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Une application de l'article 1799-1 du code civil

 

L'article 1799-1 du code civil dispose : 

"Le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l'article 1779 doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat.

Lorsque le maître de l'ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux, l'établissement de crédit ne peut verser le montant du prêt à une personne autre que celles mentionnées au 3° de l'article 1779 tant que celles-ci n'ont pas reçu le paiement de l'intégralité de la créance née du marché correspondant au prêt. Les versements se font sur l'ordre écrit et sous la responsabilité exclusive du maître de l'ouvrage entre les mains de la personne ou d'un mandataire désigné à cet effet.

Lorsque le maître de l'ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu'il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d'une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Tant qu'aucune garantie n'a été fournie et que l'entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l'exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de quinze jours.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas lorsque le maître de l'ouvrage conclut un marché de travaux pour son propre compte et pour la satisfaction de besoins ne ressortissant pas à une activité professionnelle en rapport avec ce marché.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux marchés conclus par un organisme visé à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, ou par une société d'économie mixte, pour des logements à usage locatif aidés par l'Etat et réalisés par cet organisme ou cette société."

Voici un arrêt qui fait application de cet article.

"Vu l'article 1799-1 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 avril 2015), rendu en référé, que la société ADP courtage plus (société ADP courtage) a confié à la société Novelige, entrepreneur principal, la construction de deux immeubles ; que la société ADP courtage, qui a refusé de signer le procès-verbal de réception, a assigné la société Novelige aux fins d'expertise et d'octroi d'une provision à valoir sur ses préjudices ; que la société Novelige a formé une demande reconventionnelle en condamnation du maître de l'ouvrage à lui fournir une garantie sur le fondement de l'article 1799-1 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter cette dernière demande, l'arrêt retient que la société Novelige a poursuivi l'exécution du contrat après le stade « hors-d'eau » jusqu'à la phase de la levée des réserves, alors qu'elle n'était plus réglée de ses factures, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner sous astreinte la mise en oeuvre d'un cautionnement que la société Novelige a négligé d'exiger et que cette société, dont la demande est tardive, peut seulement « surseoir à l'exécution du contrat » ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la garantie de l'article 1799-1 du code civil peut être sollicitée à tout moment, même après la réalisation des travaux, par l'entrepreneur qui n'a pas été payé par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande aux fins de garantie de la société Novelige, l'arrêt rendu le 7 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société ADP courtage plus aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société ADP courtage plus et la condamne à verser la somme de 3 000 euros à la société Novelige ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille seize et signé par lui et Mme Berdeaux, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Novelige.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Novelige de sa demande aux fins de garantie ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 1799-1 alinéa 3 du code civil, applicable au jour du marché de travaux : Lorsque le maître de l'ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu'il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d'une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. Tant qu'aucune garantie n'a été fournie et que l'entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l'exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de quinze jours ; qu'en l'espèce, la société Novelige a poursuivi l'exécution du contrat après le stade « hors d'eau » jusqu'au stade de la levée des réserves, alors qu'elle n'était plus réglée de ses factures ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu d'ordonner sous astreinte en référé, la mise en oeuvre d'un cautionnement, que la société Novelige a négligé d'exiger ; que la société Novelige peut seulement « surseoir à l'exécution du contrat » ; que la demande bien tardive de la société Novelige sera donc rejetée ;

ALORS QUE l'entrepreneur peut exiger du maître de l'ouvrage la fourniture d'une garantie de paiement tant qu'il n'a pas été réglé des sommes qui lui sont dues au titre de son marché, peu important qu'il ait exécuté les travaux sans être payé et qu'il n'ait pas exigé, lors de cette exécution, la fourniture de la garantie ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1799-1 du code civil."

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