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Amiante et responsabilité du diagnostiqueur : deux décisions.

Voici deux décisions sur la responsabilité du diagnostiqueur d'amiante : la première retient cette responsabilité et la deuxième ne la retient pas.

Première décision :

"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 décembre 2013), que, par acte authentique du 8 septembre 2003, la société Pathé Toulon a vendu à la commune de Toulon un immeuble après avoir préalablement à la vente confié à la société Bureau Véritas une mission de repérage des matériaux et produits amiantés ; que, la commune de Toulon ayant découvert la présence d'amiante dans les combles et les matériaux composant la charpente métallique alors que le diagnostiqueur avait conclu que l'immeuble en était exempt à l'exception de la chaufferie, a assigné ce dernier, ainsi que le vendeur, en dommages et intérêts ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° U 14-12.125 de la société Bureau Véritas, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Attendu que la société Bureau Véritas fait grief à l'arrêt de la condamner à payer des dommages et intérêts à la commune de Toulon, alors, selon le moyen :

1°/ que la faute du diagnostiqueur ne peut donner lieu à réparation que si elle est en lien avec le préjudice allégué ; que ce n'est que si le niveau d'empoussièrement est supérieur à 5 fibres/litre, que les propriétaires doivent procéder à des travaux de retrait de l'amiante ; qu'en l'espèce, la cour a considéré qu'en ne décelant qu'une partie de l'amiante présente dans l'immeuble, Bureau Véritas avait causé à la commune de Toulon un préjudice égal au coût de désamiantage des locaux ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si dès lors que l'expert judiciaire avait constaté dans son rapport que les mesures d'empoussièrement en fibres d'amiante « se sont révélées négatives (moins de 5 fibres par litre d'air) aux yeux de la réglementation actuelle » la nécessité de procéder au désamiantage des locaux n'était pas exclusivement liée au choix de la commune de Toulon de procéder à de lourds travaux de réhabilitation, mais nullement aux manquements de la société Bureau Véritas seulement chargée d'une mission « avant-vente », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

2°/ que la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable constitue une perte de chance réparable ; que la réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'en l'espèce, après avoir énoncé que le Bureau Véritas avait « privé la commune de Toulon de la chance d'obtenir soit une diminution du prix de vente, soit le désamiantage des locaux avant la vente », la cour l'a condamné à supporter l'intégralité des travaux de retrait de l'amiante ; qu'en statuant de la sorte, alors que seule une fraction du préjudice subi par la commune de Toulon pouvait être mise à la charge du professionnel chargé d'établir un diagnostic de l'amiante, en réparation de la perte de chance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du code civil ;

3°/ que tout jugement doit être motivé ; qu'en omettant de répondre aux écritures du Bureau Véritas faisant valoir qu'à supposer même que son technicien ait repéré tout l'amiante présent dans l'immeuble vendu à la commune, cette dernière n'aurait pu obtenir ni une diminution du prix de vente, ni le désamiantage des locaux avant vente, dès lors qu'il était établi par l'avis d'un expert foncier versé aux débats, qui n'a fait l'objet d'aucun examen, que le bien avait été acquis au prix de 1 500 000 euros, inférieur de 61,67 % à celui du marché, exclusif de toute négociation, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en omettant d'analyser, serait-ce de manière sommaire, l'avis de valeur de Mme X..., expert foncier, versé aux débats, venant établir que le bien en litige avait été acquis par la commune de Toulon au prix de 1 500 000 euros, inférieur de 61,67 % à celui du marché, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'état mentionné au premier alinéa de l'article L. 1334-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la cause, et annexé à la promesse de vente ou à l'acte authentique d'un immeuble garantit l'acquéreur contre le risque d'amiante et que la responsabilité du diagnostiqueur est engagée lorsque cet état n'a pas été réalisé conformément aux règles édictées et aux règles de l'art et qu'il se révèle erroné ; que la cour d'appel a relevé qu'il ressortait du rapport d'expertise judiciaire que le local acquis par la commune de Toulon contenait de l'amiante que le Bureau Véritas n'avait pas mentionné dans son rapport alors qu'il était détectable sans travaux destructifs ; qu'il en résulte que la société Bureau Véritas devait être condamnée à payer à la commune de Toulon, qui a subi un préjudice certain, le coût du désamiantage ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

Sur le second moyen du pourvoi n° U 14-12.125 de la société Bureau Véritas :

Attendu que la société Bureau Véritas fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de garantie à l'encontre de la société Pathé Toulon, alors, selon le moyen, que la recevabilité d'une demande reconventionnelle en cause d'appel est subordonnée à la seule condition qu'elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande formée en appel par la société Bureau Véritas à l'encontre de la société Pathé Toulon, la cour a énoncé que cette demande était nouvelle en cause d'appel au sens de l'article 564 du code de procédure civile ; qu'en statuant de la sorte, sans constater que la demande formée en appel par l'exposante était une demande reconventionnelle qui se rattachait aux prétentions de la société Pathé Toulon par un lien suffisant, la cour a violé l'article 566 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la demande formée par la société Bureau Véritas à l'encontre de la société Pathé Toulon s'analysait en une demande de garantie et était nouvelle en cause d'appel au sens de l'article 564 du code de procédure civile, la cour d'appel en a exactement déduit que cette demande devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi n° M 14-12.693 de la société Pathé Toulon :

Vu l'article 1250 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société Pathé Toulon de condamnation de la société Bureau Véritas à lui payer la somme de 550 000 euros, l'arrêt retient que l'acte de vente passé avec la commune comporte une clause d'exclusion de la garantie des vices cachés, que la société Pathé Toulon ne peut être recherchée en garantie et que c'est délibérément que cette dernière a accepté, dans le cadre du protocole, de contribuer à hauteur de 550 000 euros au coût du désamiantage ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la société Pathé Toulon n'agissait pas sur le fondement de la subrogation conventionnelle qui lui avait été consentie par la commune de Toulon, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la société Pathé Toulon contre la société Bureau Véritas, l'arrêt rendu le 3 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Bureau Véritas aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits au pourvoi n° U 14-12.125 par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Bureau Véritas.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Bureau Veritas à payer à la commune de Toulon la somme de 1.405.875,46 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;

AUX MOTIFS QU'en vue de la vente par la société Pathé Toulon d'un immeuble à usage de cinéma situé au 25 rue Gimelli, a été confiée à la société Bureau Veritas une mission de repérage des matériaux et produits amiantifères ; que dans son rapport du 26 mars 2003, cette dernière mentionnait la présence d'amiante dans la chaufferie du sous-sol, étant précisé en page 3 que la totalité des locaux avait été visitée ; qu'après la vente à la commune de Toulon, celle-ci a, dans la perspective de créer un théâtre dans les lieux, fait procéder à d'autres investigations qui ont révélé la présence d'amiante dans les combles et plus spécialement dans les matériaux composant la charpente métallique, laquelle a été confirmée par le rapport de l'expert judiciaire nommé par ordonnance de référé du 18 septembre 2007 ; que la commune a fait assigner la SA Bureau Veritas devant le tribunal de grande instance de Toulon, lequel a rendu le jugement dont appel ; que sur la faute, il ressort du rapport d'expertise judiciaire, lequel n'a fait que confirmer les constatations antérieures faites par d'autres organismes, que le local acquis par la commune de Toulon contenait de l'amiante, plus particulièrement dans les combles et sur la charpente, présence que Bureau Veritas n'avait pas mentionnée dans son rapport du 26 mars 2003, alors qu'elle était détectable sans travaux destructifs, les combles étant accessibles par une trappe ; que la qualité de l'acquéreur et le fait qu'il dispose de services techniques ne sauraient à l'évidence avoir pour effet d'exonérer l'appelant dont la mission était de rechercher la présence d'amiante en vue d'une vente, sauf à admettre que cette mission était purement formelle ; que de même, le fait qu'il ne s'agissait pas d'une mission «avant travaux» ne le dispensait pas davantage de rechercher la présence d'amiante détectable sans travaux destructifs ; qu'enfin les erreurs éventuellement commises par les entreprises chargées d'une mission comparable à la sienne sont également sans incidence sur la faute commise par Bureau Veritas ; que d'autre part, c'est en vain que cette dernière allègue l'absence d'un lien de causalité entre la faute qui lui est reprochée et le préjudice invoqué qui correspond au coût du désamiantage, alors que son rapport totalement lacunaire a privé la commune de Toulon de la chance d'obtenir soit une diminution de prix de vente, soit le désamiantage des locaux avant la vente, étant rappelé que la seule obligation du vendeur en la matière est de transmettre à l'acquéreur l'état établi par un professionnel et non de livrer un immeuble exempt d'amiante ; que sur le préjudice, il convient de retenir le chiffrage de l'expert judiciaire, lequel a pris soin de déduire du coût du désamiantage les sommes qu'aurait dû exposer en tout état de cause la commune de Toulon ; qu'en outre, ainsi que cette dernière l'indique elle-même, il y a lieu de déduire de ce montant la somme de 550.000 € qui lui a été versée par la société Pathé Toulon dans le cadre d'un protocole transactionnel ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'en vertu des articles 1382 et 1383 du code civil, la victime lésée doit voir son préjudice intégralement réparé ; que le préjudice et le lien de causalité de ce dernier avec les manquements précités du Bureau Veritas dans le diagnostic amiante réalisé s'induit des termes mêmes des conclusions de l'expert selon lequel «cette situation de non-intervention (quasiment au niveau de toutes les infrastructures de ce bâtiment) ne permet pas à la commune de Toulon de jouir pleinement du bien acquis le 8 septembre 2003...» ; que selon l'expert judiciaire, le préjudice de la commune de Toulon se résume à ce qui a été payé par celle-ci afin d'effectuer les travaux de désamiantage de l'immeuble vendu car, s'il n'y avait pas eu d'éléments amiantés à évacuer, la commune n'aurait pas eu tous les frais supplémentaires auxquels elle a dû faire face ; qu'il ajoute concernant son préjudice financier qu'elle s'est «trouvée devant un fait accompli : être propriétaire d'un bâtiment contenant de l'amiante et ne plus pouvoir en faire ce qu'elle désirait sous peine de mettre en suspension des particules d'amiante rendant totalement inaccessibles les lieux» ; qu'il fixe le montant du préjudice en tenant compte de toutes les opérations financées par la commune pour assainir le site, après avoir pris le soin néanmoins de retirer le coût des prestations que la commune aurait payé de toute manière pour les travaux car portant soit sur des éléments non amiantés ou amiantés et recensés par le Bureau Veritas, à la somme totale de 1.955.875,46 euros ;

ALORS QUE, D'UNE PART, la faute du diagnostiqueur ne peut donner lieu à réparation que si elle est en lien avec le préjudice allégué ; que ce n'est que si le niveau d'empoussièrement est supérieur à 5 fibres/litre, que les propriétaires doivent procéder à des travaux de retrait de l'amiante ; qu'en l'espèce, la cour a considéré qu'en ne décelant qu'une partie de l'amiante présente dans l'immeuble, Bureau Veritas avait causé à la commune de Toulon un préjudice égal au coût de désamiantage des locaux ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (Prod. 9 - concl. p. 10, 11 et 16), si - dès lors que l'expert judiciaire avait constaté dans son rapport que les mesures d'empoussièrement en fibres d'amiante «se sont révélées négatives (moins de 5 fibres par litre d'air) aux yeux de la réglementation actuelle» (Prod. 4 - rapport p. 25) - la nécessité de procéder au désamiantage des locaux n'était pas exclusivement liée au choix de la commune de Toulon de procéder à de lourds travaux de réhabilitation, mais nullement aux manquements de la société Bureau Veritas seulement chargée d'une mission «avant-vente», la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil,

ALORS QUE, D'AUTRE PART, la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable constitue une perte de chance réparable ; que la réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'en l'espèce, après avoir énoncé que le Bureau Veritas avait «privé la commune de Toulon de la chance d'obtenir soit une diminution du prix de vente, soit le désamiantage des locaux avant la vente», la cour l'a condamné à supporter l'intégralité des travaux de retrait de l'amiante ; qu'en statuant de la sorte, alors que seule une fraction du préjudice subi par la commune de Toulon pouvait être mise à la charge du professionnel chargé d'établir un diagnostic de l'amiante, en réparation de la perte de chance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du code civil.

ALORS QUE, DE TROISIEME PART, tout jugement doit être motivé ; qu'en omettant de répondre aux écritures du Bureau Veritas (Prod. 9 - concl. p. 15, § 3) faisant valoir qu'à supposer même que son technicien ait repéré tout l'amiante présent dans l'immeuble vendu à la commune, cette dernière n'aurait pu obtenir ni une diminution du prix de vente, ni le désamiantage des locaux avant vente, dès lors qu'il était établi par l'avis d'un expert foncier versé aux débats (Prod. 11), qui n'a fait l'objet d'aucun examen, que le bien avait été acquis au prix de 1.500.000 euros, inférieur de 61,67% à celui du marché, exclusif de toute négociation, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile,

ALORS QU'ENFIN, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en omettant d'analyser, serait-ce de manière sommaire, l'avis de valeur de Mme X..., expert foncier, versé aux débats (Prod. 11), venant établir que le bien en litige avait été acquis par la commune de Toulon au prix de 1.500.000 euros, inférieur de 61,67% à celui du marché, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de garantie formée à titre reconventionnel par Bureau Veritas à l'encontre de la société Pathé Toulon,

AUX MOTIFS QUE la demande de garantie formée par Bureau Veritas à l'encontre de Pathé Toulon sera rejetée comme étant nouvelle en cause d'appel au sens de l'article 564 du code de procédure civile,

ALORS QUE la recevabilité d'une demande reconventionnelle en cause d'appel est subordonnée à la seule condition qu'elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande formée en appel par la société Bureau Véritas à l'encontre de la société Pathé Toulon, la cour a énoncé que cette demande était nouvelle en cause d'appel au sens de l'article 564 du code de procédure civile ; qu'en statuant de la sorte, sans constater que la demande formée en appel par l'exposante était une demande reconventionnelle qui se rattachait aux prétentions de la société Pathé Toulon par un lien suffisant, la cour a violé l'article 566 du code de procédure civile.

Moyen produit au pourvoi n° M 14-12.693 par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la société Pathé Toulon.

La société Pathé Toulon fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de condamnation de la société Bureau Veritas à lui verser la somme de 550.000 euros ;

AUX MOTIFS QU'en vue de la vente par la société PATHE TOULON d'un immeuble à usage de cinéma situé au 25 rue Gimelli, a été confiée à la société BUREAU VERITAS une mission de repérage des matériaux et produits amiantifères ; que, dans son rapport du 26 mars 2003, cette dernière mentionnait la présence d'amiante dans la chaufferie du sous-sol, étant précisé en page 3 que la totalité des locaux avait été visitée ; qu'après la vente à la commune de TOULON celle-ci a, dans la perspective de créer un théâtre dans les lieux, fait procéder à d'autres investigations qui ont révélé la présence d'amiante dans les combles et plus spécialement dans les matériaux composant la charpente métallique, laquelle a été confirmée pur le rapport de l'expert judiciaire nommé par ordonnance de référé du 18 septembre 2007 ; que la commune a fait assigner la SA BUREAU VERITAS devant le Tribunal de Grande Instance de TOULON, lequel a rendu le jugement dont appel ; que, sur la faute, il ressort du rapport d'expertise judiciaire, lequel n'a fait que confirmer les constatations antérieures faites par d'autres organismes, que le local acquis par la commune de TOULON contenait de l'amiante, plus particulièrement dans les combles et sur la charpente, présence que BUREAU VERITAS n'avait pas mentionné dans son rapport du 26 mars 2009, alors qu'elle était détectable sans travaux destructif, les combles étant accessibles par une trappe ; que la qualité de l'acquéreur et le fait qu'il dispose de services techniques ne sauraient à l'évidence avoir pour effet d'exonérer l'appelant dont la mission était de rechercher la présence d'amiante en vue d'une vente, sauf à admettre que cette mission était purement formelle ; que de même le fait qu'il ne s'agissait pas d'une mission "avant travaux" ne le dispensait pas davantage de rechercher la présence d'amiante détectable sans travaux destructif ; qu'enfin les erreurs éventuellement commises par les entreprises chargées d'une mission comparable à la sienne sont également sans incidence sur la faute commise par BUREAU VERITAS ; que d'autre part c'est en vain que cette dernière allègue l'absence d'un lien de causalité entre la faute qui lui est reprochée et le préjudice invoqué qui correspond au coût du désamiantage, alors que son rapport totalement lacunaire a privé la commune de TOULON de la chance d'obtenir soit une diminution du prix de vente soit le désamiantage des locaux avant la vente, étant rappelé que la seule obligation du vendeur en la matière est de transmettre à l'acquéreur l'état établi par un professionnel et non de livrer un immeuble exempt d'amiante ; que, sur le préjudice, il convient de retenir le chiffrage de l'expert judiciaire, lequel a pris soin de déduire du coût du désamiantage les sommes qu'aurait du exposer en tout état de cause la commune de TOULON ; qu'en outre que, ainsi que cette dernière l'indique elle-même il y a lieu en outre de déduire de ce montant la somme de 550.000 euros qui lui a été versée par la société PATHE TOULON dans le cadre d'un protocole transactionnel ; que par contre cette dernière sera déboutée de sa demande à l'encontre de BUREAU VERITAS ; qu'il convient en effet de rappeler que l'acte de vente passé avec la commune comportait une clause d'exclusion de la garantie des vices cachés et que la commune de TOULON indique elle-même dans ses écritures que la société PATHE TOULON ne pouvait être recherchée en garantie ; que dans ces conditions que c'est délibérément que cette dernière a accepté, dans le cadre du protocole, de contribuer à hauteur de 550.000 euros au coût du désamiantage, étant observé que, si le rapport de BUREAU VERITAS avait été complet, il aurait eu inévitablement une incidence sur la vente, comme relevé plus haut ; qu'au vu de ces éléments PATHE TOULON ne démontre pas un lien de causalité direct entre la faute reprochée à BUREAU VERITAS et le préjudice invoqué ; que le jugement entrepris sera donc réformé de ce chef ;

1°) ALORS QUE la société Pathé Toulon sollicitait la condamnation de la société Bureau Veritas sur le seul fondement de la subrogation conventionnelle qui lui avait été consentie par la commune de Toulon concomitamment au versement à celle-ci de la somme de 550.000 euros ; qu'en se plaçant néanmoins, pour écarter la demande de la société Pathé Toulon, sur le terrain de la responsabilité qu'encourrait la société Bureau Veritas à son endroit, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé les articles 4 et 12 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE, en tout état de cause, la subrogation conventionnelle consentie par le créancier recevant son paiement d'une tierce personne transmet à celle-ci les droits et actions dont le créancier disposait à l'encontre de son débiteur ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande de la société Pathé Toulon, vendeur d'un bien immobilier, à se fonder sur la circonstance inopérante qu'eu égard à la clause d'exclusion de garantie stipulée à l'acte de vente, sa garantie ne pouvait être recherchée et que c'était donc délibérément qu'elle avait contribué au coût du désamiantage, de sorte qu'elle ne démontrerait pas de lien de causalité entre la faute reprochée à la société Bureau Veritas, auteur d'un diagnostic amiante erroné, et le préjudice qu'elle invoquait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le vendeur n'agissait pas sur le fondement de la subrogation conventionnelle qui lui avait été consentie par l'acquéreur concomitamment au versement au profit de celui-ci de la somme de 550.000 euros, de sorte que sa demande devait être examinée au regard des droits que détenait l'acquéreur à l'encontre du diagnostiqueur, et non en fonction d'une action propre qu'il pourrait détenir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1250 et 1382 du code civil ;


3°) ALORS QUE, plus subsidiairement, la cour d'appel qui, après avoir constaté qu'il existait un lien de causalité entre la faute reprochée au diagnostiqueur par la commune de Toulon, acquéreur du bien litigieux, et le préjudice qu'elle invoquait, correspondant au coût du désamiantage du bien, ce dont il résultait que la société Pathé Toulon, subrogée conventionnellement dans les droits de l'acquéreur à hauteur de 550.000 euros, pouvait prétendre à la condamnation du diagnostiqueur à lui payer cette somme, justement déduite de la condamnation prononcée au profit de l'acquéreur, a néanmoins jugé que le vendeur ne démontrait pas de lien de causalité entre la faute reprochée au diagnostiqueur et le préjudice invoqué, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a ainsi violé les articles 1250 et 1382 du code civil."

 

 

Deuxième décision:

 

"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 15 janvier 2014), que, par acte authentique du 23 janvier 2009, la société Les Sapins a vendu un immeuble à la société Adrivan ; qu'un rapport de mission de repérage d'amiante établi le 2 décembre 2008 par la société Theneris expertises et annexé à l'acte notarié concluait à l'absence d'amiante dans le bâtiment ; qu'ayant découvert la présence d'amiante dans l'immeuble, la société Adrivan a assigné la société Les Sapins, la société Theneris expertises et son assureur, la SA Axa France IARD, en paiement des travaux de désamiantage et en dommages-intérêts ;

Attendu qu'ayant constaté que la toiture en fibrociment de la partie ancienne du bâtiment vendu avait été recouverte d'une toiture en acier avant que la société Les Sapins en devienne propriétaire, que rien ne démontrait qu'à l'occasion de la construction d'une extension du bâtiment en 1996, recouverte aussi en acier, la société Les Sapins aurait dû connaître l'existence de la sous-toiture de fibrociment confinée entre la toiture et le faux-plafond et qu'il ne s'agissait pas d'un matériau friable ni en mauvais état de conservation, et retenu que la preuve n'était pas rapportée de la connaissance de son existence par le vendeur ni de sa mauvaise foi, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui a retenu, à bon droit, que la société Theneris expertises n'avait pas l'obligation d'ouvrir le faux plafond pour vérifier ce qu'il y avait entre celui-ci et la toiture, a pu, par ces seuls motifs, en déduire que les demandes de la société Adrivan devaient être rejetées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Adrivan aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Adrivan à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Theneris expertises et la société Axa France IARD ; rejette les demandes de la société Adrivan et de la société Les Sapins ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Adrivan, demanderesse au pourvoi principal

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Adrivan SCI de l'ensemble de ses prétentions, déclaré sans objet l'appel en garantie formé par la société Les sapins SCI à l'encontre de la société Theneris expertises SARL et dit que la société Ardivan SCI devait restitution à la société Les sapins SCI de la somme de 7992, 14 € versé au titre de l'exécution provisoire, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt d'appel ;

Aux motifs que « l'acte de vente signé par la SCI LES SAPINS (vendeur) et la SCI ADRIVAN (acquéreur) le 23 janvier 2009 mentionne que, " conformément aux dispositions de l'article L. 271-4 du Code de la construction et de l'habitation, le vendeur a fourni à l'acquéreur, qui le reconnaît, un diagnostic technique comprenant les documents relatés ci-après " et en particulier, quant à la réglementation relative à l'amiante : " Le vendeur déclare que : 1°) le bien entre dans le champ d'application des articles R. 1334-14 et suivants du Code de la santé publique ; 2°) les recherches effectuées, conformément à l'article R. 1334-24 de ce code, ne révèlent pas la présence d'amiante, ainsi qu'il résulte du rapport technique établi par la société THENERIS EXPERTISES, le 2 décembre 2008 ci-annexé " ; que le rapport conclut : " Il n'a pas été repéré de produits et matériaux contenant de l'amiante sur résultats d'analyses de prélèvements " ; que la SCI ADRIVAN a fait constater le 26 janvier2009 par Me X..., huissier de justice, qu'après soulèvement des dalles du faux-plafond dans la partie ancienne du bâtiment, apparaissaient au-dessous de la toiture en acier des plaques de fibrociment ¿ matériau qui contient de l'amiante ; que la SCI ADRIVAN sollicite la confirmation du jugement entrepris sur le fondement retenu par le premier juge à l'égard de la SCI LES SAPINS, à savoir le défaut de conformité de la chose vendue, et subsidiairement sur le fondement de la faute commise par le vendeur (pour avoir manqué à ses obligations légales en matière d'amiante), de la garantie des vices cachés, du dol ou à tout le moins de l'erreur ; qu'elle entend cependant, par voie d'appel incident obtenir la condamnation in solidum de la SCI LES SAPINS avec la SARL THENERIS EXPERTISES et la SA AXA FRANCE IARD au paiement des sommes allouées par le premier juge, ainsi que des frais d'un diagnostic amiante établi par la Société VINCI, et de la somme de 8 000 ¿ à titre dommages et intérêts complémentaires ; que la SARL THENERIS EXPERTISES et son assureur d'une part, la SCI LES SAPINS, d'autre part, concluent par voie d'appel principal pour les uns et d'appel incident pour l'autre, à l'infirmation du jugement entrepris ; que la SCI LES SAPINS soutient que la demande de la SCI ADRIVAN est irrecevable, on tous cas mal fondée sur l'ensemble des fondements invoqués et qu'au cas où il serait fait droit aux prétentions adverses à son encontre, la SARL THENERIS EXPERTISES devra la garantir, étant seule responsable de l'inexécution incomplète sic de sa mission ; que la SARL THENERIS EXPERTISES (comme la SA AXA FRANCE IARD) affirme pour l'essentiel qu'elle n'a commis aucune faute, et subsidiairement que le préjudice prétendu est inexistant, à tout le moins sans lien de causalité avec son intervention de diagnostiqueur car il n'y a pas d'obligation de désamiantage - le seul dommage envisageable étant la perte de chance, pour l'acquéreur, de négocier un prix inférieur ; qu'il convient d'examiner les différents fondements soulevés par la SCI ADRIVAN ; que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la SCI LES SAPINS n'a pas violé son obligation de délivrance d'une chose conforme à l'objet de la vente : l'acte du 23 janvier 2009 ne comporte pas de la part du vendeur l'engagement spécifique de livrer l'immeuble exempt d'amiante, mais la déclaration, satisfaisant aux exigences légales, selon laquelle le vendeur a transmis à l'acquéreur un état relatif à la présence d'amiante établi par un professionnel ; que l'inexactitude de ce document, le cas échéant, autorise l'acquéreur à faire valoir à l'encontre du vendeur la garantie des vices cachés, voire un dol ; qu'en l'espèce, cependant, l'acte de vente contient une clause exonérant le vendeur de la garantie des vices cachés ¿ clause valable, sauf pour l'acquéreur à démontrer que son cocontractant connaissait le vice allégué ; que cette preuve n'est pas rapportée en l'espèce, étant rappelé que la toiture en fibrociment de la partie ancienne du bâtiment vendu a été recouverte d'une toiture en acier avant que la SCI LES SAPINS en devienne propriétaire en 1992 (travaux réalisés en 1991 à l'initiative de la SARL LA PRECISE) et, en dehors de supputations, rien ne démontre qu'à l'occasion de la construction d'une extension du bâtiment en 1996, recouverte aussi en acier, la SCI LES SAPINS aurait dû connaître l'existence de la sous-toiture de fibrociment : en effet l'identité de personne des gérants de la SARL LA PRECISE et de la SCI LES SAPINS, à savoir M. Marcel Y..., dans la vente intervenue entre elles en 1992, est sans emport lors de la vente intervenue 17 ans plus tard entre la SCI ADRIVAN et la SCI LES SAPINS, qui était à cette date représentée par M. Renald Y..., M. Marcel Y... n'étant plus dirigeant ni même associé (cf. acte du 23 janvier 2009) ; qu'il n'existe de plus aucun lien entre les prétendues irrégularités commises par la SCI LES SAPINS en matière de réglementation relative à l'amiante, et le vice allégué : il importe peu que la mission de diagnostic ait été confiée à la SARL THENERIS EXPERTISES par un tiers, car l'immeuble visité est bien celui qui a fait l'objet de la vente, et l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation et l'article R. 1334-24 du Code de la santé publique, s'ils imposent au propriétaire de l'immeuble-vendeur d'annexer à l'acte de vente un dossier de diagnostic technique relatif à la présence d'amiante, ne l'obligent pas à commander luimême ce diagnostic ; qu'en outre, si le défaut d'établissement du dossier technique d'amiante prévu par les articles R. 1334-26 et suivants du code de la santé publique contrevient à l'obligation imposée à tout propriétaire depuis le 30 décembre 2005, la détention d'un tel document n'aurait pas apporté une information sur la sous-toiture, qui ne fait pas partie des composants à sonder selon l'annexe 13-9 de l'article 1334-26 ; que l'absence de vice connu du vendeur, et de mauvaise foi démontrée, exclut-en même temps le dol, qu'il appartient aussi au vendeur de prouver ; qu'il convient de rappeler qu'en l'espèce la sous-toiture était confinée entre la toiture et le faux-plafond, qu'il ne s'agit pas d'un matériau friable, ni en l'absence de tous éléments d'information sur ce point ¿ en mauvais état de conservation, et qu'en conséquence, à défaut pour le vendeur d'avoir fait entrer dans le champ contractuel des dispositions particulières en matière d'amiante, l'erreur invoquée à titre subsidiaire par la SCI ADRIVAN ne tombe pas sur la substance même de l'objet de la vente ; qu'en conséquence l'infirmation du jugement s'impose en ce qu'il a déclaré la SCI LES SAPINS responsable du préjudice allégué par la SCI ADRIVAN ; qu'il en est de même en ce qui concerne la responsabilité de la SARL THENERIS EXPERTISES, qui n'avait pas l'obligation d'ouvrir le faux-plafond pour vérifier ce qu'il y avait entre celui-ci et la toiture étant observé que le soulèvement de plaques de plafond ou trappes de visite, mis à la charge du diagnostic prévu réglementairement ne s'entend pas du démontage d'un faux-plafond, si aisé soit-il, mais du soulèvement de plaques posées à l'effet de permettre une visite » (arrêt attaqué, pages 4 à 6) ;

Alors, premièrement, que lorsque le vendeur est une société, le changement de gérant est sans incidence sur la connaissance que peut avoir la personne morale du vice affectant la chose vendue ; que pour débouter la société Adrivan SCI de sa demande dirigée contre la société Les sapins SCI, l'arrêt retient que si les travaux de recouvrement de la toiture en fibrociment de la partie ancienne du bâtiment ont été réalisés en 1991 à l'initiative de la société La Précise, avant que celle-ci ne cède le bien en 1992 à la société Les sapins SCI, qui était alors comme elle gérée par M. Marcel Y..., il ne saurait en être inféré que cette dernière société connaissait le vice lors de la vente conclu dix-sept ans plus tard avec la société Adrivan SCI, la société Les sapins SCI n'étant plus dirigée par M. Marcel Y... mais représentée par M. Renald Y... ; qu'en statuant ainsi, par un motif tiré d'un changement de mandataire social parfaitement impropre à exclure la connaissance du vice affectant le bien vendu par la personne morale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1643 du Code civil ;

Alors, deuxièmement, que dans ses conclusions d'appel, la société Adrivan SCI soutenait que la société Les sapins SCI avait, pour dissimuler au diagnostiqueur la présence d'amiante, délibérément positionné l'échafaudage permettant d'accéder à la sous-toiture au seul endroit du bâtiment dépourvu de plaques de fibrociment ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pertinent, de nature à établir une manoeuvre dolosive ourdie par la venderesse pour éloigner les investigations du diagnostiqueur de la partie du bâtiment où l'amiante était présente, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Alors, troisièmement, qu'il appartient au diagnostiqueur d'examiner de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment en effectuant les vérifications qui n'impliquent pas de travaux destructifs, le contrôle auquel il doit procéder n'étant pas purement visuel ; que pour débouter la société Adrivan SCI de sa demande dirigée contre la société Theneris expertises SARL, l'arrêt retient que le diagnostiqueur n'avait pas l'obligation d'ouvrir le faux-plafond pour vérifier ce qu'il y avait entre celui-ci et la toiture, le soulèvement de plaques de plafond ou trappes de visite mis à sa charge ne s'entendant pas du démontage d'un faux-plafond, si aisé soit-il, mais uniquement du soulèvement de plaques posées à l'effet de permettre une visite ; qu'en statuant ainsi quand la sous-toiture en fibrociment était accessible sans travaux destructifs par simple dépose de plaques du faux-plafond, éléments démontables bien que non destinés à permettre une visite, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble l'annexe I de l'arrêté du 22 août 2002 relatif aux consignes générales de sécurité du dossier technique amiante, au contenu de la fiche récapitulative et aux modalités d'établissement du repérage, pris pour l'application de l'article 10-3 du décret n° 96-97 du 7 février 1996, dans sa rédaction applicable en la cause.

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Les Sapins, demanderesse au pourvoi incident éventuel

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré sans objet l'appel en garantie formé par la SCI Les Sapins à l'encontre de la SARL Theneris Expertises ;

AUX MOTIFS QUE la SARL Theneris Expertises n'avait pas l'obligation d'ouvrir le faux plafond pour vérifier ce qu'il y avait entre celui-ci et la toiture-étant observé que le soulèvement de plaques de plafond ou trappes de visite, mis à la charge du diagnostic prévu réglementairement ne s'entend pas du démontage d'un faux plafond, si aisé soit-il, mais du soulèvement de plaques posées à l'effet de permettre une visite ; que la responsabilité de la société Theneris Expertises sera écartée ;

1°) ALORS QUE la cassation d'un jugement entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que, en application des dispositions de l'article 625 du Code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif par lequel la Cour d'appel a débouté la société Adrivan de ses demandes dirigées contre la société Les Sapins entraînera la censure du chef de dispositif par lequel la Cour d'appel a déclaré sans objet l'appel en garantie formé par la SCI Les Sapins à l'encontre de la SARL Theneris Expertises ;

2°) ALORS QU'il appartient au diagnostiqueur d'examiner de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment en effectuant les vérifications qui n'impliquent pas de travaux destructifs, le contrôle auquel il doit procéder n'étant pas purement visuel ; que pour écarter l'existence d'une faute imputable à la société Theneris Expertises, l'arrêt retient que le diagnostiqueur n'avait pas l'obligation d'ouvrir le faux-plafond pour vérifier ce qu'il y avait entre celui-ci et la toiture, le soulèvement de plaques de plafond ou trappes de visite mis à sa charge ne s'entendant pas du démontage d'un faux-plafond, si aisé soit-il, mais uniquement du soulèvement de plaques posées à l'effet de permettre une visite ; qu'en statuant ainsi quand la sous-toiture en fibrociment était accessible sans travaux destructifs par simple dépose de plaques du faux-plafond, éléments démontables bien que non destinés à permettre une visite, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble l'annexe I de l'arrêté du 22 août 2002 relatif aux consignes générales de sécurité du dossier technique amiante, au contenu de la fiche récapitulative et aux modalités d'établissement du repérage, pris pour l'application de l'article 10-3 du décret n° 96-97 du 7 février 1996, dans sa rédaction applicable en la cause."

 

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