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Pas de copropriété sans partie commune !

Cet arrêt rappelle qu'il n'y a pas de copropriété sans parties communes.

"Vu l'article 1er de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que cette loi régit tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis dont la propriété est répartie, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 19 décembre 2012), que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du... (le syndicat) a été condamné, à la suite d'un accident dont un locataire a été victime dans l'immeuble, à payer au département de Haute-Corse une somme en remboursement des frais exposés par ce dernier ; que le payeur départemental, n'ayant pu obtenir paiement de cette somme par le syndicat, a assigné les propriétaires des appartements composant l'immeuble sur le fondement de l'action oblique ;

Attendu que, pour dire que M. X... est copropriétaire de l'immeuble, l'arrêt retient que l'existence d'une seule copropriété apparaît établie au vu des éléments et pièces soumis à son appréciation et notamment la description de l'immeuble faite par un expert commis par une juridiction pénale concernant ce sinistre et reprise dans l'arrêt du 29 juin 1998, établissant que les lieux sont constitués de deux corps de bâtiments accolés ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence de parties communes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 288 859 euros et ordonne une expertise pour individualiser la quote-part de celui-ci dans les charges de copropriété, l'arrêt rendu le 19 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia autrement composée ;

Condamne le payeur départemental de Haute-Corse aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du payeur départemental de Haute-Corse ; le condamne à payer à M. Joseph X... et à Mme Catherine X...- Y... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour les consorts X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. Vincent X... de sa demande tendant à voir juger qu'il n'est pas copropriétaire dans la copropriété du... et de sa demande subsidiaire tendant à une expertise sur ce point, en conséquence, de l'avoir condamné, ainsi que Mme Jeanne Z..., épouse A..., Mme Louise Z..., M. José B..., M. Pascal Z..., Mme Pierrette Z... épouse C..., Mme Simone J... épouse D..., Mme Marie E... épouse F..., M. Joseph X... et M. François G... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé..., la somme de 288. 859 euros avec intérêts de droit à compter de l'arrêt, le montant de la quote-part mise à leur charge devant être fonction de leurs tantièmes de copropriété qui seront déterminés par l'expert commis ci-après, et d'avoir désigné M. Stéphane H..., expert judiciaire, avec mission notamment d'établir un règlement de copropriété fixant les tantièmes de répartition des charges de copropriété, afin d'individualiser la quote-part des charges des copropriétaires et de faire plus généralement toutes autres constatations utiles,

AUX MOTIFS QUE, Monsieur Vincent X... soutient ne pas être propriétaire dans l'immeuble dans lequel se trouve l'appartement loué à la victime de la chute, au motif qu'à cette adresse,... à l'Île-Rousse, se trouvent deux immeubles accolés avec une entrée commune sur la rue, sans toutefois former une seule copropriété ; que Monsieur le payeur départemental de la Haute-Corse, sur le fondement de l'autorité de la chose jugée suivant le jugement définitif du 25 juin 1996, ainsi que les consorts Z..., à l'exception de Monsieur Pascal X..., qui ne formule aucune observation à ce sujet, en s'appuyant notamment sur l'arrêt du 29 juin 1998 et surtout le rapport d'expertise de Monsieur K... dont les conclusions sont reproduites dans l'arrêt susvisé, conteste la position de Monsieur Vincent X... affirmant qu'il s'agit de la même copropriété dont fait partie ce dernier ; qu'au vu des éléments soumis à son appréciation et notamment de la description de l'immeuble faite par l'expert Monsieur K... commis par la juridiction pénale dans l'instance qui a abouti à la relaxe de Madame Jeanne Z..., description reprise dans l'arrêt du 29 juin 1998, établissant que « les lieux litigieux dépendent d'un immeuble très ancien constitué de deux corps de bâtiments accolés. L'entrée donnant accès à l'endroit où s'est déroulé l'accident dont a été victime I... porte le n° ... », l'existence d'une seule copropriété dont fait partie Monsieur Vincent X... apparaît établie ; qu'en conséquence la cour déboutera ce dernier de sa demande tendant à dire que celui-ci n'est pas copropriétaire du... ainsi que sa demande d'expertise dont l'utilité n'est pas avérée » ;

ALORS QUE la loi du 10 juillet 1965 régit tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis dont la propriété est répartie, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes ; que M. X... a fait valoir (Prod. 3 p. 5 et s.) que son immeuble et celui dans lequel a eu lieu l'accident étaient deux copropriétés distinctes, que les immeubles n'avaient aucun équipement commun, les toitures et les cages d'escalier étant différenciées, que son immeuble se trouvait sur les anciennes parcelles 104 et 105 alors que le bâtiment où a eu lieu l'accident se trouvait sur les anciennes parcelles 106 et 107 ; qu'en retenant l'existence d'une seule copropriété aux seuls motifs que l'expert K... avait décrit que « les lieux litigieux dépendent d'un immeuble très ancien constitué de deux corps de bâtiments accolés. L'entrée donnant accès à l'endroit où s'est déroulé l'accident dont a été victime I... porte le n° ... » sans constater que la propriété des deux immeubles aurait été répartie par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes, la cour d'appel privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1965.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'action de M. le payeur départemental de la Haute Corse ès qualité de comptable du Trésor et d'avoir en conséquence condamné M. Vincent X..., ainsi que Mme Jeanne Z..., épouse A..., Mme Louise Z..., M. José B..., M. Pascal Z..., Mme Pierrette Z... épouse C..., Mme Simone J... épouse D..., Mme Marie E... épouse F..., M. Joseph X..., M. François G... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé..., la somme de 288. 859 euros avec intérêts de droit à compter de l'arrêt, le montant de la quote-part mise à leur charge devant être fonction de leurs tantièmes de copropriété qui seront déterminés par l'expert commis ci-après, et d'avoir désigné M. Stéphane H..., expert judiciaire, avec mission notamment d'établir un règlement de copropriété fixant les tantièmes de répartition des charges de copropriété, afin d'individualiser la quote-part des charges des copropriétaires et de faire plus généralement toutes autres constatations utiles,

AUX MOTIFS PROPRES QUE, le tribunal a écarté l'application de la prescription quinquennale édictée par l'ancien article 2277, en considérant que la créance du département de la Haute Corse résultait dans son existence et son quantum de l'arrêt du 10 août 2005 revêtu de l'autorité de la chose jugée et qu'en conséquence, le moyen tiré de la prescription de cette créance était écarté ; qu'en cause d'appel, les intimés soulèvent la prescription décennale pour recouvrement des charges de copropriété en application des dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dont le point de départ se situe, selon ces derniers, à la date du fait dommageable, soit le 1er mai 1986, date de la chute accidentelle de M. I... ; que le payeur départemental de la Haute Corse ayant fondé son action à l'encontre des copropriétaires de l'immeuble, en recouvrement des charges de copropriété, par le biais de l'action oblique, il convient d'ores et déjà de rechercher si la prescription décennale prévue par le texte précité n'est pas acquise ; qu'il convient de constater que la responsabilité du syndicat des copropriétaires des conséquences dommageables de l'accident survenu le 1er mai 1986 a été établie judiciairement par le jugement rendu le 25 juin 1996 par le tribunal de grande instance de Bastia, condamnant en outre le syndicat des copropriétaires à payer à M. I... une indemnité provisionnelle de 100. 000 francs, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Bastia du 29 juin 1998 qui a autorité de la chose jugée ; que les copropriétaires de l'immeuble ayant été assignés en 2006, soit moins de dix ans après la décision définitive sus-visée, l'action oblique exercée à leur encontre par l'appelant n'est pas prescrite,

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE, sur la prescription de la créance du département de la Haute Corse, en application de l'ancien article 2277, applicable à la présente instance introduite avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, les actions en paiement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts se prescrivent par cinq ans ; que cependant, la prescription quinquennale n'a pas vocation à s'appliquer dans l'hypothèse d'une instance destinée au recouvrement d'une créance périodique dont l'existence et le quantum ont déjà été fixés judiciairement car il ne s'agit alors que d'exécuter une décision, procédure régie par la prescription de droit commun de trente ans ; qu'en l'espèce, par arrêt définitif du 10 août 2005, la cour d'appel de Bastia a condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé... à verser au département de Haute Corse la somme de 288. 859, 86 ¿ au titre des frais d'hébergement dans l'établissement SCH « La Bourbonne » ; que dès lors, il importe peu que cette créance soit composée par des frais périodiques dès lors que son montant a été fixé par un arrêt définitif condamnant le syndicat des copropriétaires à la payer ; qu'en effet, l'autorité de la chose jugée que revêt cette décision de condamnation fait obstacle à toute remise en cause ou modification de la dette du syndicat auquel il appartenait, le cas échéant, de soulever la prescription lors de l'instance ayant conduit à la détermination du montant de la créance ; que par conséquent, le moyen tiré de la prescription de la créance du département de la Haute Corse sera écarté,

ALORS QUE, D'UNE PART, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même et que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; que la cour a énoncé que l'arrêt définitif du 10 août 2005 ayant condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé... à verser au département de la Haute Corse la somme de 288. 859, 86 ¿ au titre des frais d'hébergement dans l'établissement SCH « La Bourbonne » était revêtu de l'autorité de la chose jugée à l'égard des copropriétaires de cet immeuble, faisant obstacle à toute remise en cause ou modification de la dette du syndicat ; qu'en statuant ainsi, quand l'arrêt du 10 août 2005 avait statué sur la créance de M. le payeur départemental à l'encontre du syndicat des copropriétaires, tandis qu'était en litige devant elle la créance du syndicat des copropriétaires à l'encontre des copropriétaires, la chose demandée par M. le payeur département par la voie oblique n'étant dès lors ni la même, ni formée entre les mêmes parties, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, le point de départ du délai de prescription est fixé au jour où le titulaire du droit prescriptible peut agir ; qu'en l'espèce, la cour a énoncé que la responsabilité du syndicat des copropriétaires des conséquences dommageables de l'accident survenu le 1er mai 1986 avait été établie judiciairement par le jugement rendu le 25 juin 1996 par le tribunal de grande instance de Bastia, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Bastia du 29 juin 1998, date à laquelle le délai de prescription décennal de l'action en recouvrement des charges de copropriété avait commencé à courir, de sorte de l'action oblique introduite en 2006 à l'encontre des copropriétaires n'était pas prescrite ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le syndicat des copropriétaires disposait des éléments lui permettant d'exercer l'action en recouvrement des charges de copropriété depuis le 3 mai 1994, date de l'assignation en responsabilité dirigée à son encontre par la victime du dommage, soit plus de dix ans avant l'assignation délivrée en 2006, la cour a violé l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Vincent X..., ainsi que Mme Jeanne Z..., épouse A..., Mme Louise Z..., M. José B..., M. Pascal Z..., Mme Pierrette Z... épouse C..., Mme Simone J... épouse D..., Mme Marie E... épouse F..., M. Joseph X... et M. François G... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé..., la somme de 288. 859 euros avec intérêts de droit à compter de l'arrêt, le montant de la quote-part mise à leur charge devant être fonction de leurs tantièmes de copropriété qui seront déterminés par l'expert commis ci-après, et d'avoir désigné M. Stéphane H..., expert judiciaire, avec mission de se transporter sur les lieux situés à l'Ile Rousse... en présence des parties ou de leurs représentants, de prendre connaissance de toutes pièces et documents utiles notamment du précédent rapport d'expertise judiciaire déposé par M. Jean-Paul K... désigné par arrêt de la chambre correctionnelle de Bastia du 17 février 1988, d'établir un état descriptif de division avec désignation des lots privatifs et des millièmes de copropriété, d'établir un règlement de copropriété fixant les tantièmes de répartition des charges de copropriété, afin d'individualiser la quote-part des charges des copropriétaires et de faire plus généralement toutes autres constatations utiles,

AUX MOTIFS QUE, s'agissant de la demande en paiement par M. le payeur départemental de la Haute Corse, sur le fondement de l'action oblique, les premiers juges ont estimé que la demande de celui-ci, telle que formulée devant le tribunal, tendant à la condamnation des copropriétaires à lui payer directement la totalité de la dette du syndicat et non à la réintégration dans le patrimoine du syndicat des sommes qui lui seraient dues au titre des charges, était impossible, car elle ne correspondait pas à l'objet de l'action oblique mais à une action directe du créancier du syndicat des copropriétaires ; qu'en cause d'appel, le payeur départemental sollicite la condamnation des copropriétaires à payer entre les mains du syndic, représentant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dont s'agit, leur quote-part sur la somme de 288. 859, 86 euros outre les intérêts ; qu'au vu de la formulation de la demande de l'appelant devant la cour permettant de constater que les sommes réclamées aux copropriétaires rentreront dans le patrimoine du syndicat des copropriétaires au titre des charges de copropriété dont ils sont débiteurs à l'égard dudit syndicat, il y a lieu de reconnaître la validité de l'action oblique telle qu'exercée par M. le payeur départemental de la Haute Corse en cause d'appel ; que compte tenu de ces éléments, la cour infirmera le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le payeur départemental de la Haute Corse de sa demande de condamnation de Mme Jeanne Z... épouse A..., Mme Louise Z..., M. José Z..., M. Pascal Z..., Mme Pierrette Z... épouse C..., Mme Simone J... épouse D..., Mme Marie E... épouse F..., M. Joseph X..., M. François G... et M. Vincent X... à lui payer la somme de 288. 859 euros avec intérêts de droit à compter des assignations, capitalisés en application de l'article 1154 du code civil, ainsi que sa demande d'expertise ; que statuant à nouveau, la cour fera droit aux demandes de l'appelant, de condamnation en paiement des copropriétaires et d'expertise préalable, le tout comme précisé dans le dispositif ; que la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert fixée à la somme de 2. 000 euros, devra être faite par M. le payeur départemental de la Haute Corse, ès qualités de comptable du Trésor, dans un délai d'un mois à compter de ce jour,

ALORS QUE, D'UNE PART, les juges sont tenus de statuer dans les limites du litige dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, la cour a condamné les copropriétaires de l'immeuble situé... à payer la somme de 288. 859 euros au syndicat des copropriétaires, en précisant que le montant de la quote-part mise à leur charge serait fonction de leurs tantièmes de copropriété tel que déterminé par M. Stéphane H..., expert judiciaire désigné à cette fin ; qu'en statuant de la sorte, alors que dans ses conclusions d'appelant du 27 septembre 2011 (Prod. 2), M. le payeur départemental de la Haute Corse a sollicité la désignation d'un expert judiciaire « préalablement » à la condamnation des copropriétaires « et pour y parvenir » (concl. p. 13), la désignation de l'expert judiciaire, chargé d'éclairer le juge qui ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer, devant dès lors intervenir avant de statuer sur la demande de condamnation des copropriétaires, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile,

ALORS QUE, D'AUTRE PART, la décision qui ordonne une mesure d'instruction ne dessaisit pas le juge et indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée pour un nouvel examen ; qu'en condamnant les copropriétaires de l'immeuble situé... à payer la somme de 288. 859 euros au syndicat des copropriétaires, en précisant que le montant de la quote-part mise à leur charge devra être fonction de leurs tantièmes de copropriété qui seront déterminés par M. Stéphane H..., expert judiciaire désigné à cette fin, sans indiquer la date à laquelle l'affaire serait rappelée pour que l'instance se poursuive et que les parties soient mises à même de présenter leurs observations, la cour a violé l'article 153 et 172 du code de procédure civile, ensemble l'article 16 du même code."

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