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Usucapion : des précisions.

Voici un arrêt qui précise que l'usucapion (prescription acquisitive) ne peut être utilement invoquée que si l'on démontre l'existence de l'animus domini, c'est à dire la volonté de se comporter en tant que propriétaire du bien.

"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 11 mai 2015) que M. et Mme X..., invoquant la possession depuis 1971 d'une parcelle de terrain de 4 ha qu'ils ont défrichée et sur laquelle ils ont édifié un carbet, ont assigné en 2008 Mme Y... en revendication de cette parcelle par prescription acquisitive ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande ;

Mais attendu qu'ayant constaté que dès 1971, M. et Mme X... avait demandé à la direction départementale de l'agriculture la concession de cette parcelle agricole, et sollicité en 1998 de la mairie de Matoury la régularisation de cette situation, ce dont il se déduisait qu'ils n'avaient pas, à ces deux dates, l'intention de se comporter en propriétaires, la cour d'appel, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants relatifs à leur conviction d'être titulaire du droit de propriété et au fait d'avoir acquitté les impôts, en a exactement déduit que, nonobstant leur occupation du terrain litigieux, ils ne justifiaient pas sur celui-ci de l'animus domini susceptible de fonder une possession pour prescrire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les époux X... ne justifient pas de la prescription acquisitive sur la parcelle AN 224 et ordonné la libération par les époux X... et tous occupants de leur chef de la parcelle AN 224 sis à Matoury, dans le délai de 6 mois à compter de la décision ;

AUX MOTIFS QUE

« La possession prend la forme d'actes matériels d'utilisation et d'occupation, directement ou par le truchement d'une autre personne. Elle doit être non équivoque et à titre de propriétaire.

L'équivocité, qui est étrangère à la mauvaise foi, suppose le doute dans l'esprit des tiers. La possession à titre de propriétaire exige des actes accomplis personnellement à titre de propriétaire. Plus largement, il est exigé que le possesseur a toujours eu conscience qu'il n'était pas occupant à titre de propriétaire et qu'il occupait une terre appartenant à autrui.

A cet égard, il y a lieu de relever que les époux X... ne justifient pas de tels actes, qui ne peuvent résulter de la seule exploitation des parcelles ; ils ne justifient pas du règlement d'impôts, d'une domiciliation en ces lieux.

Au surplus, il ressort des pièces du dossier que Mme X... a été informée dès 1971 lors de sa demande de concession agricole de la parcelle AN 188 qu'il ne pouvait être donné suite à sa demande "'puisque la parcelle est la propriété privée des consorts Z.../ B... (courrier du 2/ 07/ 2007 de M. Le directeur de l'agriculture et des forêts). Par ailleurs en réponse à un courrier du 12/ 03/ 1998 de Mme X... par le biais de son association sollicitant la régularisation de la situation, M. le Maire de Matoury rappelle à celle-ci qu'il a engagé des pourparlers auprès des propriétaires des terrains pour connaître leurs propositions et envisager une rétrocession finale en sa faveur (lettre du 21/ 04/ 1998). Ces éléments établissent que les époux X... savaient qu'ils occupaient une terre appartenant à autrui pendant l'occupation de celle-ci. Les autres éléments invoqués et sommations postérieures au délai de prescription, en date des années 2007 et 2008 ne peuvent à cet égard être retenus.

En tout état de cause, il convient que relever que si les époux X... rapportent la preuve d'une occupation à savoir une emprise matérielle sur la parcelle, ils ne justifient pas de l'animus, à savoir la conviction d'être titulaires du droit de propriété.

En conséquence de ces éléments, il doit être constaté que les époux X... n'établissent pas remplir les conditions de la prescription acquisitive de l'article 2261 du code civil » (arrêt attaqué, p. 4).

1°) ALORS QUE on est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire ; qu'ainsi, c'est à celui qui conteste l'usucapion de rapporter la preuve de l'équivocité de la possession ou de son caractère précaire ; qu'en retenant que les époux X... ne justifiaient pas d'actes accomplis à titre de propriétaire qui ne peuvent résulter de la seule exploitation de la parcelle, faute pour eux de justifier du règlement d'impôts et d'une domiciliation sur les lieux, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 2256 du code civil, ensemble l'article 1315 dudit code ;

2°) ALORS QUE la possession utile pour prescrire suppose l'accomplissement d'actes matériels sur la chose avec l'intention de se comporter en propriétaire ; qu'il était établi, et relevé par les premiers juges, que les consorts X... avaient pris possession d'une terre en 1971, l'avaient défrichée pour y exercer une activité agricole puis y faire construire leur maison d'habitation, sans être jamais contrarié avant 2007 ; qu'en retenant néanmoins que les époux X... ne justifiaient pas d'acte accomplis à titre de propriétaire, faute pour eux de justifier du règlements d'impôts ou d'une domiciliations en ces lieux, circonstances pouvant prouver un animus domini, mais dont l'absence n'exclut pas, ipso facto, un tel animus, la cour d'appel a violé l'article 2261 du code civil ;

3°) ALORS QUE la connaissance par le possesseur de sa qualité de non propriétaire ne fait pas obstacle à une possession « animo domini » ; que retenant que les époux X... ne justifiaient pas de l'animus, au motif qu'ils savaient qu'ils occupaient une terre appartenant à autrui pendant l'occupation de celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 2261 du code civil ;

4°) ALORS QUE la possession animo domini requise pour prescrire utilement n'est pas la conviction d'être titulaire du droit de propriété, mais une possession faite à titre de propriétaire ; qu'en retenant que « les époux X... ne justifiaient pas de l'animus, à savoir la conviction d'être titulaires du droit de propriété », la cour d'appel a entaché sa décision d'une erreur de droit en méconnaissance du sens des dispositions de l'article 2261 du code civil."

 

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