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Tout copropriétaire peut demander la cessation des atteintes faites aux parties communes de la copropriété

Tout copropriétaire peut demander la cessation des atteintes faites aux parties communes de la copropriété : c'est ce que juge cet arrêt de la Cour de cassation.

"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 avril 2014), que M. et Mme X..., propriétaires de lots situés en rez-de-chaussée d'un immeuble en copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires du 58 rue Daguerre à Paris (le syndicat) pour faire interdire l'entreposage sous leurs fenêtres, dans la cour de l'immeuble, de containers à usage de poubelles et de bicyclettes ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que, si le règlement de copropriété contenait une interdiction générale de ne pas encombrer les parties communes, notamment par des ordures ménagères, ce règlement pouvait être modifié ou complété sur les points qui n'auraient pas été expressément prévus, qu'une première assemblée générale avait décidé d'entreposer dans la cour les poubelles de tri sélectif puis qu'une seconde assemblée générale avait rejeté la demande de M. X... tendant au déplacement ou à la suppression de ces containers et que cette résolution n'avait pas été contestée dans les deux mois, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à la compétence exclusive de l'assemblée générale des copropriétaires pour statuer sur le déplacement des containers, a pu retenir qu'il n'y avait pas violation du règlement de copropriété ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que, si le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demande qu'en défense, même contre certains des copropriétaires, et peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble, tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. et Mme X... tendant à interdire au syndicat d'entreposer les bicyclettes dans la cour commune, l'arrêt retient que la question du garage des bicyclettes dans la cour commune relève de la compétence de l'assemblée générale, à laquelle la cour d'appel ne peut se substituer ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'un copropriétaire peut demander la cessation d'une atteinte aux parties communes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. et Mme X... de leur demande tendant à interdire au syndicat des copropriétaires d'entreposer des bicyclettes dans la cour arrière de l'immeuble, l'arrêt rendu le 9 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne le syndicat des copropriétaires du 58 rue Daguerre à Paris aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de toutes leurs demandes ;

AUX MOTIFS QUE le règlement de copropriété prévoit à la section III intitulée « Usage des parties communes » :- au paragraphe 1° intitulé « Généralités » que : « Chacun des copropriétaires devra respecter les réglementations intérieures qui pourraient être édictées ainsi qu'il sera dit ci-après au chapitre 11 de la troisième partie, pour l'usage de certaines parties communes et le fonctionnement des services collectifs et des éléments d'équipement communs »,- au paragraphe 2° intitulé « Encombrement » que : a) « Nul ne pourra même temporairement, encombrer les parties communes, ni y déposer quoi que ce soit, ni les utiliser pour son usage personnel, en dehors de leur destination normale, sauf cas de nécessité. Les passages, vestibules, escaliers, couloirs, entrées, devront être laissés libres en tout temps. Notamment les entrées et couloirs ne pourront en aucun cas servir de garage à bicyclettes, voitures d'enfants ou autres qui, dans le cas où des locaux seraient réservés à cet usage ; devront y être garées », (...) d) « Aucun copropriétaire ne pourra constituer dans les parties communes de dépôt d'ordures ménagères ou de déchets quelconques, il devra déposer ceux-ci aux endroits prévus à cet effet », (...) f) « Le stationnement des véhicules automobiles est interdit dans les voies et parties communes et, de façon générale, en dehors des endroits qui pourraient être prévus à cet effet »,- au paragraphe 5° intitulé « Cour » que : « Il est interdit d'y laisser vagabonder les chiens et autres animaux domestiques. En outre, il est interdit de procéder au lavage de tout véhicule dans la cour et dans l'entrée commune » ; qu'il n'est pas contesté et il résulte des pièces versées aux débats, notamment d'un procès-verbal de constat d'huissier de justice du 30 novembre 2006, que des containers de tri sélectif (à couvercle jaune et à couvercle blanc) de même que des bicyclettes sont bien entreposées dans la cour arrière de l'immeuble sur laquelle donnent les lots des appelants ; qu'il est par ailleurs exact que le règlement de copropriété contient une interdiction générale de ne pas encombrer les parties communes notamment par des ordures ménagères ou le dépôt d'objets dans les zones de circulation ; que cela étant, ce règlement de copropriété a aussi prévu la possibilité pour les copropriétaires : A) « décisions ordinaires » : « de statuer sur toutes les questions relatives à son application, sur des points que celui-ci n'aurait pas expressément prévus et sur tout ce qui concerne la jouissance commune, l'administration et la gestion des parties communes, le fonctionnement des services collectifs et des éléments d'équipement communs, de la façon la plus générale qui soit, et généralement sur toutes les questions intéressant la copropriété pour lesquelles il n'est pas prévu de suppositions particulières par la loi ou le présent règlement » ; qu'or tel est bien le cas qui se posait en l'espèce ; qu'il est manifeste qu'au regard des obligations imposées aux immeubles parisiens d'effectuer le tri sélectif des ordures, de la configuration des lieux et de l'exiguïté des parties communes, les copropriétaires ont dû prendre des décisions relatives à la jouissance et l'administration des parties communes permettant de concilier ces nouvelles obligations avec un règlement de copropriété datant du 7 mars 1977 qui n'était pas ou plus adapté à la situation ; qu'il ressort des pièces produites que l'assemblée générale des copropriétaires a décidé le 17 juin 1998 de condamner le local poubelles de la cour et d'y entreposer les poubelles de tri sélectif (à couvercle jaune et blanc) ; que la même assemblée générale a rejeté le 14 juin 2006 dans sa 14ème résolution, la demande de Monsieur X... tendant au déplacement ou à la suppression de ces containers, à défaut de local ; que cette résolution n'a pas été contestée dans le délai de 2 mois suivant sa notification ; qu'elle est donc aujourd'hui définitive ; que de fait, selon les photographies versées aux débats, les ordures ménagères proprement dites se trouvent entreposées dans un local aménagé à côté de l'escalier dans le couloir de l'immeuble ; que ce local exigu ne peut manifestement accueillir qu'un unique container ; que le déplacement des containers de tri sélectif dans ce local est en l'état impossible ; que cette question relève de la compétence de l'assemblée générale, et la Cour ne peut se substituer à ses décisions en ordonnant le déplacement des containers ou en interdisant sous astreinte leur présence dans la cour ; que dans ce contexte, et compte tenu de la configuration des lieux, il ne peut être soutenu qu'il y a violation du règlement de copropriété dès lors que l'assemblée générale de la copropriété a déjà expressément statué sur la question de l'entreposage des containers de tri sélectif dans la cour commune de l'immeuble, conformément aux dispositions prévues par le règlement de copropriété (arrêt, p. 3 et 4) ;

1°) ALORS QUE les règlements de copropriété ayant force de loi entre les copropriétaires, chacun d'eux est en droit d'agir pour en exiger le respect, et il appartient au juge d'ordonner les mesures propres à faire cesser les atteintes à leurs stipulations ; qu'en retenant, pour débouter les époux X... de leurs demandes relatives aux containers à ordures, que la question de leur déplacement relevait de la seule compétence de l'assemblée générale des copropriétaires à laquelle ne pouvait se substituer le juge, la Cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 ;

2°) ALORS QUE les règlements de copropriété ayant force de loi entre les copropriétaires, chacun d'eux est en droit d'agir pour en exiger le respect, et il appartient au juge d'ordonner les mesures propres à faire cesser les atteintes à leurs stipulations ; qu'en ajoutant qu'il ne pouvait être soutenu que l'entreposage des containers de tri sélectif contrevenait au règlement de copropriété, tout en relevant que ce règlement contenait l'interdiction générale de ne pas encombrer les parties communes notamment par des ordures ménagères, la Cour d'appel, qui n'a en toute hypothèse pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 ;

et AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne les bicyclettes, il ne résulte pas des pièces produites qu'un local aménagé pour leur stationnement existe dans la copropriété ; que la question de leur garage dans la cour commune relève en outre de la compétence de l'assemblée générale, à laquelle la Cour ne peut se substituer ; qu'or, il n'apparaît pas que cette question ait été clairement abordée par la copropriété ; qu'il ne peut par ailleurs être soutenu que cette cour commune est un lieu de circulation au même titre que les « passages, vestibules, escaliers, couloirs, entrées », seuls visés par l'interdiction de stationnement dans le règlement de copropriété (arrêt, p. 4) ;

3°) ALORS QUE les règlements de copropriété ayant force de loi entre les copropriétaires, chacun d'eux est en droit d'agir pour en exiger le respect, et il appartient au juge d'ordonner les mesures propres à faire cesser les atteintes à leurs stipulations ; qu'en retenant également, pour débouter les époux X... de leurs demandes relatives aux bicyclettes, que la question n'avait pas été abordée par la copropriété et relevait de la compétence de l'assemblée générale à laquelle ne pouvait se substituer le juge, la Cour d'appel, qui a encore méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 ;

4°) ALORS QUE les règlements de copropriété ayant force de loi entre les copropriétaires, chacun d'eux est en droit d'agir pour en exiger le respect, et il appartient au juge d'ordonner les mesures propres à faire cesser les atteintes à leurs stipulations ; qu'en ajoutant qu'il ne pouvait être soutenu que la cour commune est un lieu de circulation au même titre que les « passages, vestibules, escaliers, couloirs, entrées », seuls visés par l'interdiction de stationnement dans le règlement de copropriété, tout en relevant que ce dernier interdisait de déposer quoi que ce soit dans les parties communes, la Cour d'appel, qui n'a en toute hypothèse pas, ici encore, tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965."

 

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