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Petite revue de jurisprudence en droit de la construction

A l'occasion du colloque de droit de la construction du 4 novembre 2016 à Angers , j'ai rédigé une petite revue de jurisprudence.

Voici cette revue :

 

1. Absence de trouble anormal de voisinage lié à une construction


Le trouble anormal de voisinage n’est pas établi dès lors que les constructions ont été réalisées en zone urbaine dans un secteur sans protection particulière, qu'une haie végétale permet de diminuer ou de supprimer la perte d'intimité résultant des vues sur une partie du jardin depuis l'un des bâtiments construits, que les constructions n’ont qu'une faible incidence sur l’ensoleillement et que rien n’établit que la luminosité de la maison est affectée dans des proportions excédant le risque nécessairement encouru du fait de l'installation en milieu urbain.

 

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Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mardi 29 septembre 2015

N° de pourvoi: 14-16729

Non publié au bulletin Rejet

 

  1. Terrier (président), président

SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)

 

REPUBLIQUE FRANCAISE

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 janvier 2014), que M. et Mme X... ont assigné la Société d'investissement salonaise, qui a édifié sur la parcelle voisine de leur propriété deux bâtiments à usage de logements, en réparation du dommage excédant les troubles anormaux du voisinage causé par ces constructions offrant une vue directe sur leur fonds et entraînant une perte d'intimité et d'ensoleillement ;

Sur le moyen unique ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les constructions avaient été réalisées en zone urbaine dans un secteur où la situation existante et son maintien ne faisaient l'objet d'aucune protection particulière, qu'une haie végétale permettrait de diminuer ou de supprimer la perte d'intimité résultant des vues sur une partie du jardin depuis l'un des bâtiments construits, que les constructions édifiées au nord de la parcelle où se trouvent leur mas et leur piscine n'avaient qu'une faible incidence sur leur ensoleillement et que, s'agissant de la parcelle située au Sud-Ouest, rien n'établissait que la luminosité de la maison était affectée dans des proportions excédant le risque nécessairement encouru du fait de l'installation en milieu urbain, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant tenant à la proximité d'un centre commercial, a souverainement retenu que l'existence d'un trouble anormal du voisinage n'était pas établi ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour les époux X...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les époux X... de leur demande tendant à voir condamner la société Salonaise d'Investissement à leur payer la somme de 300 000 euros en réparation du trouble anormal du voisinage subi par eux ;

Aux motifs que sur l'existence d'un trouble anormal de voisinage et ses conséquences : il est établi suivant constats d'huissier des 18 février, 18 mars et 20 avril 2009 que la société d'Investissement Salonaise a affiché le permis de construire n° 013 103 08 E 0167 pour des logements avec superficie du plancher de 1144 m ² et hauteur au sol de 6 mètres aux abords de la voie publique « promenade des tamaris » ; qu'elle a fait édifier sur la parcelle 283, jouxtant au nord la propriété des époux X..., deux immeubles de 16 logements chacun en R + 1 ; que certains logements de l'un des immeubles permettent des vues sur la propriété des époux X... ; qu'aucune violation des articles 675 et suivants du code civil fixant les distances minimales à respecter en matière d'ouvertures et de vues n'est invoquée, et rien ne permet d'établir que les constructions réalisées ne seraient pas conformes aux règles d'urbanisme ; qu'il résulte des procès-verbaux établis par huissiers les 5 octobre 2009 et 25 août 2010 à l'initiative de chacune des parties que depuis deux balcons du premier et dernier étage de l'un des immeubles construits, existent des vues sur une partie du jardin ou de la piscine de la propriété des époux X... ; qu'il résulte également du rapport établi à la demande des époux X... que depuis le séjour de l'un des trois gîtes loués situés sur le terrain cadastré 271, les deux immeubles sont bien visibles ; que pour autant ces constructions réalisées en zone urbaine, classée UD au plan local d'urbanisme de la commune de Salon, et permettant des constructions de 7 mètres de hauteur, alors qu'existe un centre commercial à une centaine de mètres au sud de la propriété des époux X..., et qu'une haie végétale permettrait de diminuer ou de supprimer la perte d'intimité, ne sauraient caractériser le trouble anormal de voisinage, s'agissant d'un événement prévisible dans un secteur où rien ne préserve la situation telle qu'elle existe et où le droit au maintien de celle-ci n'est pas consacré ; que la perte d'ensoleillement invoquée n'est pas même évoquée dans le rapport d'estimation de la dépréciation de la propriété établi à la demande unilatérale des époux X..., qui ne mentionne que la perte d'intimité causée par les vues ; que de plus, et comme indiqué en première instance, les constructions édifiées au nord de la parcelle 171 où se trouve le mas habité par les époux X... et la piscine ne peuvent avoir qu'une faible incidence sur son ensoleillement, et pour ce qui est de la parcelle 271, située au sudouest, aucun élément ne permet de mesurer cette perte d'ensoleillement ; qu'enfin, la prétendue dépréciation de 230. 000 euros de bien immobilier, telle que décrite dans le rapport de madame Y..., missionnée par les époux X..., ne saurait donner lieu à indemnisation par la société d'Investissement Salonaise à l'égard de laquelle les troubles anormaux du voisinage n'ont pas été retenus, alors qu'il n'est pas justifié d'aucun projet de vente de la propriété et que des aménagements peuvent réduire la perte d'intimité ; que la décision ayant partiellement accueilli l'existence d'un trouble du voisinage et fait droit partiellement à la demande d'indemnisation des époux X... sera donc infirmée ; que la demande des époux X... tendant à ce que la société d'Investissement Salonaise soit condamnée à réaliser ses engagements sous astreinte 500 euros par jour de retard n'est ni précise ni fondée et ne peut qu'être rejetée, le jugement devant être confirmé de ce chef ;

1°) Alors que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ; que le respect des dispositions légales n'exclut pas l'existence éventuelle d'inconvénients excessifs de voisinage ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande des époux X... fondée sur l'existence d'un trouble anormal du voisinage, qu'ils ne prétendaient pas que les vues créées sur leurs fonds l'avaient été en violation des dispositions des articles 675 et suivants du code civil et que ces constructions avaient été réalisées conformément aux règles d'urbanisme, la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage et l'article 544 du code civil ;

2°) Alors que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ; que les juges du fond doivent apprécier l'anormalité du trouble du voisinage in concreto sans prendre en compte l'existence éventuelle d'autres troubles du voisinage commis par d'autres voisins ; qu'en affirmant que les troubles du voisinage n'étaient pas anormaux au motif inopérant qu'il y avait un centre commercial à une centaine de mètres au sud de la propriété des époux X..., la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage et de l'article 544 du code civil ;

3°) Alors que la partie qui demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs ; qu'il appartient à la cour d'appel qui décide d'infirmer le jugement entrepris d'en réfuter les motifs déterminants ; qu'en affirmant qu'il n'existait pas de trouble anormal du voisinage au motif qu'une haie végétale permettrait de diminuer ou de supprimer la perte d'intimité, sans réfuter les motifs du jugement, dont les époux X... avaient demandé la confirmation, selon lesquels « quand bien même la végétation printanière et estivale masquerait en partie les vues ainsi créées ainsi que l'établit le procès-verbal de constat d'huissier du 25 août 2010, l'ampleur des vues directes exercées sans entrave une grande partie de l'année à partir d'espaces de vie (balcon et pièce attenante) et l'intrusion dans l'intimité des occupants de la parcelle voisine qu'elles permettent toujours en période estivale selon les photographies annexées au procès-verbal de constat d'huissier du 25 août 2010 établissent le caractère anormal du trouble en résultant en justifiant réparation » (jugement, p. 3), la cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 4, du code de procédure civile ;

4°) Alors que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en refusant d'évaluer le préjudice subi en raison de la perte d'ensoleillement au motif qu'aucun élément ne permettait de mesurer la perte d'ensoleillement, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil.

 

 

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence , du 30 janvier 2014

 

 

2. La présomption de responsabilité de plein droit de l’article 1792 du code civil  permet de condamner les constructeurs quand la cause du sinistre reste indéterminée.

 


La circonstance que l’expertise n’ait pas permis d’établir les causes et origine du sinistre (percement de la géomembrane et infiltrations consécutives d’un bassin de décantation) de gravité décennale n’exclut pas la responsabilité de plein droit des constructeurs. La présomption de responsabilité civile décennale est en effet indifférente aux causes et origines des dommages.

 

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Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mercredi 30 septembre 2015

N° de pourvoi: 14-16257 14-19776

Non publié au bulletin Cassation partielle

 

  1. Terrier (président), président

SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Odent et Poulet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

Joint les pourvois n° K 14-19.776 et K 14-16.257 ;

 

Sur le premier moyen :

 

Vu l'article 1792 du code civil ;

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 février 2014), que la société Union minière de France a confié la conception et la construction d'un bassin de décantation à la société Entreprise Jean Lefebvre aux droits de laquelle vient la société Eurovia ; que la fourniture et la pose de la géomembrane assurant l'étanchéité du bassin ont été sous-traitées à la société Applitex ; que, postérieurement à la réception du bassin, la société Umicore France venant aux droits de la société Union minière de France a constaté des désordres affectant la géomembrane et des infiltrations d'eau ; qu'après expertise, la société Nyrstar France venant aux droits de la société Umicore France a assigné les intervenants à la construction et leurs assureurs en paiement du coût des travaux de reprise et de dommages-intérêts ; que la société Eurovia, qui avait avancé le paiement du coût des travaux de reprise, en a, reconventionnellement, demandé le remboursement à la société Nyrstar France ; que la société Entreprise Jean Lefebvre Nord, a sollicité le paiement d'un solde de travaux ;

 

Attendu que pour écarter l'application de la garantie décennale, l'arrêt retient, d'une part, que la cause du sinistre n'est pas connue en présence d'une expertise qui n'a pas permis d'établir l'existence d'un vice de construction affectant l'ouvrage réalisé par la société Jean Lefebvre ou les soudures réalisées par son sous-traitant, et d'autre part, que la preuve d'interventions sur le lot affecté de désordres, par des tiers, après la réception est rapportée ;

 

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure la responsabilité de plein droit des constructeurs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

 

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

DIT n'y avoir lieu de mettre hors de cause l'agent judiciaire de l'Etat ;

 

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rectifie l'erreur matérielle affectant le jugement déféré et qu'il donne acte à l'agent judiciaire de l'Etat de son intervention volontaire en lieu et place du CETE Nord Picardie, l'arrêt rendu le 20 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

 

Condamne les sociétés Eurovia et Entreprise Jean Lefebvre Nord, SMABTP, Allianz IARD et l'agent judiciaire de l'Etat aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Eurovia et Entreprise Jean Lefebvre Nord, SMABTP, Allianz IARD et l'agent judiciaire de l'Etat à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Nyrstar France ; rejette les autres demandes ;

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille quinze.

 

3. Cet arrêt juge que la prescription de deux ans prévue par l'article L. 137-2 du code de la consommation s'applique à un contrat de vente en état futur d'achèvement. Avis aux promoteurs !

 

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Cour de cassation

chambre civile 1

Audience publique du mercredi 17 février 2016

N° de pourvoi: 14-29612

Publié au bulletin Rejet

 

Mme Batut, président

Mme Barel, conseiller rapporteur

  1. Drouet, avocat général

Me Rémy-Corlay, SCP Odent et Poulet, avocat(s)

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 17 octobre 2014), que la société Etoile marine (la société), a, suivant acte du 13 décembre 2001, vendu un appartement en l'état futur d'achèvement à M. et Mme X..., qui n'ont pas acquitté l'intégralité du prix ; que, le 11 juillet 2011, la société, assistée de Mme Y..., en sa qualité de commissaire à l'exécution de son plan de redressement, a assigné les acquéreurs en paiement du solde ;

Attendu que la société et Mme Y..., ès qualités, font grief à l'arrêt de déclarer cette action prescrite, alors, selon le moyen, que la prescription biennale édictée par l'article L. 137-2 du code de la consommation vise exclusivement l'action des professionnels à l'égard des consommateurs, pour les biens ou les services qu'ils leur fournissent ; que l'action en paiement du prix de vente d'un immeuble en l'état futur d'achèvement lequel ne saurait être assimilé à un simple bien de consommation, demeure soumise à la prescription quinquennale de droit commun instaurée expressément par l'article 2224 du code civil pour toutes les actions personnelles ou mobilières ; que la cour d'appel a cependant déclaré prescrite l'action en paiement du solde du prix de vente d'un immeuble en l'état futur d'achèvement de la société contre les époux X..., pour avoir été engagée plus de deux ans après le nouveau délai de deux ans intervenu à la date d'application de la loi du 17 juin 2008 ; qu'en statuant ainsi motif pris de ce que l'article L. 137-2 régirait toutes les actions en paiement du prix des ventes aux particuliers ainsi que celles en règlement de toutes prestations fournies par un professionnel à un consommateur « lequel est protégé au titre de sa situation de débiteur sans qu'il y ait lieu de s'attacher à la nature du contrat ou à l'origine de la dette », la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 2224 du code civil, ensemble celles de l'article L. 137-2 du code de la consommation ;

Mais attendu que l'article L. 137-2 du code de la consommation dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, sans distinguer entre les biens meubles ou immeubles fournis par les professionnels aux consommateurs ; qu'il en résulte que la cour d'appel a exactement retenu que l'action de la société, professionnelle de l'immobilier, en règlement du solde du prix de l'immeuble vendu à M. et Mme X..., consommateurs, était prescrite comme ayant été engagée plus de deux ans après le délai ouvert par ce texte ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Etoile marine et Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne in solidum à payer la somme globale de 3 500 euros à M. et Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., ès qualités et la société Etoile marine.

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré prescrite l'action en paiement formée par la SARL Etoile Marine et de l'AVOIR déboutée en conséquence de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « (...) L'article L 137-2 du Code de la Consommation issu de la loi du 17 juin 2008 prévoit que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; L'appelante soutient que ce texte est inapplicable à l'action qu'elle a engagée contre les époux X... qui est régie par la prescription quinquennale de droit commun du nouvel article 2224 du Code Civil issu de la même loi. Cependant, le texte susvisé du Code de la Consommation est rédigé en termes généraux, sans restriction, ni exception, et il régit dorénavant, outre les actions en paiement du prix de vente aux particuliers, celles en règlement de toutes prestations fournies par un professionnel à un consommateur. En l'absence de texte contraire, l'article L 137-2 du Code de la Consommation ne saurait ainsi être amputé d'une partie de sa portée, relativement aux actions en paiement d'immeuble vendu en l'état futur d'achèvement par un professionnel à un consommateur, lequel est protégé au titre de sa situation de débiteur sans qu'il y ait lieu de s'attacher à la nature du contrat ou à l'origine de la dette, sauf à établir une discrimination, selon la nature du contrat, ce qui reviendrait à méconnaître le principe d'égalité. C'est donc à bon droit que le premier, juge, au constat de l'action en paiement engagée par la SARL Etoile Marine, professionnelle de la construction, contre les époux X..., simples consommateurs, a déclaré l'action prescrite, pour avoir été engagée plus de deux ans après le nouveau délai de deux ans ouvert à la date d'application de la loi du 17 juin 2008 et se substituant à l'ancien délai qui courait depuis la date d'exigibilité de la créance, soit le 9 juillet 2004, date de la réception de l'appartement vendu. Il y a ainsi lieu de confirmer le jugement constatant l'extinction de l'action de la SARL Etoile Marine » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE : « (...) selon l'article L 137-2 du Code de la Consommation issu de la loi du 17 juin2008 réformant la prescription, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; (...) qu'il ressort de ce texte que ce ne sont plus seulement les actions en paiement du prix des ventes aux particuliers, mais aussi en règlement de toutes prestations fournies par un professionnel à un consommateur qui sont désormais soumises à prescription biennale ; (...) qu'est un professionnel au sens du droit de la consommation, la personne physique ou morale qui agit dans le cadre d'une activité habituelle et organisée de production, de distribution ou de prestation de service ; qu'est un consommateur la personne physique ou morale qui se procure ou qui utilise un bien ou un service pour un usage non-professionnel ou du moins sans rapport direct avec sa profession ; (...) que selon l'article 2233 du Code Civil, le point de départ du délai à l'expiration duquel une action ne peut plus s'exercer se situe nécessairement à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance (Cass. 1ère civ., 30 mars 2005) ; (...) que le texte ne distingue pas entre les actions pour les biens fournis au consommateur, meubles ou immeubles ; Qu'en l'espèce, la SARL Etoile Marine a fourni à M. X... et Madame Z...un bien immeuble ; que la SARL Etoile Marine est une professionnelle de la construction ; Que M. X... a la qualité d'universitaire, ainsi qu'il ressort de l'acte de vente du 13 décembre 2001 ainsi que son épouse ; qu'ils sont donc consommateurs au sens des dispositions légales, ayant acheté le bien pour leur usage personnel ; Que la date d'exigibilité de la créance est le procès-verbal de réception, soit le 9 juillet 2004, date à laquelle l'immeuble a été livré à M. X... et Madame Z...; Que compte tenu des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008, un nouveau délai de prescription est intervenu, à la date d'application de cette loi, soit un jour franc après sa publication, soit le 19 juin. 2008 ; que l'action en paiement devait donc être intentée au plus tard le 19 juin 2010 ; (...) que l'assignation étant datée du 11 juillet 2011 et aucune cause de suspension ou d'interruption de la prescription n'étant intervenue, il convient de constater que l'action en paiement formée par la SARL Etoile Marine est éteinte par l'effet de la prescription et de la débouter de l'ensemble de ses demandes. » ;

ALORS QUE la prescription biennale édictée par l'article L. 137-2 du Code de la consommation vise exclusivement l'action des professionnels à l'égard des consommateurs, pour les biens ou les services qu'ils leur fournissent ; que l'action en paiement du prix de vente d'un immeuble en l'état futur d'achèvement lequel ne saurait être assimilé à un simple bien de consommation, demeure soumise à la prescription quinquennale de droit commun instaurée expressément par l'article 2224 du Code civil pour toutes les actions personnelles ou mobilières ; que la Cour d'appel a cependant déclaré prescrite l'action en paiement du solde du prix de vente d'un immeuble en l'état futur d'achèvement de la SARL Etoile Marine contre les époux X..., pour avoir été engagée plus de deux ans après le nouveau délai de deux ans intervenu à la date d'application de la loi du 17 juin 2008 ; qu'en statuant ainsi motif pris de ce que l'article L. 137-2 régirait toutes les actions en paiement du prix des ventes aux particuliers ainsi que celles en règlement de toutes prestations fournies par un professionnel à un consommateur « lequel est protégé au titre de sa situation de débiteur sans qu'il y ait lieu de s'attacher à la nature du contrat ou à l'origine de la dette » (arrêt attaqué p. 4, deux derniers § et p. 5, § 1er), la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 2224 du Code civil, ensemble celles de l'article L. 137-2 du Code de la consommation.

 

 

 

 

 

 

4. Ne pas souscrire une assurance décennale est une faute du gérant qui permet de le poursuivre personnellement en responsabilité.

 

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Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du jeudi 10 mars 2016

N° de pourvoi: 14-15326

Publié au bulletin Rejet

 

  1. Chauvin, président
  2. Nivôse, conseiller rapporteur
  3. Charpenel (premier avocat général), avocat général

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat(s)

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Clé du Sud, Mme X..., la société PPHU Fedde, Karl Fende ;

 

Sur le moyen unique :

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 juillet 2013), que la société civile immobilière Z... (la SCI) et M. et Mme Z... ont confié à la société Clé du Sud, ayant pour gérant M. X..., la construction de cinq chalets ; que, se plaignant de désordres de construction, les maîtres de l'ouvrage ont, après avoir obtenu la désignation d'un expert et une provision, assigné en indemnisation la société Clé du Sud, depuis en liquidation judiciaire, et M. X... à titre personnel ;

 

 

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la SCI diverses sommes, alors, selon le moyen que le défaut de souscription des assurances de dommage et de responsabilité constitutives d'une infraction pénale et caractérisant une abstention fautive imputable au dirigeant de la personne morale n'est pas séparable des fonctions de dirigeant de cette personne morale ; qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 223-22 du code de commerce, L. 241-1, L. 242-1 et L. 243.-3 du code des assurances ;

 

Mais attendu qu'ayant retenu que M. X..., gérant de la société Clé du Sud, qui n'avait pas souscrit d'assurance décennale, avait commis une faute intentionnelle, constitutive d'une infraction pénale, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il avait commis une faute séparable de ses fonctions sociales et engagé sa responsabilité personnelle ;

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne M. X... aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

 

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X....

 

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR : condamné Monsieur Raphaël X... à payer à la SCI Z... la somme de 282.981 euros (reconstruction et démolition de l'ouvrage) et celle de 1.265 euros (pénalités de retard) et à Monsieur et Madame Z... la somme de 44.800 euros (préjudice de jouissance) ;

 

AUX MOTIFS QUE : « Sur la demande de la SCI Z... et de Monsieur et Madame Z.... L'appel est limité à la demande formée à l'encontre de Monsieur X..., qui était gérant de la société Clé du Sud et qui selon les demandeurs, aurait commis une faute incompatible avec l'exercice normal des fonctions de gérant, justifiant sa condamnation à les indemniser. Ils invoquent à bon droit les dispositions de l'article L.223-22 du code de commerce, aux termes desquelles dans une SARL, les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ; La SARL Clé du Sud doit être réputée constructeur de l'ouvrage édifié pour la SCI Z..., dès lors qu'elle a fait réaliser pour le compte de la SCI Z... les travaux de construction du chalet à l'exception du soubassement et du dallage en béton. Lui étaient applicables les dispositions de l'article L.243-3 du code des assurances, punissant d'un emprisonnement et d'une amende celui qui contrevient aux dispositions des articles L. à L. 242-1 du présent code, relatives à l'obligation de souscrire une assurance décennale. Monsieur Raphaël X..., gérant de la SARL a Clé du Sud, ne contestant pas ne pas avoir souscrit d'assurance décennale, il a commis une faute constitutive d'une infraction pénale intentionnelle, séparable comme telle de ses fonctions sociales, et engage dès lors sa responsabilité civile à l'égard de la SCI Z... » (arr. p. 5 § 3 à 7) ;

 

ALORS QUE : le défaut de souscription des assurances de dommage et de responsabilité constitutives d'une infraction pénale et caractérisant une abstention fautive imputable au dirigeant de la personne morale n'est pas séparable des fonctions de dirigeant de cette personne morale ; qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 223-22 du code de commerce, L. 241-1, L. 242-1 et L. 243.-3 du code des assurances.

 

5. De la nécessité pour le maître d’ouvrage et le maître d’oeuvre de contrôler si l’activité déclarée au titre de l’assurance correspond bien à celle exercée dans le cadre du chantier.

 

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Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du jeudi 10 mars 2016

N° de pourvoi: 14-15620

Non publié au bulletin Rejet

 

  1. Chauvin (président), président

SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Sevaux et Mathonnet, avocat(s)

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 11 février 2014), que M. X... a fait appel à la société Lagarde innovation (la société Lagarde) pour des travaux de rénovation et de construction d'une extension de sa maison ; que la société Lagarde a fait appel à la société Larose pour la démolition, à la société Ducloy pour la maçonnerie et à la société Cordier pour les terrassements ; qu'après avoir débuté les travaux en juin, la société Lagarde a mis fin à son contrat en octobre 2008 ; que, se plaignant de malfaçons, de défauts de conformité et du non-respect du permis de construire, M. X... a, après expertise, assigné en indemnisation M. Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Lagarde et son assureur décennal, la société Axa France (la société Axa).

 

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

 

Attendu qu'ayant retenu, d'une part, sans porter atteinte au principe de la contradiction, que la société Lagarde, assurée pour des activités d'ingénieur-conseil tous corps d'état et pour des missions limitées à l'exécution des travaux sans conception, avait établi le descriptif des travaux relevant de la conception des ouvrages et, d'autre part, qu'en facturant les travaux réalisés par les entreprises et en encaissant les règlements du maître d'ouvrage, la société Lagarde, dont il n'était pas contesté qu'elle avait établi les devis tous corps d'état en son nom et sur du papier à son en-tête, s'était comportée comme une entreprise générale, activité exclue de la garantie, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ces constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que la société Lagarde ne pouvait bénéficier de la garantie prévue au contrat d'assurance ;

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne M. X... aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

 

Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. X....

 

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes dirigées à l'encontre de la société AXA France IARD et de l'avoir condamné à payer à celle-ci la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

 

Aux motifs qu'aux termes des conditions particulières du contrat souscrit auprès de la société AXA France IARD, l'entreprise Lagarde Innovation était assurée pour des activités d'ingénieur conseil, tous corps d'état et pour les missions limitées à l'exécution (direction, surveillance et coordination) sans conception ; qu'il est précisé aux conditions générales que le contrat n'a pas pour objet de garantir une personne agissant en qualité de contractant général ou de constructeur de maisons individuelles ; qu'en l'espèce, tous les devis émis par la société Lagarde Innovation sur son papier à en-tête, comportent en titre la mention « descriptif de travaux » ; que, comme le souligne l'expert Z... en réponse à un dire d'AXA France IARD « l'établissement d'un descriptif de travaux relève de la maîtrise d'oeuvre de conception il s'agit en effet d'imaginer et de décrire tous les ouvrages nécessaires à la réalisation du chantier jusqu'à son achèvement » ; que le contrat souscrit exclut expressément les missions de conception ; que, de plus, l'entreprise Lagarde facturait à M. X... le montant des travaux réalisés par les entreprises ; qu'elle a encaissé directement certains règlements de M. X..., destinés aux entreprises ; que l'entreprise Lagarde, comme le souligne par ailleurs l'expert, s'est ainsi comportée comme une entreprise générale, activité exclue du contrat souscrit auprès de la société AXA France IARD ; que c'est en conséquence à tort que le premier juge a retenu la garantie de la société AXA France IARD au titre du contrat d'assurance souscrit par l'entreprise Lagarde Innovation.

 

Alors, de première part, qu'en ses écritures d'appel, la société AXA France IARD, pour dénier sa garantie, se prévalait de ce que la société Lagarde Innovation aurait accepté une mission d'entreprise générale mais non de ce qu'aux termes des conditions particulières du contrat d'assurance, seule une activité de maîtrise d'oeuvre sans conception était assurée, ni du fait qu'en l'espèce, elle aurait participé à la conception de l'ouvrage, alors que l'attestation d'assurance délivrée à la société Lagarde Innovation et remise au maître de l'ouvrage ne comportait pas cette restriction ; que la Cour d'appel, en s'appuyant sur cette circonstance a par là même soulevé d'office un moyen sans inviter les parties à s'en expliquer, méconnaissant ainsi les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile ;

 

Alors, de deuxième part, qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si, à côté de sa participation à la conception de l'ouvrage, la société Lagarde Innovation n'avait pas accepté une mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution, comportant notamment la surveillance de la réalisation des travaux et si sa responsabilité n'était pas précisément recherchée en raison de sa défaillance à ce titre, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

 

Alors, de troisième part, qu'un contrat d'entreprise générale suppose que l'entrepreneur se soit engagé à réaliser les travaux à l'égard du maître de l'ouvrage ; que la Cour d'appel qui, pour retenir cette qualification, se réfère à un motif inopérant déduit des conditions d'établissement et de paiement des factures a par là même privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

 

Alors, de quatrième part, qu'en statuant de la sorte sans rechercher, ainsi qu'il résultait des écritures d'appel de Monsieur X..., si la responsabilité de la société Lagarde Innovation n'était pas recherchée non au titre d'une quelconque obligation résultant de ce contrat d'entreprise générale, mais au titre des obligations de maître d'oeuvre mises à sa charge par le contrat, par là même couvertes par le contrat d'assurance, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

 

 

 

6. Réception tacite et contestations : incompatibles. Le fait de contester la qualité des travaux a pour effet d’exclure la réception tacite, même si le paiement intégral des travaux a été fait.

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Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du jeudi 24 mars 2016

N° de pourvoi: 15-14830

Publié au bulletin Rejet

 

  1. Chauvin, président
  2. Pronier, conseiller rapporteur
  3. Petit, avocat général

SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat(s)

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 2015), que M. et Mme X... ont confié des travaux d'assainissement à la société Viter, assurée pour sa responsabilité décennale auprès de la société Generali ; que, soutenant que les travaux étaient défaillants, l'eau stagnant autour de leur habitation, M. et Mme X... ont, après expertise, assigné la société Viter et la société Generali en indemnisation de leur préjudice ;

 

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande formée contre la société Generali, alors, selon le moyen :

 

1°/ que la réception d'un ouvrage peut être tacite ; que la réception tacite résulte de la manifestation, par le maître de l'ouvrage, de sa volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage, avec ou sans réserves ; qu'en retenant, pour considérer que la société Generali, assureur décennal de la société Viter, n'était pas tenue de garantir les désordres litigieux, qu'il n'était pas possible de considérer qu'il existait une réception tacite, compte tenu des contestations de M. et Mme X..., la cour d'appel a statué par des motifs impropres à exclure une réception tacite du réseau d'assainissement par ces derniers, en violation de l'article 1792-6 du code civil ;

 

2°/ que la réception d'un ouvrage peut être tacite ; que la réception tacite résulte de la manifestation, par le maître de l'ouvrage, de sa volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage, avec ou sans réserves ; qu'en retenant, pour considérer que la société Generali, assureur décennal de la société Viter, n'était pas tenue de garantir les désordres litigieux, qu'il n'était pas possible de considérer qu'il existait une réception tacite, compte tenu des contestations de M. et Mme X..., sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la prise de possession de l'ouvrage par ces derniers, ainsi que le paiement intégral du prix des travaux le 4 mars 2002 ne caractérisaient pas la volonté non équivoque de M. et Mme X... de recevoir l'ouvrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil ;

 

3°/ que la réception d'un ouvrage peut être tacite ; que la réception tacite résulte de la manifestation, par le maître de l'ouvrage, de sa volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage, avec ou sans réserves ; qu'en retenant, pour considérer que la société Generali, assureur décennal de la société Viter, n'était pas tenue de garantir les désordres litigieux, que ceux-ci étaient parfaitement apparents et que M. et Mme X... avaient réglé la facture de la société Viter, ce qui pouvait permettre de considérer qu'il avaient accepté la situation, après avoir expressément relevé que ces derniers avaient toujours protesté contre ces travaux et faits des réclamations, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1792-6 du code civil ;

 

Mais attendu qu'ayant relevé que M. et Mme X... avaient toujours protesté à l'encontre de la qualité des travaux, la cour d'appel, qui a pu retenir que, malgré le paiement de la facture, leurs contestations excluaient toute réception tacite des travaux, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille seize.

 

A comparer avec cet arrêt postérieur du 13 juillet 2016

 

 

Cour de cassation
CHAMBRE_CIVILE_3
Audience publique du 13  juillet  2016
N° de pourvoi : 15-17208
Publié au bulletin

M. Chauvin (président), président
SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat(s)



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 25 février 2015), que M. et Mme X..., assurés pour leur habitation auprès de la société Mutuelle des assurances des instituteurs de France (la MAIF), ont confié la réalisation des travaux de gros-oeuvre de leur maison à la société Batica, aujourd'hui en liquidation judiciaire, assurée en responsabilité décennale auprès de la société Axa France IARD (Axa) ; qu'ayant constaté des désordres après leur installation, M. et Mme X... ont obtenu en référé la désignation d'un expert et la réalisation de travaux d'urgence par la société Uretek France, assurée pour sa responsabilité professionnelle auprès de la société Axa, puis ont, avec la MAIF, assigné en réparation la société Axa, la société Batica, ainsi que son liquidateur judiciaire et la société Uretek ;


Sur le premier moyen :

 

Attendu que M. et Mme X... et la MAIF font grief à l'arrêt de surseoir à statuer sur les demandes formées contre la société Batica en raison d'une absence de déclaration des créances litigieuses à la procédure collective de cette société, alors, selon le moyen, que les juges sont tenus de faire respecter et de respecter eux-mêmes le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office en l'espèce le moyen tiré de l'absence de déclaration de la créance de M. et Mme X... et de la MAIF à la procédure collective de la société Batica, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;


Mais attendu qu'en application de l'article 380-1 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer rendue en dernier ressort ne peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation que pour violation de la règle de droit gouvernant le sursis à statuer ; qu'une telle violation n'étant pas invoquée, le moyen est irrecevable ;


Mais sur le second moyen :


Vu l'article 1792-6, alinéa 1er, du code civil ;


Attendu que, pour rejeter les demandes de M. et Mme X... et de leur assureur, l'arrêt retient que les maîtres de l'ouvrage ont indiqué que leur installation dans les lieux ne pouvait plus être différée compte tenu de leurs impératifs financiers, qu'ils retenaient le solde du marché en attente de l'exécution de ses engagements par la société Batica, qu'ils avaient exprimé des réserves et fait état de risques de désordres structurels et que la preuve de la volonté, non équivoque, des maîtres d'ouvrage d'accepter l'ouvrage, même avec réserves, n'est pas rapportée ;


Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une volonté non équivoque de ne pas recevoir l'ouvrage, après avoir relevé que M. et Mme X... avaient pris possession des lieux le 1er juin 1999 et qu'à cette date ils avaient réglé la quasi-totalité du marché de la société Batica, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

 

PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme la mise hors de cause de la société Uretek, sursoit à statuer sur les demandes formées contre la société Batica, représentée par M. Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire, et sur le sort des dépens, jusqu'à justification de la clôture de la liquidation judiciaire de la société Batica et/ou de l'obtention par les époux X... d'une décision les relevant de la forclusion encourue en application de l'article L. 622-24 du code de commerce, ordonne la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel et dit qu'elle sera réinscrite sur justification de la survenance de l'un des événements précités, l'arrêt rendu le 25 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France IARD, la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme X... et à la société Mutuelle des assurances des instituteurs de France ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... et la Mutuelle des assurances des instituteurs de France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir sursis à statuer sur les demandes formées contre la société BATICA à raison d'une absence de déclaration des créances litigieuses à la procédure collective de cette société ;
AUX MOTIFS QU' « il résulte des dispositions combinées des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce que le jugement d'ouverture d'une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au 1 de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent et que les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance et qu'elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire dûment appelé, mais qu'elles tendent seulement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ; qu'en l'espèce, les époux X... et la MAIF (dont les créances sont antérieures à l'ouverture de la procédure collective de la SARL Batica) ne justifient pas avoir procédé à la déclaration de leurs créances au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Batica ; que dès lors que, par application de l'article L. 66-26 du code de commerce, le défaut de déclaration d'une créance n'emporte pas l'extinction de celle-ci mais seulement son inopposabilité à la liquidation judiciaire, il convient de surseoir à statuer sur les demandes formées contre la SARL Batica et son liquidateur, en l'attente de la justification de la clôture de la liquidation judiciaire et/ou d'un relevé de forclusion » (arrêt, p. 5) ;
ALORS QUE les juges sont tenus de faire respecter et de respecter eux-mêmes le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office en l'espèce le moyen tiré de l'absence de déclaration de la créance des époux X... et de la MAIF à la procédure collective de la société BATICA, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

 

 

 

7. Cet arrêt rappelle que la clause d'exclusion de garantie des vices cachés ne pouvait s'appliquer aux vices cachés connus du vendeur et qui correspondaient à des travaux réalisés par lui-même.
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Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mercredi 4 mai 2016

N° de pourvoi: 15-12429

Non publié au bulletin Rejet

 

  1. Chauvin (président), président

Me Le Prado, SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat(s)

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, ci après annexé :

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 février 2014), que, par acte du 11 mai 2009, Mme X... et M. Y... ont vendu à M. et Mme Z... deux lots de copropriété constitués d'un appartement et de combles aménagés, au prix de 170 000 euros ; que, soutenant que le plancher des combles présentait une faiblesse, les acquéreurs ont assigné les vendeurs en paiement de dommages-intérêts ;

 

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de déclarer recevable et bien fondée l'action en garantie des vices cachés et de condamner les vendeurs à payer aux acquéreurs la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts, dont 5 000 euros au titre du trouble de jouissance ;

 

Mais attendu qu'ayant retenu qu'à l'acte de vente du 11 mai 2009 était annexé un descriptif des « travaux d'aménagement intérieur effectué en tant que particulier non professionnel » parmi lesquels : « Percement du canis-plafond … sans modification des poutres porteuses de l'étage supérieur », que les photographies du plancher produites aux débats démontraient que celui-ci reposait sur de simples pièces de charpente qui constituaient l'ossature soutenant le faux plafond, structure sans rapport avec des poutres porteuses dont la fonction était de supporter des charges, notamment de 150 kg/ m ² s'il s'agissait, comme en l'espèce, d'une charge d'habitation ; que ce vice affectait gravement l'usage de la pièce et le rendait même dangereux et que le vendeur, qui avait réalisé lui-même les travaux d'aménagement, avait nécessairement connaissance du vice, ne serait-ce qu'à l'occasion du percement du plafond et de l'ouverture de la trémie, la cour d'appel a pu en déduire que la clause d'exclusion de garantie des vices cachés ne pouvait s'appliquer ;

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne M. Y... aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Coutard et Munier-Apaire ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille seize.

8. Il faut consacrer l’indemnité versée par l’assureur dommages ouvrage au travaux de reprise prévus, et à défaut l’assureur peut en réclamer le remboursement.

 

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Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mercredi 4 mai 2016

N° de pourvoi: 14-19804

Publié au bulletin Rejet

 

  1. Chauvin (président), président

SCP Gadiou et Chevallier, SCP Sevaux et Mathonnet, avocat(s)

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Montpellier, 23 mai 2012 et 23 avril 2014), que M. X... et Mme Y... (les consorts X...) ont fait édifier une maison d'habitation ; que, des fissures et affaissement du dallage étant apparus après réception, ils ont déclaré le sinistre à la société Aviva, assureur dommages-ouvrage, qui les a indemnisés à hauteur de 109 508, 78 euros ; que, soutenant que les consorts X... ne démontraient pas l'affectation des indemnités perçues à l'exécution des travaux de reprise, la société Aviva les a assignés en restitution de la somme de 97 904, 36 euros ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les condamner à payer la somme de 36 116, 06 euros, alors, selon le moyen, qu'en mettant à la charge des consorts X... la preuve qu'ils avaient réalisé les travaux nécessaires à la réparation des dommages et d'établir quel en a été le coût, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu, sans inverser la charge de la preuve, qu'il incombait aux consorts X... de démontrer qu'ils avaient réalisé les travaux nécessaires à la réparation des dommages et d'établir quel en avait été le coût, l'assureur étant en droit d'obtenir la restitution de ce qu'il avait versé au-delà de ce que l'assuré avait payé, la cour d'appel, qui a constaté que l'assureur dommages-ouvrage avait versé la somme de 109 508, 78 euros et qu'il résultait des investigations effectuées par l'expert que les consorts X... ne justifiaient de l'exécution de travaux de reprise que pour un montant de 73 392, 72 euros, a pu les condamner à payer à la société Aviva la somme de 36 116, 06 euros ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Y....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné les consorts X... à payer à la Société AVIVA VIE la somme de 36 116, 06 € outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 avril 2007 ;

AUX MOTIFS QUE le caractère indemnitaire de l'assurance de chose qu'est l'assurance dommages-ouvrage permet à l'assureur d'obtenir la répétition de ce qu'il a versé au-delà de ce que la victime a dû payer pour réparer les dommages de nature décennale affectant son ouvrage ; qu'il est acquis en l'espèce, qu'à la suite des versements opérés par l'assureur à l'assuré en date des 28 juin 1994, 18 mars 1996 et 18 décembre 1996, d'indemnités dont les montants s'élèvent, après leur conversion en euros, aux sommes de 2 499, 62 €, 106 076, 47 € et, enfin, 932, 69 € les époux X..., aujourd'hui divorcés, ont signé trois quittances subrogatives les 28 juin 1994, 18 mars 1996 et 18 décembre 1996, correspondant respectivement aux réfections des fissurations du faux plafond, aux réfections des fissures consécutives à l'affaissement du dallage et, enfin, aux frais de logement supplémentaires liés à la durée des travaux ; qu'aux termes des deux premières quittances en date des 28 juin 1994 et 18 mars 1996, les époux X... se sont expressément engagés à affecter les indemnités allouées exclusivement à la réparation des sinistres, en conformité avec les rapports d'expertise établis par le cabinet DERDERIAN les 3 juin 1994 et 22 janvier 1996 et à tenir à la disposition de la société ABEILLE ASSURANCES les factures acquittées des travaux de réparation ; que dès lors c'est aux époux X... qu'il incombe de démontrer qu'ils ont réalisé les travaux nécessaires à la réparation des dommages et d'établir quel en a été le coût, l'assureur étant en droit d'obtenir la restitution de ce qu'il a versé au-delà de ce que la victime a payé ; qu'il résulte des investigations effectuées par l'expert A... désigné par l'arrêt du 23 mai 2012, que les consorts X...-Y... justifient de l'exécution des travaux de reprise pour un montant total de 73 392, 72 € ; que les consorts X...-Y... doivent en conséquence être condamnés à payer à la SA AVIVA VIE ASSURANCES la somme de 36 116, 06, soit 109 508, 78 €-73 392, 72 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 5 avril 2007 ;

ALORS QU'en mettant à la charge des consorts X... la preuve qu'ils avaient réalisé les travaux nécessaires à la réparation des dommages et d'établir quel en a été le coût, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil.

 

 

9. Cet arrêt évoque le cas de la succession de deux entreprises sur le même chantier en raison de la défaillance de la première et juge que le fait qu'une entreprise succède à une autre ne suffit pas à caractériser l'existence d'une réception tacite.

 

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Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du jeudi 19 mai 2016

N° de pourvoi: 15-17129

Publié au bulletin Rejet

 

  1. Chauvin (président), président

Me Balat, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boulloche, SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat(s)

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 janvier 2015), que les sociétés Bat'Im et ML associés ont fait l'acquisition d'un immeuble, qu'elles ont revendu par lots, après travaux ; que les travaux d'aménagement ont été réalisés sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, assuré auprès de la société Acte ; que les travaux de démolition, terrassement, gros oeuvre, drainage ont été confiés à la société SMG, entreprise de maçonnerie, béton armé, rénovation, assurée en responsabilité décennale auprès de la société AGF, devenue Allianz ; que les sociétés Bat'Im et ML associés ont vendu les lots 1 et 6 à M. et Mme Y...; que M. et Mme Y...et les sociétés Bat'Im et ML associés ont signé un accord transactionnel aux termes duquel les deux sociétés ont acquis les biens et droits immobiliers acquis précédemment par les époux Y...; que les sociétés Bat'Im et ML associés ont assigné la société SMG, la société Allianz, M. X...et la société Axa en indemnisation de leurs préjudices ;

 

Sur le premier moyen :

 

Attendu que les sociétés Bat'Im et ML associés font grief à l'arrêt de dire que les travaux réalisés par la société SMG n'avaient pas été réceptionnés par elles et de rejeter leur demande tendant à voir prononcer la réception judiciaire des travaux réalisés par la société SMG et toutes leurs demandes de condamnations fondées sur les articles 1792 et suivants du code civil, alors, selon le moyen, que la réception de l'ouvrage traduit la volonté des parties de mettre fin au contrat de louage d'ouvrage et qu'elle peut intervenir avant l'achèvement des travaux, ce qui est le cas lorsque le maître de l'ouvrage décide, avec l'accord de l'entreprise défaillante, de mettre fin au contrat de louage d'ouvrage qui les liait pour confier l'achèvement des travaux à un tiers ; qu'en écartant l'existence en l'espèce d'une réception tacite par les sociétés Bat'Im et M. L. Associés, maîtres d'ouvrage, des travaux réalisés par la société SMG et laissés inachevés, tout en constatant que celle-ci avait été remplacée avec son accord à l'initiative du maître de l'ouvrage par la société Z..., ce qui établissait la volonté des parties concernées de mettre fin au contrat d'entreprise qui les liait et ce qui caractérisait ainsi l'existence d'une réception tacite des travaux litigieux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1792-6 du code civil ;

 

Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que le fait qu'une entreprise succède à une autre ne suffisait pas à caractériser l'existence d'une réception tacite ;

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

 

Attendu que les sociétés Bat'Im et ML Associés font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'indemnisation fondée sur la responsabilité contractuelle de la société SMG ;

 

Mais attendu qu'ayant constaté qu'il n'était pas démontré que la société SMG, entreprise de maçonnerie, avait les compétences techniques pour concevoir un ouvrage parfaitement étanche et relevé que les travaux de doublage, qui participaient aux désordres, au regard de la nature des matériaux utilisés, avaient été exécutés par l'entreprise Z..., la cour d'appel a souverainement retenu qu'à défaut de démonstration d'une faute de la société SMG, sa responsabilité contractuelle ne saurait être retenue ;

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

 

Attendu que les sociétés Bat'Im et ML Associés font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'indemnisation fondée sur la responsabilité contractuelle de M. X...;

 

Mais attendu qu'ayant relevé que M. X...avait alerté à plusieurs reprises les maîtres de l'ouvrage des risques d'infiltration encourus et, répondant aux conclusions, que les procès-verbaux de chantier, dont les sociétés Bat'Im et ML Associés prétendaient qu'ils auraient été établis pour les besoins de la cause, devaient être admis et qu'ils confirmaient que les maîtres de l'ouvrage, qui avaient une parfaite connaissance des risques d'infiltrations, n'avaient par la suite pas fait exécuter les recommandations du maître d'oeuvre et retenu que les sociétés Bat'Im et ML Associés avaient refusé de financer une étude de sol proposée par le maître d'oeuvre et ne justifiaient pas avoir pris en compte ses réserves, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, que la preuve d'une faute du maître d'oeuvre n'était pas rapportée et a légalement justifié sa décision ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne les sociétés Bat'Im et ML Associés aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Bat'Im et ML Associés et les condamne à payer à M. X..., la somme de 2 500 euros, à la société Acte IARD la somme de 2 500 euros et à la société Allianz IARD la somme de 2 500 euros ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.

 

 

 

 

 

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