Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Une expertise non contradictoire peut-elle servir de preuve ?

Selon cet arrêt une expertise non contradictoire ne peut à elle seule servir de preuve.

"Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 18 juin 2014), que la société Elbeuf distribution a, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Ardeco, entrepris de réaménager la surface de vente de son hypermarché ; que les lots « chauffage du mail » et « plomberie-chauffage » ont été confiés à la société Forclim, aux droits de laquelle se trouve la société Eiffage énergie thermie Normandie (la société Eiffage) ; que la production d'eau chaude et froide a été confiée à la société Sovimef ; que les travaux ont été réceptionnés avec une réserve demandant de régler le problème d'eau chaude des laboratoires ; que, la société Elbeuf distribution ayant refusé de régler le solde des travaux en soutenant que la réserve n'avait pas été levée, la société Eiffage l'a assignée en paiement de sommes ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que le rapport d'audit, que la société Elbeuf distribution a commandé à la société TH21, a été versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, de telle sorte que c'est sans méconnaître le principe de la contradiction que la cour d'appel peut se déterminer en considération de ce seul document, que ce rapport fait état des travaux de reprise suivants : optimisation des réseaux laboratoires et suppression des bras morts, remplacement des circulateurs de bouclage, mise en place d'un adoucisseur, calorifugeage des réseaux cafétéria, que ces travaux de reprise, qui doivent être mis à la charge de la société Eiffage, s'élèvent à la somme de 42 360 euros et que c'est donc cette somme que la société Eiffage sera condamnée à verser à titre de dommages-intérets ;

Qu'en statuant ainsi, en se fondant exclusivement sur une expertise non contradictoire établie à la demande d'une des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Eiffage à payer à la société Elbeuf distribution la somme de 42 360 euros à titre de dommages-intérêts et à la société Sovimef la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
l'arrêt rendu le 18 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la société Elbeuf distribution aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Elbeuf distribution à payer à la société Eiffage la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Elbeuf distribution ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils pour la société Eiffage énergie thermie Normandie

Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société EIFFAGE ENERGIE THERMIE NORMANDIE à payer à la société ELBEUF DISTRIBUTION la somme 42.360 ¿ à titre de dommages-intérêts, et D'AVOIR condamné la société EIFFAGE ENERGIE THERMIE NORMANDIE à payer à la société SOVIMEF la somme de 3.000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés tant en première instance qu'en appel ;

AUX MOTIFS QU'« en cause d'appel, les dispositions du jugement relatives au paiement du solde du marché, auquel la société ELBEUF DISTRIBUTION a été condamnée, ne sont plus contestées, de telle sorte qu'il y a lieu de les confirmer. La Cour doit donc seulement se prononcer sur la nécessité des travaux de reprise de l'installation d'eau chaude des laboratoires et rayon poissonnerie en fonction de leur éventuelle imputabilité à une faute de la société FORCLIM (EIFFAGE ENERGIE THERMIE NORMANDIE), étant précisé qu'aucune demande n'est formée à l'encontre de la société SOVIMEF, ce que la Cour constatera, comme le sollicite cette dernière. S'agissant du fondement de son action, la société EIFFAGE ENERGIE THERMIE NORMANDIE lui fait grief, d'une part, de fonder simultanément son action sur les articles 1792-6 et 1147 du code civil, d'autre part, de ne pas la fonder sur l'article 1792 du même code. Toutefois, force est de constater que la société ELBEUF DISTRIBUTION admet l'objection de la société EIFFAGE quant à l'impossibilité d'invoquer la garantie de parfait achèvement de l'article 1792-6 du code civil pour cause de prescription et, loin de s'y référer simultanément avec l'article 1147, n'y fait allusion que pour souligner, à juste titre, que son omission d'exercer la garantie de parfait achèvement dans le délai d'un an ne la prive pas du droit d'agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. Par ailleurs, elle est en droit d'invoquer une telle responsabilité pour des dommages qui ressortissent à la réserve faite lors de la réception des travaux et qui ne pourraient relever de la responsabilité prévue à l'article 1792. Pour prouver la faute qu'elle impute à la société EIFFAGE ENERGIE THERMIE NORMANDIE, la société ELBEUF DISTRIBUTION, qui a fait le choix de ne pas solliciter une expertise judiciaire, se prévaut du rapport d'audit qu'elle a commandé elle-même au cabinet TH2I. Ce document a été versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties dès la procédure de première instance et de nouveau en cause d'appel, de telle sorte que c'est sans méconnaître le principe de la contradiction que la Cour peut se déterminer en considération de ce seul document. Ce rapport fait état des travaux de reprise suivants : optimisation des réseaux laboratoires et suppression des bras morts ; remplacement des circulateurs de bouclage ; mise en place d'un adoucisseur ; calorifugeage des réseaux cafétéria. En ce qui concerne l'optimisation des réseaux laboratoires et suppression des bras morts (28.000 ¿ HT), l'audit indique qu'elle vise notamment à minimiser les distances de réseau afin d'optimiser le réseau de distribution vers les différents puisages des laboratoires et à réduire les pertes thermiques ce qui est en rapport direct avec la réserve mentionnée par le procès-verbal de réception : "régler le pb d'eau chaude des laboratoires", peu important que le cabinet d'audit ait eu connaissance ou non de cette réserve avant d'effectuer son contrôle. Sur ce point, la société EIFFAGE ENERGIE THERMIE NORMANDIE fait valoir que le devis initial qu'elle avait proposé portait sur la reprise totale des réseaux mais que par souci d'économie, la société ELBEUF DISTRIBUTION avait fait un autre choix. Ce fait est toutefois formellement contesté par cette dernière et la société EIFFAGE ENERGIE THERMIE NORMANDIE ne rapporte pas le moindre commencement de preuve de ce qu'elle avance, alors qu'il lui était aisé de produire le devis dont elle entendait se prévaloir pour échapper à sa responsabilité. Elle fait également remarquer que de nombreuses anomalies et défauts soulignés par l'audit (mise en présence de cuivre en amont d'acier galvanisé strictement interdite à raison d'un phénomène de corrosion inévitable ; raccordements et supportage des réseaux à revoir ;...) concernent la partie ancienne du réseau. Si ce fait n'est pas contestable, ni d'ailleurs contesté par la société ELBEUF DISTRIBUTION, il n'en demeure pas moins que des défauts et anomalies sont relevés par l'audit dans la partie nouvelle (présence de raccordements flexibles en milieu de réseau ; diamètre trop important pour bouclage ; absences de purgeur d'air sur les points hauts du réseau de distribution,¿). Au surplus, et en tout état de cause, en s'abstenant de signaler la présence des bras morts sur l'ancienne installation et de proposer d'une manière générale toute mesure de nature à neutraliser les anomalies et défauts qui y existaient, qui étaient de nature à affecter l'installation dans son ensemble et dont l'audit établit qu'ils sont en lien avec les pertes thermiques constatées lors de la réception, la société EIFFAGE ENERGIE THERMIE NORMANDIE a commis une faute dont elle doit réparation. Elle sera condamnée au paiement de la somme susdite TTC à titre de dommages-intérêts. S'agissant du remplacement des circulateurs de bouclage (3.000 ¿ HT), l'audit le rapporte notamment à la nécessité "d'assurer un débit de recyclage (¿) pour maintenir une température de 50°C minimum", ce qui est là encore en lien avec la réserve précitée. Dans sa lettre du 16 novembre 2012 en réponse à l'audit qui lui avait été communiqué, la société EIFFAGE ENERGIE THERMIE NORMANDIE s'engageait à effectuer ce remplacement et elle ne fait devant la Cour aucune observation précise sur ce point, alors que l'audit relève une faute de sa part, résultant des "anomalies ("diamètres trop importants, cheminement incohérent") du bouclage de distribution. Sa responsabilité est donc engagée et elle sera condamnée au paiement de la somme susdite TTC à titre de dommages-intérêts. (¿) S'agissant, enfin, du calorifugeage des réseaux cafétéria (4,000 ¿ HT), l'audit lui assigne l'objectif de "réduction des pertes thermiques", cette fois encore en lien avec la réserve du procès-verbal de réception. Dans sa lettre du 16 novembre 2012 précitée, la société EIFFAGE ENERGIE THERMIE NORMANDIE indiquait qu'elle "(compléterait) ce manque lors du remplacement des pompes de bouclage" mais "seulement si cela concerne les réseaux (qu'elle avait) réalises". Or, d'une part, il résulte du rapport d'audit que l'absence de calorifuge, relevée comme une "anomalie "constitutive d'une faute, concerne notamment le réseau en tube PVC incontestablement posé par cette société. D'autre part, si ce problème existe aussi sur le réseau de tubes de cuivre dont rien n'indique que la société EIFFAGE ENERGIE THERMIE NORMANDIE l'aurait réalisé, il n'en appartenait pas moins à cette dernière de s'assurer que le réseau, tel que constitué de sa partie ancienne jointe à sa partie nouvelle, pourrait répondre aux objectifs en terme de distribution d'eau chaude et, à défaut, d'émettre toute réserve qu'elle estimait utile, ce qu'elle n'allègue pas même avoir fait. La société EIFFAGE ENERGIE THERMIE NORMANDIE sera condamnée au paiement de dommages-intérêts correspondant au coût TTC des travaux de reprise. Il résulte de tout ce qui précède que les travaux de reprise qui doivent être mis à la charge de la société EIFFAGE ENERGIE THERMIE NORMANDIE s'élèvent à la somme totale de 35.000 ¿ HT, soit 42.360 ¿ TTC et c'est donc la somme de 42.360 ¿ qu'elle sera condamnée à verser à la société ELBEUF DISTRIBUTION à titre de dommages-intérêts. La société ELBEUF DISTRIBUTION et la société EIFFAGE ENERGIE THERMIE NORMANDIE seront déboutées de leurs demandes faites sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance, le jugement étant infirmé sur ce point, qu'en appel. En revanche, la société EIFFAGE ENERGIE THERMIE NORMANDIE sera condamnée à payer à la société SOVIMEF la somme mentionnée au dispositif sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés tant en première instance qu'en appel » ;

1°) ALORS QUE si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties ; qu'en l'espèce, la société EIFFAGE ENERGIE THERMIE NORMANDIE contestait la valeur probante du rapport d'audit établi unilatéralement par le cabinet TH2I à la demande de la société ELBEUF DISTRIBUTION, faisant état de divers désordres que le maître d'ouvrage imputait à l'intervention de la société EIFFAGE ENERGIE THERMIE NORMANDIE (ses conclusions d'appel, p. 3, 6ème § ; p. 8, 2ème § ; p. 10, 1er § ; p. 11, 1er §) ; que pour juger qu'elle pouvait « se déterminer en considération de ce seul document », la Cour d'appel a retenu que ce rapport d'audit avait été versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties dès la procédure de première instance et de nouveau en cause d'appel ; qu'en statuant de la sorte, au regard d'un rapport commandé unilatéralement par la société ELBEUF DISTRIBUTION et qui n'était étayé d'aucun autre élément de preuve, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE l'entrepreneur n'engage sa responsabilité contractuelle qu'au titre des désordres résultant de l'inexécution ou de la mauvaise exécution des travaux qui lui ont été confiés ; que la société EIFFAGE ENERGIE THERMIE NORMANDIE faisait valoir (ses conclusions d'appel, p. 9) que le marché conclu avec la société ELBEUF DISTRIBUTION ne mettait à sa charge que la réalisation de la distribution principale au-dessus des laboratoires, à l'exclusion du réseau de distribution du reste du bâtiment, et qu'elle avait chiffré le coût des travaux de reprise de l'intégralité du réseau dans un devis initial que la société ELBEUF DISTRIBUTION avait refusé par motif d'économie ; que pour condamner la société EIFFAGE ENERGIE THERMIE NORMANDIE à payer la somme de 28.000 ¿ HT, correspondant aux travaux de reprise de l'ensemble du réseau de distribution, la Cour d'appel a considéré que la société EIFFAGE ENERGIE THERMIE NORMANDIE ne rapportait pas la preuve de ce qu'elle avançait, dès lors qu'elle ne produisait pas le devis dont elle faisait état ; qu'en statuant de la sorte, quand la responsabilité de la société EIFFAGE ENERGIE THERMIE NORMANDIE ne pouvait être engagée qu'à raison d'une mauvaise exécution de la mission qui lui avait été contractuellement confiée, de sorte qu'il appartenait à la Cour d'appel de rechercher, ce que contestait l'exposante, si le marché de travaux, régulièrement versé aux débats, incluait parmi les prestations dont la société EIFFAGE ENERGIE THERMIE NORMANDIE avait la charge la reprise de l'intégralité des réseaux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;

3°) ALORS QUE seul est indemnisable le préjudice en lien de causalité avec le manquement contractuel allégué ; que la société EIFFAGE ENERGIE THERMIE NORMANDIE faisait valoir que la mission qui lui avait été contractuellement confiée ne portait que sur le déplacement de la production d'eau chaude sanitaire et non sur le réseau déjà existant (ses conclusions d'appel, p. 9, 4ème §) ; qu'après avoir constaté que ce fait n'était pas contesté, la Cour d'appel a relevé que les défauts et anomalies mentionnés dans l'audit avaient également été constatés « dans la partie nouvelle » confiée à la société EIFFAGE ENERGIE THERMIE NORMANDIE, et qu'en tout état de cause, en s'abstenant de signaler la présence des « bras morts » sur l'ancienne installation, et plus généralement de proposer toute mesure de nature à neutraliser les anomalies et défauts qui y existaient, lesquels étaient de nature à affecter l'installation dans son ensemble et dont l'audit établissait qu'ils étaient en lien avec les pertes thermiques constatées lors de la réception, la société EIFFAGE ENERGIE THERMIE NORMANDIE avait commis une faute dont elle devait réparation ; que la Cour d'appel a, en conséquence, condamné la société EIFFAGE ENERGIE THERMIE NORMANDIE à payer la somme de 28.000 ¿ HT, correspondant aux travaux de reprise de l'ensemble du réseau de distribution ; qu'en statuant de la sorte, quand le coût des désordres affectant le réseau déjà existant, même s'ils avaient été signalés par la société EIFFAGE ENERGIE THERMIE NORMANDIE, aurait dû être pris en charge par la société ELBEUF DISTRIBUTION, de sorte que le manquement supposé de l'exposante à son devoir de conseil était sans lien avec le préjudice résultant de leur reprise, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 1147 et 1149 du même code ;

4°) ALORS QUE l'entrepreneur n'engage sa responsabilité contractuelle qu'au titre des désordres résultant de l'inexécution ou de la mauvaise exécution des travaux qui lui ont été confiés ; que la société EIFFAGE ENERGIE THERMIE NORMANDIE soulignait en l'espèce que le cabinet TH2I s'était contenté de signaler « une insuffisance de calorifugeage », sans indiquer à quels endroits précis ce matériau était manquant, et qu'elle était prête à compléter le calorifugeage s'il était établi que ce grief concernait la portion de réseau qu'elle avait réalisée (p. 9, dernier §) ; que pour condamner la société EIFFAGE ENERGIE THERMIE NORMANDIE à payer à la société ELBEUF DISTRIBUTION la somme de 4.000 ¿ HT correspondant à l'intégralité des travaux de calorifugeage des réseaux cafétéria, la Cour d'appel, après avoir retenu qu'il résultait de l'audit du cabinet TH2I que l'absence de calorifuge, relevée comme une « anomalie » constitutive d'une faute, concernait notamment le réseau en tube PVC incontestablement posé par la société EIFFAGE ENERGIE THERMIE NORMANDIE, et bien qu'ayant constaté que « l'absence de calorifugeage exist ait aussi sur le réseau de tubes de cuivre dont rien n'indique que la société EIFFAGE ENERGIE THERMIE NORMANDIE l'aurait réalisé », a retenu qu'il appartenait néanmoins à la société EIFFAGE ENERGIE THERMIE NORMANDIE de s'assurer que le réseau, tel que constitué de sa partie ancienne jointe à sa partie nouvelle, pourrait répondre aux objectifs en terme de distribution d'eau chaude et, à défaut, d'émettre toute réserve qu'elle estimait utile ; qu'en statuant ainsi, quand la société EIFFAGE ENERGIE THERMIE NORMANDIE ne pouvait engager sa responsabilité, fût-ce au titre de son devoir de conseil, qu'au titre de l'absence de calorifugeage affectant la partie de l'ouvrage dont elle avait eu la charge, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;

5°) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE seul est indemnisable le préjudice en lien de causalité avec le manquement contractuel allégué ; que pour condamner la société EIFFAGE ENERGIE THERMIE NORMANDIE à payer à la société ELBEUF DISTRIBUTION la somme de 4.000 ¿ HT au titre des travaux de calorifugeage, la Cour d'appel, bien qu'ayant constaté que « l'absence de calorifugeage exist ait aussi sur le réseau de tubes de cuivre dont rien n'indique que la société EIFFAGE ENERGIE THERMIE NORMANDIE l'aurait réalisé », a retenu qu'il appartenait néanmoins à la société EIFFAGE ENERGIE THERMIE NORMANDIE de s'assurer que le réseau, tel que constitué de sa partie ancienne jointe à sa partie nouvelle, pourrait répondre aux objectifs en terme de distribution d'eau chaude et, à défaut, d'émettre toute réserve qu'elle estimait utile ; qu'en statuant de la sorte, quand le coût du calorifugeage sur la partie du réseau qui n'avait pas été confiée à la société EIFFAGE ENERGIE THERMIE NORMANDIE aurait en tout état de cause dû être pris en charge par la société ELBEUF DISTRIBUTION, quand bien même l'exposante aurait émis une réserve sur les défauts qui l'affectaient, la Cour d'appel a violé les articles 1134, 1147 et 1149 du code civil."

 

Les commentaires sont fermés.