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C'est le nouveau propriétaire qui doit restituer le dépôt de garantie

Cet arrêt juge que c'est le nouveau propriétaire qui doit restituer le dépôt de garantie, en vertu de l'article 22, alinéa 8, de la loi du 6 juillet 1989.

"Vu l'article 22, alinéa 8, de la loi du 6 juillet 1989 ;

Attendu qu'en cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des locaux loués, la restitution du dépôt de garantie incombe au nouveau bailleur ;

Attendu, selon les jugements attaqués (juridiction de proximité de Mantes-la-Jolie, 7 avril et 2 juin 2014), rendus en dernier ressort, que Mme X... a pris à bail un logement appartenant à M. Y... moyennant versement d'un dépôt de garantie de 980 euros ; que le bien a été vendu en cours de bail à la SCI Inicio Immo (la SCI) et qu'un contrat de bail a été établi le 1er août 2010 entre l'acquéreur et la locataire ; que Mme X..., après avoir résilié le bail et quitté les lieux, a sollicité la convocation de la SCI afin d'obtenir restitution du dépôt de garantie ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, le jugement rendu le 2 juin 2014 retient que Mme X... demande le remboursement d'une somme de 980 euros qui ne correspond à aucun des deux montants mentionnés dans le bail du 1er août 2010 au titre du dépôt de garantie, qu'il lui appartient de justifier du paiement effectué entre les mains de la SCI pour en demander le remboursement, ce qu'elle ne fait pas, la SCI n'ayant pas donné quittance du dépôt de garantie, qu'il convient de se référer au contrat de bail du 1er août 2010 conclu entre les parties, et non au contrat conclu par Mme X... avec le précédent bailleur et qu'il résulte des pièces produites, dont le contrat de bail, et des explications fournies à l'audience par Mme X..., que le dépôt de garantie n'a pas été versé à la SCI directement, que les relations entre le premier bailleur et la SCI ne sont pas connues par Mme X... et qu'elle ne peut ni établir que le montant de son dépôt de garantie a été transmis à son nouveau bailleur ni justifier de son montant ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que Mme X... avait versé un dépôt de garantie d'un montant de 980 euros à M. Y... et que le bien avait été vendu en cours de bail à la SCI Inicio Immo, la juridiction de proximité, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'aucun grief n'est dirigé contre le jugement rendu le 7 avril 2014 par la juridiction de proximité de Mantes-la-Jolie ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le jugement rendu le 7 avril 2014 par la juridiction de proximité de Mantes-la-Jolie ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 juin 2014, entre les parties, par la juridiction de proximité de Mantes-la-Jolie ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Poissy ;

Condamne la SCI Inicio Immo aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Inicio Immo à payer à la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes à l'encontre de la SCI INICIO IMMO ;

AUX MOTIFS QU'« il résulte de l'examen des pièces du dossier que la location dont s'agit a été conclue le 1er août 2010 entre la bailleresse désignée et Madame X... ; que le contrat de location fait apparaître que le dépôt de garantie est désigné dans le contrat de bail comme suit : « un mois », soit « 480,00 € » et à côté sur la même ligne la somme de « 1.000,0 € » ; que Madame X... demande le remboursement de la somme de 980,00 €, ce qui ne correspond à aucun des montants portés sur le contrat de bail ; que les faits n'étant pas clairement établis, les débats ont donné lieu à réouverture ; que Madame X... produit les pièces suivantes : un courrier de Maître Z..., notaire, adressé à Madame A... épouse X..., en sa qualité de locataire, l'informant de la vente de l'appartement qu'elle occupe ; que le document n'est pas clair et ne donne pas de pistes pour la solution du présent litige ; une attestation de Monsieur Y..., précédent propriétaire, datée du 29 avril 2014 et indiquant avoir reçu une caution de 980,00 € de la demanderesse ; il précise « nous avons rendu au nouveau propriétaire toutes les cautions sans aucun retour de notre banque » ; que sont joints les deux courriers de mise en demeure adressés par Madame X... du 11 juillet 2013 et du 7 octobre 2013 dans lesquels elle demande le remboursement de son dépôt de garantie, chiffré à 1.000 € dans le premier d'entre eux ; qu'elle rappelle qu'un état des lieux de sortie a été dressé le 6 mai 2013 dans une note du même jour, sans mention du dépôt de garantie ; qu'aux termes des dispositions de l'article 1315 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation ; qu'aux termes des dispositions de l'article 1341 du même Code, les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit ; on appelle ainsi tout acte par écrit qui émane de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué ; que Madame X... ne justifie pas du paiement à la société défenderesse du montant demandé ; qu'il est observé que la bailleresse n'a pas donné quittance du dépôt de garantie ; que la demanderesse doit justifier du paiement effectué au titre du dépôt de garantie entre les mains de la SCI pour en demander le remboursement ; au cas sous étude qu'il convient de se référer au contrat de bail du 1er août 2010 conclu entre les parties, et non au contrat conclu par la demanderesse avec le précédent bailleur ; qu'il résulte des pièces produites, dont le contrat de bail, et des explications fournies à l'audience par la demanderesse que le dépôt de garantie n'a pas été versé à la SCI directement ; que les relations entre le premier bailleur et la SCI ne sont pas connues par la demanderesse ; que l'attestation du premier bailleur est inexploitable en l'état ; qu'il en va de même pour le courrier du notaire ; qu'elle ne peut pas établir que le montant de son dépôt de garantie a été transmis à son nouveau bailleur ; qu'elle ne prouve pas l'obligation dont elle se prétend bénéficiaire ; qu'elle n'est pas en mesure d'en justifier du montant ; en conséquence qu'elle sera déboutée de sa demande ; que les dépens resteront à sa charge » ;

ALORS QU'en vertu de l'article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dernier alinéa, applicable aux faits litigieux, en cas de mutation des locaux loués, la restitution du dépôt de garantie incombe au nouveau bailleur, toute convention contraire n'ayant d'effet qu'entre les parties à la mutation ; qu'en l'espèce, la juridiction de proximité a constaté que Madame X... avait effectivement versé un dépôt de garantie à Monsieur Y..., puis que le bien avait, par la suite, été cédé à la SCI INICIO IMMO ; qu'en déboutant Madame X... de sa demande de restitution du dépôt de garantie dirigée contre cette SCI, au motif qu'elle ne justifiait pas avoir versé à cette dernière un dépôt de garantie, laquelle de son côté n'a pas donné quittance d'un tel dépôt, et en estimant que pour que la demande de Madame X... puisse prospérer, il lui appartenait de justifier du paiement effectué au titre du dépôt de garantie entre les mains de la SCI, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé."

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