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Faut-il publier l'assignation tendant à invoquer la prescription acquisitive (usucapion) ?

Non, cela n'est pas indispensable, selon cet arrêt.


"Vu les articles 28. 4° c) et 30-5 du décret du 4 janvier 1955 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 10 septembre 2013), que, le 7 décembre 1936, l'auteur de M. X... est devenu propriétaire d'une parcelle de vigne située au milieu d'une parcelle cadastrée section E n° 32p ; qu'à la suite d'un acte d'échange du 26 juillet 1944, Mme Y... épouse Z... est devenue propriétaire du surplus de cette parcelle ; qu'après remembrement, la parcelle cadastrée section E n° 32p a été divisée en deux parcelles numérotées section AS n° 51 au profit de M. et Mme Z...- Y... et section AS n° 50 au profit de M. X... ; que M. et Mme Z...- Y... ont fait donation de la parcelle cadastrée section AS n° 51 à M. François Z... le 3 juillet 1964 ; qu'en dépit de la nouvelle division cadastrale, la parcelle anciennement cadastrée section E n° 32p a continué à être exploitée comme précédemment, à savoir que sa partie centrale l'a été par la famille X... et que les deux parties situées de part et d'autre l'ont été par la famille Z... ; que, souhaitant régulariser la situation, M. Z..., Mme Z... et l'EARL Saint-Bertrand (les consorts Z...) ont assigné M. X... et Mme X... (les consorts X...) afin de voir juger que M. Z... était le propriétaire de la parcelle cadastrée section AS n° 51 et ordonner l'expulsion de M. X... et de tous occupants de son chef ; que les consorts X... ont revendiqué la propriété de la parcelle qu'ils exploitaient ;

Attendu que pour accueillir la demande des consorts Z..., l'arrêt retient que les consorts X... ne sont pas recevables à invoquer la prescription acquisitive pour revendiquer la propriété de la parcelle litigieuse en raison du défaut de publication de leurs conclusions au service de la publicité foncière ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande des consorts X..., ne tendant pas à obtenir la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention, n'était pas assujettie à la publicité obligatoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ;

Condamne les consorts Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum les consorts Z... à payer aux consorts X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande des consorts Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré les consorts X... irrecevables à se prévaloir d'une prescription acquisitive concernant la parcelle cadastrée section AS 51 sis à Verzenay d'une superficie de 4 a 59 ca, d'AVOIR dit que M. B... est propriétaire de la parcelle cadastrée AS 51 sise à Verzenay d'une superficie de 4 a 49 ca, d'AVOIR dit que les consorts X... sont occupants sans droit ni titre de ladite parcelle cadastrée AS 51 et de leur AVOIR ordonné de libérer cette parcelle dans les deux mois de la signification de la décision à intervenir sous peine d'astreinte ;

AUX MOTIFS QUE les appelants demandent à la cour de juger que M. Z... est propriétaire de la parcelle cadastrée section AS n° 51 située à Verzenay d'une superficie de 5 a 49 ca qu'il a reçu en donation aux termes de son contrat de mariage du 3 juillet 1964 et soulèvent l'irrecevabilité de la demande visant à se prévaloir d'une prescription acquisitive présentée par les intimés qui n'a pas été publiée conformément à l'article 30 du décret 55-22 du 5 janvier 1955 sur la publicité foncière ; que l'article 30 dudit décret dispose que les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l'article 28-4° c, et s'il est justifié de cette publication par un certificat du conservateur ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité ; qu'en l'espèce les consorts X... ne justifient pas avoir procédé à la publication de leurs conclusions à la conservation des hypothèques de sorte qu'ils sont irrecevables à se prévaloir d'une action en revendication de la parcelle litigieuse ; qu'au fond les appelants entendent exercer une action en revendication qu'ils fondent principalement sur un titre de propriété publié à la conservation des hypothèques ; que le bien fondé de cette action suppose de rapporter la preuve de la propriété de l'immeuble litigieux ; que cette preuve peut se faire par tout moyen (possession, indices ou titre de propriété) et elle reste à la charge du revendiquant ; que si les intimés sont irrecevables à invoquer la prescription acquisitive pour revendiquer la propriété de la parcelle dont s'agit par suite du défaut de publication de leurs conclusions, il n'en demeure pas moins qu'il appartient aux appelants de prouver la propriété qu'ils revendiquent ; qu'en l'espèce par acte en date du 7 décembre 1936 enregistré à Verzy le 8 février 1937 Mme C... veuve D... a vendu à M. André X... 2 à 11 ca de vigne (et non 2 a 69 ca comme indiqué à tort dans les écritures des intimés) d'une parcelle située sur le terroir de Verzenay lieudit... E n° 32p « tenant du nord à une route, du midi à M. E... Guillaume, du levant à M. C...- F..., du couchant à M. Gabriel C... » ; que la partie vendue à M. X... se trouvait ainsi en plein milieu de la parcelle E n° 32 ; que les consorts Z... versent aux débats un acte notarié en date du 26 juillet 1944 duquel il ressort que Mme A... épouse de M. Y... et Mme Y... épouse de M. Z... ont procédé à un échange de parcelle, Mme A... cédant à Mme Z... Y... sur la commune de Verzenay : 2a95ca de vigne lieudit... tenant vers la montagne à M. E... et vers la rivière à un chemin figurant au plan cadastral sur la commune de Verzenay sous le numéro 32p de la section E pour une contenance de 2a 95 ca ; 2a83 ca au même lieudit tenant vers la montagne à M. E... et vers la rivière à un chemin figurant au plan cadastral de la commune de Verzenay sous le numéro 32p de la section E pour une contenance de 2 a 95 ca ; que cet échange a été publié à la conservation des hypothèques le 16 août 1944 ainsi qu'il ressort de la pièce 8 des appelants versée aux débats ; qu'aux termes de cet échange les époux Z...- Y..., parents de M. François Z... sont devenus propriétaires d'une superficie totale de 5a 78 ca de vignes à prendre dans la parcelle cadastrée section E n° 32 P ; que tant les appelants que les intimés expliquent que postérieurement à ces actes sont intervenues des opérations de remembrement en 1957 et 1958 à la suite desquelles la parcelle E 32 a fait l'objet d'une division cadastrale pour devenir deux parcelles sous les numéros suivants : section AS n° 51 lieudit... pour 5a 49ca au profit de M. er Mme Z...- Y... et section AS n° 50 pour 2 a 69 ca au profit de M. X... ; que les intimés soutiennent que la parcelle initialement cadastrée E n° 32 a toujours été exploitée en trois parties et qu'elle aurait dû faire l'objet de trois numérotations au lieu de deux ; qu'il sera observé que par courrier en date du 8 décembre 1958 adressé à M. Georges X... le service du cadastre l'invitait à formuler toutes observations sur l'attribution qui lui était faite de la parcelle de vigne AS 50 d'une contenance de 2a 69 ca ; qu'il est constant que M. X... n'a pas contesté cette nouvelle attribution, les intimés indiquant dans leurs écritures que personne n'a jamais pensé à relever cette anomalie ; qu'au demeurant l'on comprend aisément que M. André X... ne pouvait se satisfaire de ce remaniement cadastral qui avait pour conséquence de se voir attribuer une parcelle d'une contenance de 2 a 69 ca au lieu des seuls 2 a 11 ca acquis en 1936 ; que les appelants sont bien fondés à soutenir que ce remaniement cadastral n'a pu se faire qu'avec l'accord des propriétaires de ces deux parties de la parcelle E n° 32 conformément aux dispositions prévues par l'article 7 du décret du 4 janvier 1955 qui dispose que lorsqu'il réalise ou constate une division de la propriété du sol entraînant changement de limite, l'acte ou la division doit désigner l'immeuble tel qu'il existait avant la division et chacun des nouveaux immeubles résultant de cette division et que la constitution sur une fraction de parcelle d'un droit de superficie est considérée comme un changement de limite de propriété ; qu'ils justifient que ce remaniement cadastral a bien été pris en compte par la conservation des hypothèques ainsi qu'il ressort de la pièce 22 qu'ils versent aux débats qui laisse apparaître qu'à la suite des opérations de remembrement les époux Z...- Y... sont propriétaires de la parcelle AS 51 d'une superficie de 5 a 49 ca ; que ces modifications sont encore corroborées par le directeur des archives départementales de la Marne dans un courrier en date du 15 novembre 2010 dans lequel il indique : « le relevé de la propriété de M. Z... Jean époux Y... qui recense l'ensemble de ses biens fonciers sur la commune de Verzenay pour la période concernée entre 1960 et 1975 et notamment la parcelle AS 51 (vigne de 5a 49ca). Cette parcelle quitte ce compte en 1966 pour celui de M. Z..., B.... De même le compte de M. X... Georges fait apparaître la parcelle AS 50 (vigne de 2a 69ca) de 1960 à 1974. En 1974 cette parcelle est transférée au compte de X... Michel. (¿) On s'aperçoit que les parcelles AS 50 et 51 n'ont subi aucune modification » ; que les appelants produisent encore le contrat de mariage entre M. François Z... et Melle G... daté du 3 juillet 1964 lequel contient donation par les époux Z...- Y... à leur fils François Arnoult de ladite parcelle de vigne cadastrée AS 51 pour 5a 49ca, ce contrat ayant été publié à la conservation des hypothèques le 1er septembre 1964 et rappelant l'origine de propriété de la parcelle donnée à leur fils c'est-à-dire l'échéance de parcelle intervenue en 1944 ; qu'il sera observé que les références de cette parcelle figurent toujours à la cote du relevé hypothécaire en date du 10 février 2010 (pièce 22 des appelants) ; qu'enfin les appelants justifient que conformément à cet acte notarié la parcelle AS 51 a toujours été déclarée exploitée par M. François Z... ou par ses parents sur la superficie de 5 a 49 ca (pièce 14 à 19 des appelants relatifs aux déclarations de récoltes et aux fiches d'encépagement tenues par le CIVC) ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. François Z... justifié être propriétaire de la parcelle cadastrée AS n° 51 et le fait que M. X... en exploite une partie depuis de nombreuses années ne peut faire échec à son droit de propriété, dès lors que les intimés ont été déclarés irrecevables à revendiquer la propriété de la parcelle litigieuse ne pouvant se prévaloir d'une prescription faute d'avoir publié leurs conclusions à la conservation des hypothèques ainsi que leur imposent les dispositions de l'article 30 du décret 5 janvier 1955 sur la publicité foncière ; que le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions ;

1) ALORS QUE seules doivent être publiées à peine d'irrecevabilité au service de la publicité foncière les demandes en justice tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité ; qu'une demande en revendication, notamment lorsqu'elle est fondée sur l'usucapion, ne tend pas à l'anéantissement rétroactif d'un droit antérieurement publié et n'est donc pas soumise à l'obligation de publication à peine d'irrecevabilité ; qu'au cas d'espèce, en jugeant que les consorts X... étaient irrecevables à se prévaloir de l'usucapion de la parcelle cadastrée section AS n° 51 motif pris de ce que leur demande n'avait pas fait l'objet d'une publication au service de la publicité foncière, la cour d'appel a violé les articles 28, 4°, c et 30-5 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, ensemble les articles 544, 2258 et 2272 du code civil ;

2) ALORS, subsidiairement, QUE seules les demandes en justice tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité doivent être publiées à peine d'irrecevabilité ; qu'au cas d'espèce, à supposer même que l'usucapion invoquée par les consorts X... se heurtât à une fin de non-recevoir tirée de l'absence de publication, en tant que l'usucapion appuyait leur demande de revendication de propriété, elle ne pouvait pas se heurter à une telle fin de non-recevoir en tant que défense au fond destinée à faire échec à la demande en revendication adverse émanant des consorts Z... ; qu'aussi, en repoussant en bloc le moyen tiré de l'usucapion, quand elle devait rechercher si, à supposer même qu'il ne pût être accueilli en tant que fondant l'action en revendication des consorts X..., il ne pouvait à tout le moins aboutir à emporter le rejet des prétentions des consorts Z..., la cour d'appel a violé les articles 28, 4°, c et 30-5 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, ensemble l'article 71 du code de procédure civile."

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