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Perte d'ensoleillement sans trouble anormal du voisinage

Cet arrêt juge que la construction voisine ne diminuait que de manière très partielle, en hiver, au soleil couchant, l'ensoleillement de la propriété qui se trouvait dans une zone urbanisée et qu'en conséquence il n'y avait pas de trouble anormal du voisinage.

 

 

"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 février 2015), que M. et Mme X...ont fait édifier un immeuble sur une parcelle voisine de celle appartenant à Mme Y... et exploitée à titre de camping ; que se plaignant d'un trouble anormal de voisinage du fait de cette construction, Mme Y... a assigné M. et Mme X... en destruction de celle-ci et réparation de son trouble de jouissance ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, qu'il n'était pas démontré que la construction ne respecterait pas les règles d'urbanisme et que la distance d'implantation de la terrasse par rapport à la limite des fonds n'établissait pas en soi un trouble anormal, que l'existence d'éboulement ou de risque d'éboulement venant de la construction de M. et Mme X... sur la propriété de Mme Y... ne s'était pas concrétisée et que la construction de M. et Mme X... ne diminuait que de manière très partielle, en hiver, au soleil couchant, l'ensoleillement du fonds voisin qui se trouvait dans une zone urbanisée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a, sans dénaturation, estimé souverainement que Mme Y... succombait dans la charge de la preuve, qui lui incombait, de l'existence d'un trouble anormal de voisinage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... de l'ensemble de ses demandes dirigées contre M. et Mme X... ;

Aux motifs propres que Mme Y... fonde ses demandes à l'encontre des époux X... sur la notion de trouble du voisinage ; que le droit de propriété consacré par l'article 544 du code civil se trouve limité par l'obligation de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage ; qu'il appartient à celui qui se plaint du manquement de son voisin à cette obligation de prouver l'existence du trouble et son caractère excessif, indépendamment de la notion de faute ; que le caractère anormal du trouble s'apprécie in concreto ; que sur 1°), la conformité de l'implantation de l'immeuble construit par les époux X..., étant précisé que la non-conformité alléguée ne concerne que l'implantation d'une terrasse non couverte constituée d'un dallage, c'est par de justes motifs que le premier juge, reprenant l'analyse faite par l'expert, a indiqué que le non-respect des règles d'urbanisme par la construction édifiée par les époux X... n'est pas établi ; qu'au surplus, Mme Y... ne rapporte pas la preuve de ce que l'implantation d'un angle de la terrasse litigieuse à la distance de 2, 39 m de la limite séparative constituerait en soi, pour sa propriété, un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ; qu'en effet, le trouble doit être caractérisé et apprécié in concreto, la distance existant entre la construction et la parcelle voisine ne peut être retenue pour justifier en soi, une action fondée sur un trouble anormal de voisinage, alors que sa non-conformité aux règles d'urbanisme n'est pas établie ; que sur 2°), le risque d'éboulement, Mme Y... fonde ses craintes sur le procès-verbal de constat d'huissier du 14 mai 2007 et sur le rapport d'expertise judiciaire rédigé le 16 décembre 2009, pour faire la preuve des éboulements dont elle se plaint suite à la construction des époux X..., alors que les travaux de la terrasse n'étaient pas terminés ; qu'aucune pièce récente ou du moins postérieure à l'achèvement des travaux ne confirme l'existence d'éboulements, pas davantage que le risque de ce qu'il ne se produise ; qu'ainsi, les réserves faites par l'huissier et l'expert judiciaire relativement à l'impact des intempéries sur le risque d'éboulement ne se sont pas concrétisées par des dommages que Mme Y... n'aurait pas manqué de faire constater s'ils s'étaient produits ; que contrairement à ce que Mme Y... continue à soutenir sans le prouver, les époux X... ont versé au dossier un procès-verbal de constat d'huissier daté du 6 décembre 2011, qui ne relève aucune trace d'éboulement ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a écarté l'existence d'un trouble causé par un amas de terre venant de la construction des époux X..., par des motifs auxquels pour le surplus, la cour se réfère et qu'elle adopte ; que sur 3°), la perte d'ensoleillement, l'expert judiciaire a calculé la perte d'ensoleillement moyenne que l'ensemble de la construction des époux X... entraînait pour le fonds voisin, soit une perte annuelle d'ensoleillement de 340 heures environ soit moins d'une heure par jour ; qu'il a effectué des calculs théoriques, tenant compte de la localisation de chacun des bâtiments, sans mentionner la partie du terrain ou de la maison de Mme Y... concernés par cette perte ; que les attestations produites par l'appelante font essentiellement référence à une perte d'ensoleillement en hiver au soleil couchant et apparaissent comme des appréciations subjectives dépourvues de référence mesurable avec la situation antérieure ; qu'en outre, si la perte d'ensoleillement est avérée, la construction des époux X... étant au soleil couchant dans l'axe de la propriété de leur voisine, encore faut-il que celle-ci établisse que cet inconvénient ait un caractère anormal ; qu'en effet, dans une zone urbanisée, même de façon diffuse et aérée, l'appréciation du trouble généré par l'implantation d'une construction respectant le plan d'occupation des sols et les règles d'urbanisme doit se faire in concreto ; qu'en l'espèce, la perte d'ensoleillement très partielle subie ne peut pas être considérée comme excédant les inconvénients normaux du voisinage ; qu'il s'ensuit que Mme Y... succombe dans la charge de la preuve de l'existence d'un trouble anormal de voisinage lui incombant ; qu'en conséquence, elle sera déboutée de toutes ses demandes tant celles relatives aux destructions sous astreinte que celles tendant à l'indemnisation d'un trouble de jouissance ;

Aux motifs éventuellement adoptés que Mme Y... se plaint de trois types de troubles qui seront successivement examinés ; que sur la trop grande proximité de la construction, l'expert judiciaire indique que « les prescriptions du permis de construire modificatif du 24 janvier 2008 – à savoir « les constructions de la terrasse et du vide sanitaire devront être réalisés suivant les plans modifiés du 3 janvier 2008 joints au présent arrêté » n'ont pas été respectés » (p. 6 de son rapport) ; qu'il explique en effet que « sur ces plans, la terrasse et le vide sanitaire devront avoir la forme d'un trapèze rectangle tronqué, afin de respecter une distance de 4 mètres avec la limite séparative ; or cette terrasse et le vide sanitaire ont une forme rectangulaire dont l'angle le plus proche se trouve à 2m39 de la limite » ; que cependant il justifie un peu plus loin dans son rapport le fait d'avoir également considéré que « les prescriptions du permis de construire du 30 janvier 2006 avaient été respectées » puisqu'il avait relevé « une distance de 5m21 de la construction principale à la limite séparative », en reprenant les propos du maire de la commune précisant, dans une lettre du 13 avril 2007, que « la terrasse n'étant pas couverte ne peut être prise en considération pour le calcul du retrait » (p. 8 du rapport) ; que non seulement le non-respect des règles d'urbanisme ne se trouve donc pas clairement établi, mais en outre, qu'il n'est aucunement démontré que la proximité de la terrasse avec le fonds de Mme Y... causerait à cette dernière un quelconque trouble ; que par suite, la distance entre cette construction et la parcelle voisine ne saurait servir de base à une action pour trouble anormal de voisinage ; que sur la perte d'ensoleillement, là encore, les seuls éléments sur lesquels se fonde Mme Y... sont les dires de l'expert judiciaire, qui a seulement établi que la construction des époux X..., dans son ensemble, entraînerait pour le fonds voisin une perte annuelle moyenne d'ensoleillement de 340 heures environ (p. 6 et 7 du rapport) soit moins d'une heure par jour ; que l'expert fonde ses propos uniquement sur des calculs théoriques, tenant compte de la localisation de chacun des bâtiments ; qu'il n'a donc apporté la preuve d'aucune constatation permettant de confirmer ses calculs ; qu'il n'est pas non plus donné d'informations sur la localisation de cette perte d'ensoleillement alléguée, le préjudice susceptible d'en découler n'étant pourtant pas de même importance selon l'endroit du terrain ou de la maison de Mme Y... concerné ; qu'enfin, une éventuelle perte d'ensoleillement causée par une construction s'apprécie au regard de l'état d'ensoleillement dont profitait la parcelle du voisin avant cette construction ; qu'en l'espèce, il n'est pas fourni la moindre indication à ce sujet ; que le tribunal ne dispose pas d'éléments suffisants pour considérer que la construction édifiées par les époux X... diminue de manière excessive l'ensoleillement de la propriété de Mme Y... ; que sur la présence d'éboulements, Mme Y... se fonde uniquement sur un procès-verbal de constat d'huissier de justice du 14 mai 2007 et sur le rapport d'expertise judiciaire du 16 décembre 2009, pour faire la preuve des éboulements dont elle se plaint sur la construction des époux X... ; que ces constatations sont trop anciennes pour justifier de l'existence actuelle de tels éboulements, l'expert judiciaire relevant lui-même qu'il a rédigé son rapport alors que les travaux de la terrasse n'étaient pas terminés et que les apports de terre sablonneuse qu'il a mentionnés avaient été effectués contre les murs en retour de l'escalier qui devait être prochainement édifié afin de permette l'accès à cette terrasse (p. 5 du rapport) ; qu'au surplus, même lorsque ces constats ont été réalisés, les éboulements n'étaient pas avérés ; que l'huissier note ainsi un « déversement sur le terrain de la requérante … encore mineur » et suppose seulement que « des fortes précipitations ne manqueront pas d'éroder des amas en suspend incertain à l'arrière de la base du grillage » ; que l'expert judiciaire indique qu'il ne relève « pas de résidus d'éboulement en pied de talus à l'intérieur du jardin de Mme Y... » et prévoit uniquement que « tant que les remblais ne seront pas stabilisés (enherbés et végétalisés), de fortes précipitations entraîneront les parties fines des terres au travers les mailles du grillage et elles se déverseront dans le jardin situé en contrebas » (p. 5 du rapport) ; qu'il est étonnant que Mme Y... n'ait pas depuis 2009 apporté d'éléments établissant la subsistance de ces éboulements et permettant de vérifier les craintes de l'huissier et de l'expert judiciaire ; que cela suscite d'autant plus d'interrogation que les époux X... produisent un procès-verbal de constat d'huissier du 6 décembre 2011 qui ne relève aucune trace d'éboulement ; que par suite, l'existence d'un trouble causé par un amas de terre venant de la construction des époux X... n'est pas établie ; qu'il en ressort que Mme Y... succombe dans la charge de la preuve que l'existence d'un trouble anormal de voisinage qui lui incombait ;

Alors 1°) qu'en retenant que le premier juge, reprenant « l'analyse faite par l'expert », avait indiqué que le non-respect des règles d'urbanisme ne se trouvait pas clairement établi, la cour d'appel a dénaturé le rapport de l'expert judiciaire indiquant que « les prescriptions du permis de construire modificatif du 24 janvier 2008 – à savoir " les constructions de la terrasse et du vide sanitaire devront être réalisés suivant les plans modifiés du 3 janvier 2008 joints au présent arrêté " n'ont pas été respectés » (p. 6 de son rapport) et que « sur ces plans, la terrasse et le vide sanitaire devront avoir la forme d'un trapèze rectangle tronqué, afin de respecter une distance de 4 mètres avec la limite séparative ; or cette terrasse et le vide sanitaire ont une forme rectangulaire dont l'angle le plus proche se trouve à 2m39 de la limite » ; qu'elle a ainsi méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

Alors 2°) que nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; qu'en retenant que Mme Y... ne prouvait pas que l'implantation d'un angle de la terrasse litigieuse à 2, 39 mètres de la limite séparative constituerait en soi, pour sa propriété, un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, la distance entre la construction et la parcelle voisine ne caractérisant pas en soi un trouble anormal de voisinage, sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si un tel trouble ne provenait pas de l'augmentation des vues créées, de la perte de valeur de l'immeuble, des coûts supplémentaires qui en résulteraient si Mme Y... souhaitait construire sur son jardin au bord du talus non consolidé de ses voisins et de la vue constante sur son jardin et sa maison, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé ;

Alors 3°) que constitue un trouble anormal de voisinage le risque d'éboulement, indépendamment de toute réalisation du risque ; que la cour d'appel a relevé qu'aucune pièce récente ou postérieure à l'achèvement des travaux ne confirmait l'existence d'éboulements, que les réserves de l'huissier et l'expert judiciaire sur le risque d'éboulement « ne se sont pas concrétisées par des dommages », qu'un procès-verbal de constat d'huissier du 6 décembre 2011 ne relevait « aucune trace d'éboulement », que des « les éboulements n'étaient pas avérés » ; qu'en s'étant fondée, de manière inopérante, sur l'absence de survenance d'éboulements, cependant qu'elle avait relevé que l'huissier de justice avait constaté que « des fortes précipitations ne manqueront pas d'éroder des amas en suspens incertain à l'arrière de la base du grillage » et que l'expert judiciaire indiquait que « tant que les remblais ne seront pas stabilisés (enherbés et végétalisés), de fortes précipitations entraîneront les parties fines des terres au travers les mailles du grillage et elles se déverseront dans le jardin situé en contrebas » (p. 5 du rapport), ce qui établissait l'existence d'un risque d'éboulement, en tant que tel constitutif d'un trouble anormal de voisinage, la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;

Alors 4°) que constitue un trouble anormal de voisinage la perte d'ensoleillement ; que la cour d'appel a constaté que l'expert judiciaire avait relevé que la construction des époux X... entraînait pour le fonds voisin une perte d'ensoleillement de 340 heures par an et que la perte d'ensoleillement était avérée, la construction des époux X... étant au soleil couchant dans l'axe de la propriété de leur voisine ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, qui mettaient en évidence un trouble anormal de voisinage subi par Mme Y..., la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;

Alors 5°) qu'en retenant que Mme Y... se plaignait de la trop grande proximité de la construction, de la perte d'ensoleillement et d'un risque d'éboulements, sans répondre à ses conclusions invoquant également « les nuisances qui sont générées par l'activité professionnelle associée à cet immeuble, ce dernier étant la réception d'un camping dont la capacité d'accueil n'a cessé de croître » qui générait des « nuisances sonores incessantes qui constituent également une part du trouble anormal invoqué » (conclusions p. 12), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile."

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