que la cour d’appel a retenu que la demande tendant à obtenir l’enlèvement des éoliennes litigieuses, au motif que leur implantation et leur fonctionnement seraient à l’origine d’un préjudice visuel et esthétique et de nuisances sonores, impliquait une immixtion du juge judiciaire dans l’exercice de cette police administrative spéciale et qu’elle a, en conséquence, relevé d’office, en application de l’article 92 du code de procédure civile, l’incompétence de la juridiction judiciaire pour en connaître ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et sur le second moyen, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi ;"

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