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Des nouveautés pour le pacte de préférence !

 

L'article 1123 nouveau du code civil (issu de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations) définit désormais le pacte de préférence.

Voici cette définition:

 

"Le pacte de préférence est le contrat par lequel une partie s'engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui pour le cas où elle déciderait de contracter.


Lorsqu'un contrat est conclu avec un tiers en violation d'un pacte de préférence, le bénéficiaire peut obtenir la réparation du préjudice subi. Lorsque le tiers connaissait l'existence du pacte et l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir, ce dernier peut également agir en nullité ou demander au juge de le substituer au tiers dans le contrat conclu.


Le tiers peut demander par écrit au bénéficiaire de confirmer dans un délai qu'il fixe et qui doit être raisonnable, l'existence d'un pacte de préférence et s'il entend s'en prévaloir.


L'écrit mentionne qu'à défaut de réponse dans ce délai, le bénéficiaire du pacte ne pourra plus solliciter sa substitution au contrat conclu avec le tiers ou la nullité du contrat."

 

On notera que le texte prévoit la sanction de la violation du pacte de préférence : dommages et intérêts ou nullité et substitution du bénéficiaire si le tiers complice de la violation du pacte de préférence connaissait l'existence du pacte de préférence.

 

Le texte prévoit aussi la possibilité d'interroger le bénéficiaire du pacte sur l'existence du pacte de préférence et sa volonté de s'en prévaloir.

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