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Article L.600-7 du code de l'urbanisme : des décisions rendues

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Voici quelques décision rendues relatives à l'article L.600-7 du code de l'urbanisme (indemnisation du préjudice subi du fait d'un recours abusif contre un permis de construire).

L'article L.600-7 du code de l'urbanisme article dispose :

 

Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en œuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel.

Lorsqu'une association régulièrement déclarée et ayant pour objet principal la protection de l'environnement au sens de l'article L. 141-1 du code de l'environnement est l'auteur du recours, elle est présumée agir dans les limites de la défense de ses intérêts légitimes.

 

La CAA de Bordeaux le 3 mars 2016 :

 

"Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association pour la préservation de l'identité culturelle et du patrimoine naturel du canton de Saint-Affrique, M. O...W..., Mme T...W..., M. R...J..., Mme Z...J..., M. I...A..., M. P...A..., Mme V...B..., Mme M...G..., Mme S...F..., M. E...U..., M. I...D..., Mme Y...D..., Mme AA...Q..., M. C...Q..., M. R...X..., M. K... X...et Mme H...D...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 23 juin 2010 par lequel le préfet de l'Aveyron a accordé à la société par actions simplifiée (SAS) Centrale éolienne des Soutets le permis de construire six éoliennes et un poste électrique sur un terrain situé au lieu-dit Crassous à Saint-Affrique.

Après avoir ordonné, par un jugement avant-dire droit du 6 janvier 2014, une visite des lieux, le tribunal administratif de Toulouse a, par un jugement n° 1004939 du 14 mai 2014, rejeté cette requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 juillet 2014 et le 28 septembre 2015, l'association pour la préservation de l'identité culturelle et du patrimoine naturel du canton de Saint-Affrique, M. I...A..., M. P...A..., Mme S...F..., M. E...U..., Mme AA...Q...et M. C...Q..., représentés par MeL..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 14 mai 2014;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aveyron du 23 juin 2010 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la SAS Centrale éolienne des Soutets la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de la santé publique ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.

 

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Paul-André Braud,
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- et les observations de Me Cuelo, avocat de l'association pour la préservation de l'identité culturelle et du patrimoine naturel du canton de Saint-Affrique, M. I... A..., M. P...A..., Mme S...F..., M. E...U..., Mme AA... Q...et M. C...Q..., et de MeN..., représentant la société Centrale éolienne des Soutets;

Considérant ce qui suit :


1. La préfète de l'Aveyron a, par un arrêté en date du 23 juin 2010, délivré à la société par actions simplifiée (SAS) Centrale éolienne des Soutets, un permis de construire six éoliennes de cent-vingt-cinq mètres de hauteur et un poste électrique sur un terrain situé au lieu-dit " Crassous " sur le territoire de la commune de Saint-Affrique. A la suite du rejet de leurs recours gracieux, l'association pour la préservation de l'identité culturelle et du patrimoine naturel du canton de Saint-Affrique, M. O...W..., Mme T...W..., M. R...J..., Mme Z...J..., M. I...A..., M. P...A..., Mme V...B..., Mme M...G..., Mme S...F..., M. E...U..., M. I...D..., Mme Y...D..., Mme AA...Q..., M. C...Q..., M. R...X..., M. K...X...et Mme H...D...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler cet arrêté. Après avoir ordonné une visite des lieux par un jugement avant-dire droit du 6 janvier 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur requête par un jugement en date du 14 mai 2014. L'association pour la préservation de l'identité culturelle et du patrimoine naturel du canton de Saint-Affrique, M. I...A..., M. P...A..., Mme S...F..., M. E... U..., Mme AA...Q...et M. C...Q...relèvent appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2013, antérieurement à la clôture de l'instruction, les requérants ont invoqué le moyen tiré de la méconnaissance de l'article N.7 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Affrique. Le tribunal administratif de Toulouse n'a pas répondu à ce moyen, qui n'était pas inopérant, et a ainsi entaché son jugement d'une omission à statuer. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen invoqué à ce titre, le jugement attaqué doit être annulé. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les requérants devant le tribunal administratif de Toulouse.

Sur les conclusions à fin d'annulation :


3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 122-3 du code de l'environnement dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. II. - L'étude d'impact présente successivement : (...) 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique (...) ". Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

4. Les requérants soutiennent que les développements de l'étude d'impact sur la présence de minioptères de Schreiber sont insuffisants au motif que les recherches effectuées n'ont pas permis de mettre en évidence la présence permanente de chiroptères. Toutefois, si un courrier du groupe Chiroptères de Midi-Pyrénées du 5 mai 2008 indique que " l'éolienne 1 se situe encore dans un milieu susceptible d'être un habitat de chasse pour les chiroptères ", les requérants n'établissent néanmoins pas la présence permanente de chiroptères sur le site. Par ailleurs, l'étude d'impact se fonde sur ce point sur un prédiagnostic réalisé par la Ligue pour la Protection des Oiseaux de l'Aveyron, selon lequel aucune cavité naturelle n'a été trouvée sur le secteur et aucun indice de présence n'a été détecté dans la zone d'étude. Ce prédiagnostic a été complété par une étude pour laquelle ont été réalisées deux visites du terrain, une enquête orale, une consultation du groupe Chiroptères de Midi-Pyrénées et six séances d'écoutes à l'aide d'un détecteur à ultrason sur six points du secteur. Cette étude a permis de mettre en évidence la fréquentation du site par des minioptères de Schreiber, susceptible de s'expliquer par la migration de minioptères de la grotte du Boundoulaou vers des cavités situées dans l'Aude. Dans ces conditions, les requérants n'établissent pas que les développements de l'étude d'impact sur la présence des chiroptères seraient inexacts ou insuffisants.

5. L'étude acoustique, annexée à l'étude d'impact, a été réalisée à partir de mesures acoustiques effectuées en sept points correspondants aux secteurs habités les plus proches du projet, dont aucun ne se situe à moins de 800 mètres. Pour évaluer l'impact sonore à l'intérieur des habitations, le cabinet d'acoustique a procédé à une simulation de l'émergence spectrale à l'intérieur d'une pièce pour le voisinage le plus sensible, en l'occurrence, le secteur de Nougayrolles. Les requérants soutiennent, en invoquant les dispositions des articles R. 1334-32 et R. 1334-34 du code de la santé publique, qu'une telle simulation aurait également dû être réalisée pour le secteur de Crassous, où un risque de dépassement des émergences règlementaires a été identifié dans le cas d'un mode de fonctionnement débridé pour des vitesses de vent de 6 à 7 mètres par seconde. Toutefois, les dispositions de ces articles du code de la santé publique, qui définissent l'atteinte à la tranquillité publique ou à la santé publique en fonction de valeurs d'émergence spectrale des bruits engendrés par des "équipements d'activités professionnelles " n'ont, par elles-mêmes, ni pour objet, ni pour effet de définir le contenu de l'étude d'impact imposée par le code de l'environnement dans le cadre d'un projet d'aménagement ou de construction. Dès lors, en réalisant une simulation des émergences spectrales à l'intérieur d'une habitation sur le seul secteur le plus proche du projet identifié comme potentiellement le plus " pénalisant ", lesquelles ne révèlent d'ailleurs pas de méconnaissance des valeurs limites réglementaires, l'étude d'impact a suffisamment informé le public sur les effets sonores du projet.

6. Les requérants soutiennent enfin que les développements sur la covisibilité n'ont pas fourni une information sur les éoliennes visibles depuis le projet. L'étude d'impact, dans son paragraphe 4.6.4 précise qu'aucun parc éolien n'est construit dans un périmètre de 13 kilomètres autour du site et recense les parcs éoliens édifiés dans un périmètre de 20 kilomètres alentour. L'étude mentionne également les conditions de visibilité de ces parcs à partir du site du projet. A ce titre, les requérants ne peuvent utilement se plaindre du défaut de mention des projets de parc éolien pour lesquels une demande de permis de construire a été déposée. En outre le défaut de mention des parcs éoliens situés à une distance supérieure à 20 kilomètres ne saurait, eu égard à l'incidence visuelle minime, révéler un défaut d'information du public sur la covisibilité des parcs éoliens.

7. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que la préfète de l'Aveyron ne pouvait délivrer le permis de construire en litige sans s'assurer que les propriétaires concernés avaient accordé leur autorisation pour ce qui concerne les accès au site. Cependant le défaut d'autorisation de ces propriétaires est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité du permis de construire litigieux dans la mesure où ce dernier est délivré sous réserve du droit des tiers.

8. En troisième lieu, contrairement à ce que soutenaient les requérants devant le tribunal, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de l'arrêté litigieux, que la préfète de l'Aveyron se soit crue liée par les conclusions du commissaire-enquêteur.

9. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l'autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d'accès à ladite voie. ".

10. Si les requérants invoquent un défaut de consultation de l'autorité gestionnaire des routes départementales 50 et 250, ils se bornent à soutenir que le projet nécessite un certain nombre de modifications de ces voies pour permettre l'accès au site des convois chargés des éléments éoliens. Il ressort de l'étude d'impact, et notamment du paragraphe 2.6.3.2., que " certains croisements " entre les routes départementales 50 et 250 et la route communale de Crassous " nécessiteront l'élargissement ou l'aménagement des carrefours ". Toutefois de tels travaux ne peuvent être analysés comme des créations ou modifications d'un accès à une voie publique au sens de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme. En tout état de cause, il n'est finalement pas contesté que le conseil général de l'Aveyron a été consulté et a rendu un avis favorable le 20 juillet 2007. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté.

11. En cinquième lieu, aux termes du premier alinéa du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme : " III.-Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants. ". Ces dispositions régissent entièrement la situation des communes classées en zone de montagne pour l'application de la règle de constructibilité limitée, qu'elles soient ou non dotées d'un plan d'urbanisme. Elles permettent de déroger à la règle d'urbanisation en continuité pour les installations ou équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées.

12. Il n'est contesté ni que la commune de Saint-Affrique est classée en zone de montagne, ni que le projet n'est pas réalisé en continuité avec des bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants. Toutefois, eu égard à son importance et à sa destination, le parc éolien en cause, qui constitue " une installation ou un équipement public " au sens de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme, doit être regardé comme pouvant bénéficier de la dérogation prévue au premier alinéa de cet article. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du III de cet article doit être écarté.

13. En sixième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".

14. S'agissant des nuisances sonores, l'étude acoustique montre que sur 112 cas étudiés, seuls 4 présentent un risque de dépassement des émergences réglementaires en mode de fonctionnement débridé. Les requérants reprochent à l'arrêté litigieux de ne pas prescrire un bridage des éoliennes de nature à faire obstacle à la réalisation de ce risque. Cependant il ressort de l'étude d'impact que le maître d'ouvrage a envisagé une mesure, rappelée dans le tableau 42 de l'étude d'impact, consistant dans la mise en place d'un plan de gestion basé sur le bridage des éoliennes, dont un exemple est détaillé au 4.3.1.5. de cette étude. Dès lors, eu égard au caractère limité du risque en cause et à la mesure annoncée par le maître d'ouvrage, la préfète de l'Aveyron a pu accorder le permis de construire litigieux sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation en se bornant à prescrire, s'agissant du bruit induit par le fonctionnement des machines, la réalisation d'un contrôle in situ en vue de s'assurer du respect de la règlementation en vigueur.

15. En septième lieu, aux termes de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " Le permis doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. ".

16. L'article 2 de l'arrêté litigieux prescrit la réalisation des mesures réductrices et/ou compensatoires annoncées dans l'étude d'impact ou figurant dans la fiche dédiée annexée à cet arrêté. S'agissant de la protection des chiroptères, une fois la construction édifiée, la fiche prescrit notamment la réalisation, pendant au moins trois ans, d'un suivi de la fréquentation du site par les chiroptères et de leur mortalité ainsi que l'installation de filets de protection avec des mailles faisant obstacle au passage de chiroptères au niveau des orifices de ventilation de la nacelle. L'étude d'impact annonce une mesure réductrice consistant en l'arrêt de nuit des éoliennes entre le 20 août et le 20 septembre, la période étant susceptible d'être revue chaque année, dans la limite de trente nuits par an, en fonction des observations émises par le Groupe Chiroptères Midi-Pyrénées. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il résulte de la rédaction de l'arrêté litigieux que ces mesures doivent être regardées comme des prescriptions contraignant le pétitionnaire. En outre, en se bornant à soutenir que la période de migration des minioptères de Schreiber excède trente jours sans démontrer la présence de ces derniers sur le site du projet pendant une durée supérieure, les requérants n'établissent pas davantage que la préfète de l'Aveyron aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en n'assortissant pas le permis de construire contesté de prescriptions plus contraignantes pour protéger ces chiroptères.

17. En huitième lieu, aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu'il soit procédé dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité des permis de construire, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux visés à l'article R. 111-21 cité ci-dessus.

18. Il ressort des pièces du dossier que le paysage vallonné qui entoure le plateau des Faydunes, lequel est sillonné par plusieurs sentiers de randonnée, présente un caractère naturel de qualité et de larges horizons dégageant des vues lointaines d'intérêt incontestable. Il ressort de l'étude d'impact et du procès-verbal de la visite des lieux effectuée par le tribunal que le terrain d'assiette du projet, lequel prévoit la construction de six éoliennes dont la hauteur en bout de pale est de 125 mètres et d'un poste électrique, est situé au sommet du plateau de Faydunes à une altitude comprise entre 650 et 700 mètres. Ce terrain est situé dans une " zone à enjeux modérés à forts où l'éolien est compatible sous réserve de réaliser une étude approfondie " selon la réflexion cadre pour un développement de l'énergie éolienne en Aveyron. En outre, si le projet se trouve en dehors d'un périmètre protégé au titre des monuments et des sites, il est visible, partiellement ou intégralement, depuis de nombreux sites et notamment le Pont-Vieux de Saint-Affrique, monument historique situé à 3 kilomètres, le rocher de Caylus sur lequel subsistent les ruines d'un vieux château, situé à 2 kilomètres, le dolmen de Tiergues, monument historique situé à 2,3 kilomètres disposant d'un panorama sur le haut plateau du Lévézou, la chapelle romane de Saint-Martin de Boussac, située à 1,6 kilomètres, et le début du plateau du Larzac, situé à plus de sept kilomètres. Toutefois eu égard à l'ampleur du projet, à son implantation en ligne arquée et aux éléments naturels qui dissimulent parfois partiellement la visibilité des machines, l'atteinte que ce parc éolien est susceptible de porter au paysage ou à l'environnement visuel, bien que réelle, demeure limitée. En outre, les requérants ne peuvent utilement invoquer à ce titre l'intérêt du site sur le plan avifaunistique. Dans ces conditions, l'appréciation à laquelle s'est livrée la préfète de l'Aveyron pour délivrer le permis de construire en litige ne procède d'aucune erreur manifeste d'appréciation sur ce point.

19. En neuvième lieu, aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. ".

20. Les requérants soutiennent que le projet est de nature à compromettre la mise en valeur de sites archéologiques dès lors qu'il est situé à proximité de ces derniers et visible de la plupart d'entre eux. Toutefois, pour les motifs énoncés au point 18 la préfète de l'Aveyron a pu s'abstenir d'user de la faculté prévue par l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation.

21. En dixième lieu, aux termes de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination : a) A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés (...) ". Il résulte cependant de l'article R. 111-1 du même code que ces dispositions ne sont pas applicables sur le territoire des communes dotées d'un plan d'occupation des sols ou d'un plan local d'urbanisme. La commune de Saint-Affrique étant dotée d'un plan local d'urbanisme, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté comme étant inopérant.

22. En onzième lieu, aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols. En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. ". Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l'article R. 123-8, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation, sous réserve que l'appréciation à laquelle ils se livrent ne repose pas sur des faits matériellement inexacts ou ne soit pas entachée d'erreur manifeste.

23. Les requérants entendent exciper de l'illégalité du plan local d'urbanisme de Saint-Affrique en ce qui concerne le classement du terrain d'assiette du projet. Ce terrain est classé en secteur " Nv ", lequel est défini selon l'article N.2 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Affrique comme étant le secteur où " sont autorisés les parcs éoliens de production d'énergie électrique, sous réserve d'installations comprenant le regroupement de plusieurs engins de production raccordé au réseau public d'électricité ". Contrairement à ce que semblent soutenir les requérants, les dispositions de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige, n'interdisent pas que le règlement du plan local d'urbanisme autorise la construction d'éoliennes en zone naturelle. Les requérants ne peuvent utilement invoquer un manque d'explications dans le rapport de présentation sur le choix de la zone ou une méconnaissance du principe de participation prévu à l'article L. 110-1 du code de l'environnement lors de l'adoption du plan, dès lors que ces moyens de légalité externe, présentés plus de six mois après la prise d'effet du document, sont irrecevables en application de l'article L.600-1 du code de l'urbanisme. Les requérants font également valoir que le terrain est situé dans une zone présentant des enjeux forts au titre des contraintes " avifaune et chiroptères " mais cette circonstance ne fait pas par elle-même obstacle à l'implantation de parcs éoliens, cette implantation étant soumise notamment au respect de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme. Enfin, selon la carte combinatoire des enjeux et sensibilités en Aveyron élaborée dans le cadre de la réflexion pour le développement de l'énergie éolienne en Aveyron, le terrain d'assiette du projet est situé dans un secteur " compatible avec étude ". Dans ces conditions, il ne ressort pas du dossier que le classement du terrain d'assiette du projet, situé dans un secteur naturel à l'écart des habitations, en bordure d'un plateau venté, en secteur " Nv " soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité du plan local d'urbanisme sur lequel se fonde le permis de construire en litige.

24. En dernier lieu, aux termes de l'article N.7 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Affrique dans sa rédaction alors en vigueur : " Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives /Les constructions doivent s'implanter à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment à édifier avec un minimum de 3 mètres. ".

25. Les requérants soutiennent que les éoliennes E1, E2, E4, E5 et E6 ne respectent pas la règle d'implantation énoncée à l'article N.7 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Affrique. Toutefois, eu égard à la finalité de ces dispositions, une éolienne ne saurait être qualifiée de " bâtiment " au sens desdites dispositions. Or il n'est pas contesté et il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'extrait cadastral figurant dans l'étude d'impact et du plan de masse, que les éoliennes en cause sont situées à au moins trois mètres des limites séparatives. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté.

26. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète de l'Aveyron en date du 23 juin 2010.

Sur les conclusions reconventionnelles :

27. Aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en oeuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. (...) ".

28. Par mémoire distinct enregistré le 17 juin 2015, la SAS Centrale éolienne des Soutets a demandé, sur le fondement des dispositions précitées, la condamnation des requérants à lui verser la somme de 310 395 euros. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'association pour la préservation de l'identité culturelle et du patrimoine naturel du canton de Saint-Affrique a pour objet de s'opposer à la destruction du patrimoine naturel de ce canton par l'implantation de structures industrielles et que les personnes privées requérantes sont propriétaires ou résident à proximité du projet. Elles justifient ainsi d'un intérêt légitime à obtenir l'annulation du permis de construire. En outre, la circonstance que l'appel reprend, pour l'essentiel, des moyens invoqués en première instance sans invoquer des éléments de droit ou de fait nouveaux, ne saurait suffire, alors au demeurant que la requête comporte des moyens nouveaux, à caractériser de la part des requérants un usage abusif de leur droit de former un recours contre le jugement ayant rejeté leur demande. Par suite, la demande présentée sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme doit être rejetée.

 

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :


29. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants les sommes que la préfète de l'Aveyron et la SAS Centrale éolienne des Soutets demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par les requérants soit mise à la charge de la SAS Centrale éolienne des Soutets, qui n'est pas la partie perdante.

 

 

DECIDE :


Article 1er : Le jugement n° 1004939 du tribunal administratif de Toulouse en date du 14 mai 2014 est annulé.

Article 2 : La demande des requérants devant le tribunal et le surplus de leurs conclusions devant la cour sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions de la SAS Centrale éolienne des Soutets présentées sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions présentées en première instance par l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées."

 

 

La CAA de Versailles le 4 février 2016 :

 

"Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association pour la préservation de l'identité culturelle et du patrimoine naturel du canton de Saint-Affrique, M. O...W..., Mme T...W..., M. R...J..., Mme Z...J..., M. I...A..., M. P...A..., Mme V...B..., Mme M...G..., Mme S...F..., M. E...U..., M. I...D..., Mme Y...D..., Mme AA...Q..., M. C...Q..., M. R...X..., M. K... X...et Mme H...D...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 23 juin 2010 par lequel le préfet de l'Aveyron a accordé à la société par actions simplifiée (SAS) Centrale éolienne des Soutets le permis de construire six éoliennes et un poste électrique sur un terrain situé au lieu-dit Crassous à Saint-Affrique.

Après avoir ordonné, par un jugement avant-dire droit du 6 janvier 2014, une visite des lieux, le tribunal administratif de Toulouse a, par un jugement n° 1004939 du 14 mai 2014, rejeté cette requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 juillet 2014 et le 28 septembre 2015, l'association pour la préservation de l'identité culturelle et du patrimoine naturel du canton de Saint-Affrique, M. I...A..., M. P...A..., Mme S...F..., M. E...U..., Mme AA...Q...et M. C...Q..., représentés par MeL..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 14 mai 2014;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aveyron du 23 juin 2010 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la SAS Centrale éolienne des Soutets la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de la santé publique ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.

 

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Paul-André Braud,
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- et les observations de Me Cuelo, avocat de l'association pour la préservation de l'identité culturelle et du patrimoine naturel du canton de Saint-Affrique, M. I... A..., M. P...A..., Mme S...F..., M. E...U..., Mme AA... Q...et M. C...Q..., et de MeN..., représentant la société Centrale éolienne des Soutets;

Considérant ce qui suit :


1. La préfète de l'Aveyron a, par un arrêté en date du 23 juin 2010, délivré à la société par actions simplifiée (SAS) Centrale éolienne des Soutets, un permis de construire six éoliennes de cent-vingt-cinq mètres de hauteur et un poste électrique sur un terrain situé au lieu-dit " Crassous " sur le territoire de la commune de Saint-Affrique. A la suite du rejet de leurs recours gracieux, l'association pour la préservation de l'identité culturelle et du patrimoine naturel du canton de Saint-Affrique, M. O...W..., Mme T...W..., M. R...J..., Mme Z...J..., M. I...A..., M. P...A..., Mme V...B..., Mme M...G..., Mme S...F..., M. E...U..., M. I...D..., Mme Y...D..., Mme AA...Q..., M. C...Q..., M. R...X..., M. K...X...et Mme H...D...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler cet arrêté. Après avoir ordonné une visite des lieux par un jugement avant-dire droit du 6 janvier 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur requête par un jugement en date du 14 mai 2014. L'association pour la préservation de l'identité culturelle et du patrimoine naturel du canton de Saint-Affrique, M. I...A..., M. P...A..., Mme S...F..., M. E... U..., Mme AA...Q...et M. C...Q...relèvent appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2013, antérieurement à la clôture de l'instruction, les requérants ont invoqué le moyen tiré de la méconnaissance de l'article N.7 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Affrique. Le tribunal administratif de Toulouse n'a pas répondu à ce moyen, qui n'était pas inopérant, et a ainsi entaché son jugement d'une omission à statuer. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen invoqué à ce titre, le jugement attaqué doit être annulé. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les requérants devant le tribunal administratif de Toulouse.

Sur les conclusions à fin d'annulation :


3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 122-3 du code de l'environnement dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. II. - L'étude d'impact présente successivement : (...) 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique (...) ". Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

4. Les requérants soutiennent que les développements de l'étude d'impact sur la présence de minioptères de Schreiber sont insuffisants au motif que les recherches effectuées n'ont pas permis de mettre en évidence la présence permanente de chiroptères. Toutefois, si un courrier du groupe Chiroptères de Midi-Pyrénées du 5 mai 2008 indique que " l'éolienne 1 se situe encore dans un milieu susceptible d'être un habitat de chasse pour les chiroptères ", les requérants n'établissent néanmoins pas la présence permanente de chiroptères sur le site. Par ailleurs, l'étude d'impact se fonde sur ce point sur un prédiagnostic réalisé par la Ligue pour la Protection des Oiseaux de l'Aveyron, selon lequel aucune cavité naturelle n'a été trouvée sur le secteur et aucun indice de présence n'a été détecté dans la zone d'étude. Ce prédiagnostic a été complété par une étude pour laquelle ont été réalisées deux visites du terrain, une enquête orale, une consultation du groupe Chiroptères de Midi-Pyrénées et six séances d'écoutes à l'aide d'un détecteur à ultrason sur six points du secteur. Cette étude a permis de mettre en évidence la fréquentation du site par des minioptères de Schreiber, susceptible de s'expliquer par la migration de minioptères de la grotte du Boundoulaou vers des cavités situées dans l'Aude. Dans ces conditions, les requérants n'établissent pas que les développements de l'étude d'impact sur la présence des chiroptères seraient inexacts ou insuffisants.

5. L'étude acoustique, annexée à l'étude d'impact, a été réalisée à partir de mesures acoustiques effectuées en sept points correspondants aux secteurs habités les plus proches du projet, dont aucun ne se situe à moins de 800 mètres. Pour évaluer l'impact sonore à l'intérieur des habitations, le cabinet d'acoustique a procédé à une simulation de l'émergence spectrale à l'intérieur d'une pièce pour le voisinage le plus sensible, en l'occurrence, le secteur de Nougayrolles. Les requérants soutiennent, en invoquant les dispositions des articles R. 1334-32 et R. 1334-34 du code de la santé publique, qu'une telle simulation aurait également dû être réalisée pour le secteur de Crassous, où un risque de dépassement des émergences règlementaires a été identifié dans le cas d'un mode de fonctionnement débridé pour des vitesses de vent de 6 à 7 mètres par seconde. Toutefois, les dispositions de ces articles du code de la santé publique, qui définissent l'atteinte à la tranquillité publique ou à la santé publique en fonction de valeurs d'émergence spectrale des bruits engendrés par des "équipements d'activités professionnelles " n'ont, par elles-mêmes, ni pour objet, ni pour effet de définir le contenu de l'étude d'impact imposée par le code de l'environnement dans le cadre d'un projet d'aménagement ou de construction. Dès lors, en réalisant une simulation des émergences spectrales à l'intérieur d'une habitation sur le seul secteur le plus proche du projet identifié comme potentiellement le plus " pénalisant ", lesquelles ne révèlent d'ailleurs pas de méconnaissance des valeurs limites réglementaires, l'étude d'impact a suffisamment informé le public sur les effets sonores du projet.

6. Les requérants soutiennent enfin que les développements sur la covisibilité n'ont pas fourni une information sur les éoliennes visibles depuis le projet. L'étude d'impact, dans son paragraphe 4.6.4 précise qu'aucun parc éolien n'est construit dans un périmètre de 13 kilomètres autour du site et recense les parcs éoliens édifiés dans un périmètre de 20 kilomètres alentour. L'étude mentionne également les conditions de visibilité de ces parcs à partir du site du projet. A ce titre, les requérants ne peuvent utilement se plaindre du défaut de mention des projets de parc éolien pour lesquels une demande de permis de construire a été déposée. En outre le défaut de mention des parcs éoliens situés à une distance supérieure à 20 kilomètres ne saurait, eu égard à l'incidence visuelle minime, révéler un défaut d'information du public sur la covisibilité des parcs éoliens.

7. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que la préfète de l'Aveyron ne pouvait délivrer le permis de construire en litige sans s'assurer que les propriétaires concernés avaient accordé leur autorisation pour ce qui concerne les accès au site. Cependant le défaut d'autorisation de ces propriétaires est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité du permis de construire litigieux dans la mesure où ce dernier est délivré sous réserve du droit des tiers.

8. En troisième lieu, contrairement à ce que soutenaient les requérants devant le tribunal, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de l'arrêté litigieux, que la préfète de l'Aveyron se soit crue liée par les conclusions du commissaire-enquêteur.

9. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l'autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d'accès à ladite voie. ".

10. Si les requérants invoquent un défaut de consultation de l'autorité gestionnaire des routes départementales 50 et 250, ils se bornent à soutenir que le projet nécessite un certain nombre de modifications de ces voies pour permettre l'accès au site des convois chargés des éléments éoliens. Il ressort de l'étude d'impact, et notamment du paragraphe 2.6.3.2., que " certains croisements " entre les routes départementales 50 et 250 et la route communale de Crassous " nécessiteront l'élargissement ou l'aménagement des carrefours ". Toutefois de tels travaux ne peuvent être analysés comme des créations ou modifications d'un accès à une voie publique au sens de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme. En tout état de cause, il n'est finalement pas contesté que le conseil général de l'Aveyron a été consulté et a rendu un avis favorable le 20 juillet 2007. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté.

11. En cinquième lieu, aux termes du premier alinéa du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme : " III.-Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants. ". Ces dispositions régissent entièrement la situation des communes classées en zone de montagne pour l'application de la règle de constructibilité limitée, qu'elles soient ou non dotées d'un plan d'urbanisme. Elles permettent de déroger à la règle d'urbanisation en continuité pour les installations ou équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées.

12. Il n'est contesté ni que la commune de Saint-Affrique est classée en zone de montagne, ni que le projet n'est pas réalisé en continuité avec des bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants. Toutefois, eu égard à son importance et à sa destination, le parc éolien en cause, qui constitue " une installation ou un équipement public " au sens de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme, doit être regardé comme pouvant bénéficier de la dérogation prévue au premier alinéa de cet article. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du III de cet article doit être écarté.

13. En sixième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".

14. S'agissant des nuisances sonores, l'étude acoustique montre que sur 112 cas étudiés, seuls 4 présentent un risque de dépassement des émergences réglementaires en mode de fonctionnement débridé. Les requérants reprochent à l'arrêté litigieux de ne pas prescrire un bridage des éoliennes de nature à faire obstacle à la réalisation de ce risque. Cependant il ressort de l'étude d'impact que le maître d'ouvrage a envisagé une mesure, rappelée dans le tableau 42 de l'étude d'impact, consistant dans la mise en place d'un plan de gestion basé sur le bridage des éoliennes, dont un exemple est détaillé au 4.3.1.5. de cette étude. Dès lors, eu égard au caractère limité du risque en cause et à la mesure annoncée par le maître d'ouvrage, la préfète de l'Aveyron a pu accorder le permis de construire litigieux sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation en se bornant à prescrire, s'agissant du bruit induit par le fonctionnement des machines, la réalisation d'un contrôle in situ en vue de s'assurer du respect de la règlementation en vigueur.

15. En septième lieu, aux termes de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " Le permis doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. ".

16. L'article 2 de l'arrêté litigieux prescrit la réalisation des mesures réductrices et/ou compensatoires annoncées dans l'étude d'impact ou figurant dans la fiche dédiée annexée à cet arrêté. S'agissant de la protection des chiroptères, une fois la construction édifiée, la fiche prescrit notamment la réalisation, pendant au moins trois ans, d'un suivi de la fréquentation du site par les chiroptères et de leur mortalité ainsi que l'installation de filets de protection avec des mailles faisant obstacle au passage de chiroptères au niveau des orifices de ventilation de la nacelle. L'étude d'impact annonce une mesure réductrice consistant en l'arrêt de nuit des éoliennes entre le 20 août et le 20 septembre, la période étant susceptible d'être revue chaque année, dans la limite de trente nuits par an, en fonction des observations émises par le Groupe Chiroptères Midi-Pyrénées. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il résulte de la rédaction de l'arrêté litigieux que ces mesures doivent être regardées comme des prescriptions contraignant le pétitionnaire. En outre, en se bornant à soutenir que la période de migration des minioptères de Schreiber excède trente jours sans démontrer la présence de ces derniers sur le site du projet pendant une durée supérieure, les requérants n'établissent pas davantage que la préfète de l'Aveyron aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en n'assortissant pas le permis de construire contesté de prescriptions plus contraignantes pour protéger ces chiroptères.

17. En huitième lieu, aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu'il soit procédé dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité des permis de construire, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux visés à l'article R. 111-21 cité ci-dessus.

18. Il ressort des pièces du dossier que le paysage vallonné qui entoure le plateau des Faydunes, lequel est sillonné par plusieurs sentiers de randonnée, présente un caractère naturel de qualité et de larges horizons dégageant des vues lointaines d'intérêt incontestable. Il ressort de l'étude d'impact et du procès-verbal de la visite des lieux effectuée par le tribunal que le terrain d'assiette du projet, lequel prévoit la construction de six éoliennes dont la hauteur en bout de pale est de 125 mètres et d'un poste électrique, est situé au sommet du plateau de Faydunes à une altitude comprise entre 650 et 700 mètres. Ce terrain est situé dans une " zone à enjeux modérés à forts où l'éolien est compatible sous réserve de réaliser une étude approfondie " selon la réflexion cadre pour un développement de l'énergie éolienne en Aveyron. En outre, si le projet se trouve en dehors d'un périmètre protégé au titre des monuments et des sites, il est visible, partiellement ou intégralement, depuis de nombreux sites et notamment le Pont-Vieux de Saint-Affrique, monument historique situé à 3 kilomètres, le rocher de Caylus sur lequel subsistent les ruines d'un vieux château, situé à 2 kilomètres, le dolmen de Tiergues, monument historique situé à 2,3 kilomètres disposant d'un panorama sur le haut plateau du Lévézou, la chapelle romane de Saint-Martin de Boussac, située à 1,6 kilomètres, et le début du plateau du Larzac, situé à plus de sept kilomètres. Toutefois eu égard à l'ampleur du projet, à son implantation en ligne arquée et aux éléments naturels qui dissimulent parfois partiellement la visibilité des machines, l'atteinte que ce parc éolien est susceptible de porter au paysage ou à l'environnement visuel, bien que réelle, demeure limitée. En outre, les requérants ne peuvent utilement invoquer à ce titre l'intérêt du site sur le plan avifaunistique. Dans ces conditions, l'appréciation à laquelle s'est livrée la préfète de l'Aveyron pour délivrer le permis de construire en litige ne procède d'aucune erreur manifeste d'appréciation sur ce point.

19. En neuvième lieu, aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. ".

20. Les requérants soutiennent que le projet est de nature à compromettre la mise en valeur de sites archéologiques dès lors qu'il est situé à proximité de ces derniers et visible de la plupart d'entre eux. Toutefois, pour les motifs énoncés au point 18 la préfète de l'Aveyron a pu s'abstenir d'user de la faculté prévue par l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation.

21. En dixième lieu, aux termes de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination : a) A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés (...) ". Il résulte cependant de l'article R. 111-1 du même code que ces dispositions ne sont pas applicables sur le territoire des communes dotées d'un plan d'occupation des sols ou d'un plan local d'urbanisme. La commune de Saint-Affrique étant dotée d'un plan local d'urbanisme, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté comme étant inopérant.

22. En onzième lieu, aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols. En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. ". Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l'article R. 123-8, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation, sous réserve que l'appréciation à laquelle ils se livrent ne repose pas sur des faits matériellement inexacts ou ne soit pas entachée d'erreur manifeste.

23. Les requérants entendent exciper de l'illégalité du plan local d'urbanisme de Saint-Affrique en ce qui concerne le classement du terrain d'assiette du projet. Ce terrain est classé en secteur " Nv ", lequel est défini selon l'article N.2 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Affrique comme étant le secteur où " sont autorisés les parcs éoliens de production d'énergie électrique, sous réserve d'installations comprenant le regroupement de plusieurs engins de production raccordé au réseau public d'électricité ". Contrairement à ce que semblent soutenir les requérants, les dispositions de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige, n'interdisent pas que le règlement du plan local d'urbanisme autorise la construction d'éoliennes en zone naturelle. Les requérants ne peuvent utilement invoquer un manque d'explications dans le rapport de présentation sur le choix de la zone ou une méconnaissance du principe de participation prévu à l'article L. 110-1 du code de l'environnement lors de l'adoption du plan, dès lors que ces moyens de légalité externe, présentés plus de six mois après la prise d'effet du document, sont irrecevables en application de l'article L.600-1 du code de l'urbanisme. Les requérants font également valoir que le terrain est situé dans une zone présentant des enjeux forts au titre des contraintes " avifaune et chiroptères " mais cette circonstance ne fait pas par elle-même obstacle à l'implantation de parcs éoliens, cette implantation étant soumise notamment au respect de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme. Enfin, selon la carte combinatoire des enjeux et sensibilités en Aveyron élaborée dans le cadre de la réflexion pour le développement de l'énergie éolienne en Aveyron, le terrain d'assiette du projet est situé dans un secteur " compatible avec étude ". Dans ces conditions, il ne ressort pas du dossier que le classement du terrain d'assiette du projet, situé dans un secteur naturel à l'écart des habitations, en bordure d'un plateau venté, en secteur " Nv " soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité du plan local d'urbanisme sur lequel se fonde le permis de construire en litige.

24. En dernier lieu, aux termes de l'article N.7 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Affrique dans sa rédaction alors en vigueur : " Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives /Les constructions doivent s'implanter à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment à édifier avec un minimum de 3 mètres. ".

25. Les requérants soutiennent que les éoliennes E1, E2, E4, E5 et E6 ne respectent pas la règle d'implantation énoncée à l'article N.7 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Affrique. Toutefois, eu égard à la finalité de ces dispositions, une éolienne ne saurait être qualifiée de " bâtiment " au sens desdites dispositions. Or il n'est pas contesté et il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'extrait cadastral figurant dans l'étude d'impact et du plan de masse, que les éoliennes en cause sont situées à au moins trois mètres des limites séparatives. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté.

26. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète de l'Aveyron en date du 23 juin 2010.

Sur les conclusions reconventionnelles :

27. Aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en oeuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. (...) ".

28. Par mémoire distinct enregistré le 17 juin 2015, la SAS Centrale éolienne des Soutets a demandé, sur le fondement des dispositions précitées, la condamnation des requérants à lui verser la somme de 310 395 euros. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'association pour la préservation de l'identité culturelle et du patrimoine naturel du canton de Saint-Affrique a pour objet de s'opposer à la destruction du patrimoine naturel de ce canton par l'implantation de structures industrielles et que les personnes privées requérantes sont propriétaires ou résident à proximité du projet. Elles justifient ainsi d'un intérêt légitime à obtenir l'annulation du permis de construire. En outre, la circonstance que l'appel reprend, pour l'essentiel, des moyens invoqués en première instance sans invoquer des éléments de droit ou de fait nouveaux, ne saurait suffire, alors au demeurant que la requête comporte des moyens nouveaux, à caractériser de la part des requérants un usage abusif de leur droit de former un recours contre le jugement ayant rejeté leur demande. Par suite, la demande présentée sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme doit être rejetée.

 

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :


29. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants les sommes que la préfète de l'Aveyron et la SAS Centrale éolienne des Soutets demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par les requérants soit mise à la charge de la SAS Centrale éolienne des Soutets, qui n'est pas la partie perdante.

 

 

 

 

DECIDE :


Article 1er : Le jugement n° 1004939 du tribunal administratif de Toulouse en date du 14 mai 2014 est annulé.

Article 2 : La demande des requérants devant le tribunal et le surplus de leurs conclusions devant la cour sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions de la SAS Centrale éolienne des Soutets présentées sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions présentées en première instance par l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées."

 

La CAA de Marseille :

 

"Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... D...et Mme E... D...ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 22 février 2012 par lequel le maire de Marseille a accordé un permis de construire à M. B... J....

Par un jugement n°1202793 du 26 septembre 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 novembre 2013 et le 24 juillet 2014, M. et Mme D..., représentés par Me H..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 septembre 2013 ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4°) de rejeter les demandes indemnitaires de M. J....

Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir en leur qualité de voisin direct du projet qui leur causera d'importants troubles de jouissance ;
- leur requête a été déposée dans les délais de recours contentieux et notifiée conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de justice administrative ;
- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges il n'y aura pas qu'un seul accès mais deux accès distincts donnant sur la rue des Lauriers Roses, ce qui constitue une atteinte aux dispositions de l'article 6-3 du règlement du plan d'occupation des sols ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé, pour apprécier le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UD 12 du règlement du plan d'occupation des sols, que le projet concernait un logement collectif, eu égard notamment à la notion de logement collectif et à l'esprit des dispositions en cause ;
- le dossier de demande de permis de construire qui ne permet pas de localiser les plantations supprimées et ne mentionne pas les emplacements et les caractéristiques éventuelles des servitudes de passage méconnaît l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît également l'article R. 431-10 du même code, en l'absence de document graphique ;
- il méconnaît aussi l'article R. 431-16 du même code, en l'absence d'attestation du contrôleur technique, la commune de Marseille étant classée en zone 2 au regard du risque sismique ;
- l'extension prévue en façade Sud latérale méconnaît l'article UD 6 du règlement du plan d'occupation des sols ;
- le projet de construction qui ne s'harmonise pas avec le voisinage méconnaît l'article UD 11 du règlement du plan d'occupation des sols ;
- il méconnaît également l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, les services instructeurs n'ayant pas suffisamment tenu compte des difficultés de circulation du quartier et de l'étroitesse de la rue des Lauriers Roses pour la circulation des véhicules de lutte contre l'incendie ;
- les dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 février 2014 et le 21 août 2014, M. B... J..., représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge des époux D...la somme de 3 000 euros, dans le dernier état de ses écritures, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il demande en outre, à titre reconventionnel, 20 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par les époux D...n'est fondé.

Un courrier du 2 décembre 2014 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 5 novembre 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gougot, 1ère conseillère,
- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., substituant Me H... représentant M. et Mme D... et de Me G..., représentant M. J....

 

1. Considérant que le maire de Marseille a, par arrêté du 22 février 2012, accordé à M. B... J...un permis de construire pour la transformation d'un logement existant en trois logements par extension et surélévation de la construction située 2, boulevard des Lauriers Roses à Marseille (13010) et la réalisation de quatre places de stationnement et d'une place de parking non couverte ; que M. et Mme D..., voisins du projet, interjettent appel du jugement en date du 26 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision ;


Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 431-9, R. 431-10, R. 431-16 et R. 111-2 du code de l'urbanisme ainsi que de l'article UD 6 du règlement du plan d'occupation des sols doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges qui ont répondu de façon pertinente à ces moyens repris à l'identique en appel ;


3. Considérant que l'article UD 3 du règlement de plan d'occupation des sols de la commune de Marseille dispose : " 1. Les constructions sont desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques, telles qu'elles se présentent au moment de l'exécution du projet, correspondent à leur destination. 2. Les accès sur les voies publiques sont aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale, et en conformité avec les dispositions prévues à l'annexe 3 du présent règlement." ; qu'aux termes de l'annexe 3 du règlement du plan d'occupation des sols : "...6.3 Sauf impossibilité d'assurer la desserte des constructions ou installations de façon satisfaisante, d'une part, le nombre des accès pour véhicules automobiles n'est pas supérieur à un par voie qui borde la parcelle, et d'autre part, les accès ne sont pas situés à moins de 10 mètres de l'intersection des alignements de deux voies " ; que contrairement à ce que soutiennent les requérants, ces dernières dispositions doivent être regardées comme limitant le nombre des accès sur la voie publique mais n'ont pas pour effet d'exclure les sorties doubles de garage ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'annexe 3 du règlement du plan d'occupation des sols par le projet qui prévoit un portail double desservant les garages ouvrant sur la rue des Lauriers Roses doit être écarté ;

 

 


4. Considérant qu'aux termes de l'article UD 11 du règlement du plan d'occupation des sols : " 1. Dispositions générales / Les constructions à édifier s'inscrivent en harmonie avec les composantes bâties ou non du site, ou dans la perspective de sa valorisation " ; qu'il ne ressort ni des pièces de la demande de permis de construire ni des photographies produites en appel par les requérants que les constructions et les lieux voisins du projet présentent un intérêt particulier ; que par suite les requérants n'apportent pas la preuve, qui leur incombe, que la construction, de facture traditionnelle, qui selon les précisions de la notice sera recouverte d'un enduit ton pierre ocre jaune ou ocre rose correspondant à la palette réglementaire, avec des menuiseries blanches et une toiture en tuiles d'argile, ne s'insère pas dans son environnement ; qu'à cet égard la seule circonstance que cette construction prive les époux D...de la vue dégagée dont ils disposaient jusqu'alors n'est pas de nature à démontrer que le projet méconnaît les dispositions précitées de l'article UD 11 du règlement du plan d'occupation des sols ;


5. Considérant qu'aux termes de l'article UD 12 du règlement du plan d'occupation des sols: " Le stationnement des véhicules correspondant aux fonctions des constructions est assuré hors des voies publiques. En outre, [...], il est exigé pour les constructions à vocation d'habitat [...] une place de stationnement minimum par tranche entamée de 70 m² de surface de plancher hors oeuvre nette avec un minimum de : - 1 place par logement en immeuble collectif, - 2 places par logement en maison individuelle.. " ;


6. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le projet, qui concerne la création de plusieurs logements, devait être qualifié d'immeuble collectif pour l'application des dispositions précitées, alors même que ces logements sont disposés au sein d'un même bâtiment, eu égard notamment à l'objet desdites dispositions du règlement du plan d'occupation des sols, pour assurer la réalisation d'un nombre de places utiles par occupant ;


7. Considérant qu'il ne ressort pas des dispositions du code de l'urbanisme que les pièces de la demande de permis de construire doivent comporter les éléments recensant les places de stationnement afin d'établir la création effective du nombre de places de stationnement requises pour satisfaire les besoins en stationnement de l'immeuble projeté au regard de l'article UD 12 du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'il appartient seulement à l'autorité en charge de la délivrance des autorisations d'urbanisme, pour s'assurer du respect des dispositions de la réglementation locale relative au stationnement des véhicules, de vérifier que les déclarations du pétitionnaire sont conformes aux exigences de la réglementation du document d'urbanisme et qu'aucune impossibilité technique ne fait manifestement obstacle à leur respect ; qu'il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a déclaré la création de quatre places de stationnement sur une surface hors oeuvre brute de 78 m² ; que les requérants, qui supportent la charge de la preuve, ne sont par suite pas fondés à soutenir, sans apporter le moindre élément au soutien de leurs allégations, que les places ainsi prévues ne seraient pas fonctionnelles et effectivement utilisables ;

 

 

 

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;


Sur les conclusions indemnitaires de M. J... :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme applicable aux instances en cours : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en oeuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel (...) " ;


10. Considérant que M. J... ne démontre pas que le présent recours excèderait la défense des intérêts légitimes des requérants ; que, par suite, ses conclusions indemnitaires formées à titre reconventionnel doivent être rejetées ;


Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de M. et Mme D... dirigées contre la commune de Marseille qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des époux D...la somme de 2 000 euros, à verser à M. J... en application de ces dispositions ;

 

D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme D... verseront à M. J... une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions reconventionnelles de M. J... sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme F... et Martine La Rosa, à M. B... J...et à la commune de Marseille."

 

La CAA de Paris :

 

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat des copropriétaires de la résidence Butte Stendhal, M. A...B...et l'association Mieux vivre dans le 20ème ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 22 mai 2012 par lequel le maire de Paris a accordé à la Régie immobilière de la ville de Paris un permis de démolir un ensemble de bâtiments au 5-5 bis rue Stendhal à Paris 20ème arrondissement, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1218953/7-1 du 19 novembre 2013, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 29 novembre 2013, 17 juin 2014, 14 octobre 2014, 4 décembre 2014 et 7 avril 2015, le syndicat des copropriétaires de la résidence Butte Stendhal, M. A...B...et l'association Mieux vivre dans le 20ème, représentés par Me E..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1218953/7-1 du 19 novembre 2013 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2012 et la décision de rejet de leur recours gracieux ;

3°) à titre subsidiaire de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir sur la requête en appel n° 14PA00258 ;

4°) de mettre à la charge de la ville de Paris le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance.

Ils demandent également le rejet de la demande reconventionnelle de la Régie immobilière de la ville de Paris.

Ils soutiennent que :
- les notifications ont été effectuées conformément à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; leur requête est recevable ;
- le jugement est irrégulier car il a dénaturé les termes de l'arrêté de délégation de signature du 9 juin 2009 ;
- l'auteur de l'arrêté litigieux ne disposait pas d'une délégation régulière ;
- le permis de démolir est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ; il méconnait les dispositions de l'article A. 424-3 du code de l'urbanisme, dès lors que la prescription dont il est assorti est dépourvue de fondement légal ;
- la RIVP ne disposait pas de la qualité requise pour déposer la demande ; elle a procédé à une manoeuvre pour induire la mairie en erreur ;
- l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme a été méconnu, compte tenu de l'intérêt patrimonial des bâtiments à démolir et de la proximité d'autres monuments ;
- l'avis de l'architecte des bâtiments de France est irrégulier et entaché d'erreur d'appréciation ;
- le permis de démolir méconnait les dispositions de l'article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, car le bâtiment à démolir n'a pas fait l'objet d'un déclassement préalable ;
- en application de la théorie des opérations complexes, il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande d'annulation jusqu'à ce que la cour se soit prononcée sur la légalité de la convention du 18 juin 2009 par laquelle la ville de Paris a confié la maîtrise d'ouvrage de l'opération à la RIVP ;
- leur recours n'excède pas la défense de leurs intérêts légitimes ; le lien entre ce recours et le préjudice invoqué n'est pas établi ; l'existence d'un préjudice d'image n'est pas établie.


Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2014, la ville de Paris, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 2 500 euros soit mise à la charge solidaire des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- les requérants n'ont pas justifié avoir notifié leur requête conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- le grief tiré de la dénaturation de l'arrêté de délégation n'est pas un moyen de régularité du jugement ;
- le moyen tiré du vice d'incompétence manque en fait ;
- l'architecte des bâtiments de France n'a entaché son avis d'aucune contradiction ;
- l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme n'a pas été méconnu, dès lors que l'immeuble à démolir ne fait l'objet d'aucune protection particulière, ne présente aucun caractère particulier ou remarquable.


Par des mémoires enregistrés les 27 mai 2014, 5 décembre et 22 décembre 2014, la Régie immobilière de la ville de Paris conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 3 000 euros soit solidairement mis à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme n'a pas été méconnu ;
- l'architecte des bâtiments de France n'a entaché son avis d'aucune contradiction ;
- l'arrêté attaqué, suffisamment motivé, n'a pas méconnu les dispositions des l'article L. 423-3 et A. 424-3 du code de l'urbanisme ;
- l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, la démolition n'emportant pas aliénation du bien ; les requérants ne démontrent pas, en tout état de cause, que les biens situés sur la parcelle appartiendraient au domaine public.


Par un mémoire distinct enregistré le 27 mai 2014, la Régie immobilière de la ville de Paris demande, par le biais de l'appel incident, l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande fondée sur l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme et la condamnation solidaire des requérants à lui verser une somme de 876 966,98 euros à titre de dommages et intérêts, ou, à titre subsidiaire, à ce que soit ordonnée la désignation d'un expert pour évaluer le préjudice subi en condamnant solidairement les requérants à rembourser les honoraires provisionnels de l'expert.

Elle soutient que :
- les requérants mettent en oeuvre leur droit au recours dans des conditions excédant la défense de leurs intérêts légitimes ;
- leur recours, notamment en appel, retarde la réalisation du projet et génère des frais de gardiennage et une perte d'exploitation, va entraîner un surcoût de frais de maîtrise d'oeuvre et porte atteinte à son image.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'environnement ;
- le code du patrimoine ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pellissier,
- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public,
- les observations de Me Borderieux, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Butte Stendhal et autres ;
- les observations de Me Messadek, avocat de la ville de Paris ;
- et les observations de Me Hennequin, avocat de la Régie immobilière de la ville de Paris.


1. Considérant que par arrêté du 22 mai 2012, le maire de Paris a accordé à la Régie immobilière de la ville de Paris l'autorisation de démolir un ensemble de bâtiments situés 5-5 bis rue Stendhal ; que le syndicat des copropriétaires de la résidence de la Butte Stendhal, l'association Mieux vivre dans le 20ème et M. B...ont présenté un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté, qui, reçu le 17 juillet 2012, a fait l'objet d'une décision implicite de rejet ; que par le jugement contesté du 19 novembre 2013, le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2012 et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux, ainsi que la demande de la Régie immobilière de la ville de Paris tendant, sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, à la condamnation solidaire des requérants à lui verser des dommages-intérêts ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la ville de Paris ;


Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que le fait pour les premiers juges d'avoir " dénaturé les pièces du dossier " en examinant les termes d'une délégation de signature ne saurait constituer une irrégularité de nature à entraîner l'annulation du jugement par le juge d'appel ; qu'il appartient seulement à ce dernier d'examiner ce moyen dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel qui est résulté de l'introduction de la requête ;


Sur la légalité de l'arrêté portant permis de démolir :

3. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux est signé par M. D..., architecte voyer général chargé de la " sous-direction du permis de construire et du paysage de la rue " de la ville de Paris ; que M. D... disposait d'une délégation de signature que lui avait consentie le maire de Paris par l'article 3 de l'arrêté du 5 juin 2008 modifié par un arrêté du 9 janvier 2009, tous deux régulièrement publiés, pour signer " tous les arrêtés, actes notariés et administratifs ou décisions " préparés par sa sous-direction ; que cette compétence s'étendait donc, comme précisé à l'article 4 (D I/ 5°) du même arrêté auquel renvoyait d'ailleurs l'article 3, aux " arrêtés, actes et décisions concernant les permis de démolir " dont les " autorisations " ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée./ Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d'urbanisme applicables " ; que l'article A. 424-3 du même code précise : " L'arrêté indique, selon les cas ; a) Si le permis est accordé (...) Il indique en outre, s'il y a lieu : d) Si la décision est assortie de prescriptions (...) " ; .

5. Considérant que l'arrêté litigieux mentionne dans son article 1er que le permis de démolir est accordé, sous réserve du respect de la prescription énoncée par l'architecte des bâtiments de France dans son avis conforme annexé à l'arrêté ; que cet avis prescrivait la réalisation d'un reportage photo avant démolition ; qu'eu égard au contenu de cette unique prescription, le permis de démolir est suffisamment motivé alors même qu'il n'en explicite pas la raison ; que si les requérants soutiennent que l'autorité délivrant le permis de démolir a excédé ses pouvoirs en assortissant son autorisation d'une telle prescription, un tel moyen n'est en tout état de cause pas de nature à entraîner l'annulation du permis de démolir litigieux mais seulement de la prescription dont il est assorti ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis (...) de démolir (...) sont adressées (...) ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 451-1 du même code : " La demande de permis de démolir précise : a) L'identité du ou des demandeurs (...) La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis " ;

7. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de démolir doivent seulement comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 précité ; que les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur ; que les tiers ne peuvent donc utilement, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l'attestation requise, faire valoir que le demandeur n'aurait pas été régulièrement habilité, hormis le cas où ils établiraient qu'il s'est livré à une manoeuvre pour induire l'administration en erreur ;

8. Considérant que la demande de permis de démolir a été déposée pour la Régie immobilière de la ville de Paris par M. F... ; que celui-ci a attesté dans les conditions prévues à l'article R. 451-1 précité être autorisé à déposer cette demande ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que cette attestation aurait eu un caractère frauduleux, alors en particulier que la ville de Paris, propriétaire de l'immeuble des 5-5 bis rue Stendhal, a cédé à la Régie immobilière de la ville de Paris les droits réels sur cette parcelle par bail emphytéotique et lui a confié la maîtrise d'ouvrage d'une opération d'aménagement ; qu'il en résulte que le moyen tiré du défaut de qualité du pétitionnaire ne peut qu'être écarté ; qu'il n'est pas besoin de surseoir à statuer, comme le demandent à titre subsidiaire les requérants, jusqu'à ce que la Cour se soit prononcée sur la requête d'appel relative à la légalité de la décision confiant à la Régie immobilière de la ville de Paris la maîtrise d'ouvrage de l'opération ;

9. Considérant, en quatrième lieu, que les requérants font valoir que, du fait du caractère inaliénable et imprescriptible du domaine public, rappelé par l'article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, le bâtiment litigieux, affecté à un service public, ne pouvait être démoli sans procédure de déclassement préalable ; que, toutefois, comme il a été dit au point 7 ci-dessus, les autorisations d'utilisation du sol ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme et aucune disposition législative ou réglementaire ne subordonne la délivrance du permis de démolir à la justification d'un déclassement préalable du bâtiment ;

10. Considérant, en cinquième lieu, qu'en raison de sa situation dans un site inscrit et dans le champ de visibilité de deux monuments classés au titre des monuments historiques, la démolition de l'immeuble ne pouvait régulièrement intervenir, en application des articles L. 341-10 du code de l'environnement et R. 425-18 du code de l'urbanisme, d'une part, et L. 621-31 du code du patrimoine et R. 425-1 du code de l'urbanisme, d'autre part, qu'avec l'accord exprès de l'architecte des Bâtiments de France ;

11. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de son avis que l'architecte des bâtiments de France a estimé que le projet pouvait être réalisé sans porter atteinte au site et aux monuments classés qu'il vise et qu'il a entendu donner un avis favorable au projet de démolition envisagé sous la seule condition qu'un reportage photographique soit effectué préalablement à cette démolition ; que si, pour ce faire, il a indiqué que le projet est en l'état de nature à affecter le site ou les immeubles dans le champ de visibilité desquels il se trouve mais qu'il peut y être remédié par la réalisation d'un reportage photographique, cette maladresse de rédaction n'est pas de nature à faire naître une ambiguïté sur le caractère favorable de son avis ou à entacher celui-ci de contradiction ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que cet avis favorable serait entaché d'erreur d'appréciation ; que, dès lors, les moyen tirés de l'irrégularité de l'avis de l'architecte des bâtiments de France ou de l'absence d'accord de celui-ci ne peuvent qu'être écartés ;

12. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " (...) Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites " ;

13. Considérant que les requérants soutiennent que le bâtiment à démolir, construit en 1894 pour abriter un refuge pour femmes indigentes puis d'anciennes étuves, présente une qualité et une originalité architecturale justifiant sa préservation, alors qu'il se situe, en outre, dans le champ de visibilité du cimetière de Charonne et de l'église Saint-Germain de Charonne, édifices classés ; que toutefois il est constant que ce bâtiment n'est ni classé monument historique, ni inscrit au titre des monuments historiques, ni même proposé en vue d'une inscription ; que la construction est d'un faible intérêt architectural et s'inscrit dans un quartier dont les constructions sont disparates ; que l'architecte des bâtiments de France a émis un avis favorable à sa démolition ; que la commission du Vieux Paris, saisie à titre facultatif en avril 2010, a classé le projet dans la catégorie des " démolitions totales de moindre intérêt patrimonial " et estimé que " le bâtiment très remanié (était) aujourd'hui sans intérêt architectural " ; que dans ces conditions, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le maire de Paris aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en délivrant le permis de démolir contesté ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions de la Régie immobilière de la ville de Paris tendant à l'application de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme :

15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en oeuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel (...) " ;

16. Considérant qu'eu égard à l'importance du projet d'aménagement sur une parcelle qui jouxte la propriété des requérants, la circonstance qu'ils ont exercé plusieurs recours, dont la plupart contre des décisions administratives ne relevant pas du droit de l'urbanisme, pour y faire obstacle ne suffit pas à démontrer qu'ils ont dans la présente instance, même en appel, exercé leur droit de recours dans des conditions qui excèdent la défense de leurs intérêts légitimes ; que la durée de la procédure contentieuse ne peut en l'espèce leur être imputée ; qu'en outre la Régie immobilière de la ville de Paris ne justifie pas du lien entre l'exercice de ce recours contentieux et le retard de deux ans qui aurait affecté l'ouverture du chantier, entrainant frais de gardiennage et perte d'exploitation ; que " l'atteinte à son image " dont elle fait état n'est corroborée par aucune pièce du dossier ;

17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Régie immobilière de la ville de Paris n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions indemnitaires, ni à demander en appel la condamnation des requérants en application des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la ville de Paris, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés pour leur recours au juge ;

19. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre en application des mêmes dispositions à la charge solidaire du syndicat des copropriétaires de la résidence Butte Stendhal, de M. B...et de l'association Mieux vivre dans le 20ème le versement d'une somme de 2 000 euros à la ville de Paris et d'une somme de 2 000 euros à la Régie immobilière de la ville de Paris au titre des frais qu'elles ont exposés pour leur défense ;

 

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de la résidence Butte Stendhal et autres est rejetée.
Article 2 : L'appel incident et les conclusions de la Régie immobilière de la ville de Paris tendant à la condamnation des requérants en application des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme sont rejetés.
Article 3 : Le syndicat des copropriétaires de la résidence Butte Stendhal, l'association Mieux vivre le 20ème et M. A...B...verseront solidairement une somme de 2 000 euros à la ville de Paris et une somme de 2 000 euros à la Régie immobilière de la ville de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4: Le présent arrêt sera notifié au syndicat des copropriétaires de la résidence Butte Stendhal, à l'association Mieux vivre le 20ème, à M. A...B..., à la Régie immobilière de la ville de Paris et à la ville de Paris."

 

 

 

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